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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 9 févr. 2026, n° 21/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 21/00889 – N° Portalis DBZL-W-B7F-DM72
MINUTE N° : 2026/99
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [D],
demeurant 8, rue du Marnois – 93160 NOISY LE GRAND,
représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [F] [S] [D] (bénéficiaire du changement de nom inscrit à l’état civil aux lieu et place de [F] [S] [R]),
demeurant 18c, rue des Combattants – 6860 LEGLISE (BELGIQUE) ,
représentée par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [R],
demeurant 6 Chemin St Hubert – 57925 DISTROFF,
représenté par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [X] [R],
demeurant 6, Chemin Saint Hubert – 57925 DISTROFF,
représenté par Me Estelle CIMARELLI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 08 Septembre 2025
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU (Juge rapporteur), Philippe ROUSSEAU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 1er décembre 2025 et délibéré prorogé au 09 Février 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES
***************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [A] [B] veuve [D], née le 22 mars 1919 à DISTROFF (57) est decédée le 10 janvier 2010 à ALGRANGE (57), laissant pour lui succéder ses enfants, soit Monsieur [C] [D] et Madame [I] [D], épouse [R], laquelle se trouvait alors être la curatrice de cette dernière.
Madame [I] [D], épouse [R] est décédée le 14 février 2012 laissant pour lui succéder ses enfants, Madame [F] [D] et Monsieur [O] [R]. Un contrat de mariage notarié avait été établi le 21 mai 1980 entre Madame [I] [D] épouse [R] et son époux Monsieur [X] [R].
Par acte notarié du 10 janvier 2005, reçu par Maître [V], Notaire à METZERVISSE (57), Madame [A] [B] veuve [D] a légué la quotité disponible de tous ses biens sans exception ni réserve à sa fille [I] [D] épouse [R].
Madame [A] [B], veuve [D], était propriétaire à DISTROFF (57) d’une maison à usage d’habitation et d’un terrain respectivement cadastrés, Section 1 n° 232/93 et 253/9.
Aux termes de deux actes authentiques du 02 avril 2007, Madame [A] [B] veuve [D] avait, d’une part, vendu à son petit-fils, Monsieur [O] [R], divers lots dépendant de l’immeuble mentionné ci-avant, situé 4 Chemin Saint-Hubert à DISTROFF, pour le prix de 92.000 euros, et d’autre part, consenti à sa fille, [I] [D] épouse [R], une donation avec charge de soins, d’autres lots dépendant du même immeuble ainsi que d’un jardin situé à la même adresse avec réserve d’usufruit au profit de la donatrice. L’immeuble en cause a fait l’objet d’un règlement de copropriété – état descriptif de division en date du 02 avril 2007.
Par un arrêt rendu le 10 novembre 2016, la Cour d’appel de METZ a annulé les deux actes authentiques du 02 avril 2007, et validé le testament authentique du 10 janvier 2005.
Aux termes d’un arrêt du 1er mars 2018, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de cette décision par Monsieur [O] [R].
Selon un certificat d’hérédité établi le 17 mars 2016 par le tribunal d’instance de THIONVILLE, Monsieur [X] [R], conjoint survivant, a opté pour la totalité en usufruit des biens dépendants de la succession de Madame [I] [D], épouse [R].
Par ordonnance du 21 septembre 2018, le tribunal d’instance de THIONVILLE a ordonné le partage judiciaire de la succession de Madame [A] [B] veuve [D], et a désigné Maître [W] [E], Notaire à FLORANGE (57), pour procéder aux opérations de partage.
Par ordonnance du 11 septembre 2019, le tribunal d’instance de THIONVILLE a étendu la procédure de partage judiciaire à Monsieur [X] [R].
Deux réunions ont été organisées dans le cadre des opérations de partage par le Notaire commis, soit les 06 juin 2019, et 12 décembre 2019.
Aux termes d’un procès-verbal des débats daté du 06 juin 2019, Maître [W] [E], Notaire a fait état de l’actif de la succession de feue [A] [B] comprenant notamment:
— un immeuble sis au 4 Chemin Saint-Hubert à DISTROFF (MOSELLE), estimé en date du 22 août 2005 à 152.000 euros ;
— des biens dépendant de cet immeuble estimés à une valeur en pleine propriété à 62.000 euros, étant précisé que cette somme de 62 000 euros correspond à la donation faite à Madame [I] [D] épouse [R], portant sur le duplex et le jardin, laquelle se trouve incluse dans l’estimation de 152 000 euros représentant la totalité de l’immeuble,
— un compte chèque postal outre 6 comptes ouverts dans les livres du Crédit Mutuel.
Un conflit est apparu entre les parties quant à la détermination de leurs droits respectifs, donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal de difficulté le 12 décembre 2019, libellé en ces termes :
« Préalablement Maître [E] indique :
— qu’elle a interrogé FICOBA qui a indiqué que la défunte avait uniquement des comptes au
CREDIT MUTUEL et à la BANQUE POSTALE.
— que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL lui a communiqué la situation des comptes ouverts au
nom de la défunte au jour de son décès ainsi que la BANQUE POSTALE.
— que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL lui a communiqué les mouvements des comptes depuis
2006.
Maître [E] est chargé par les parties de redemander à la BANQUE POSTALE les derniers mouvements de compte de la défunte et d’interroger les organismes de retraite CARSAT et CAPIMMEC afin de connaître le montant des retraites perçues par celles-ci et de demander aux Services Fiscaux une copie du dernier avis d’imposition de la défunte.
Maître [G] a transmis à Maître [E] et à toutes les parties une estimation de l’immeuble sis à DISTROFF – 4, Chemin Saint Hubert pour la somme de 290 000 €. Madame [F] [J] et Monsieur [C] [D] émettent des réserves sur cette estimation.
D’autre part, ils indiquent que la parcelle sise à DISTROFF cadastrée Section 1 n° 253/91, inscrite au Livre Foncier au nom de Madame [A] [B] est occupée par Monsieur [O] [R] ce qu’il conteste étant précisé qu’un grillage a été posé entre ladite parcelle avec la parcelle contiguë Section 1 n° 232 (ayant fait l’objet de la vente au profit de Monsieur [O] [R] qui a été annulée), avec deux ouvertures.
Monsieur [O] [R] a versé en la comptabilité du Notaire soussigné depuis Août
2019, au titre des loyers perçus de l’immeuble sus-désigné une somme totale de 2 722 € ayant conservé sur les loyers le montant des taxes et des charges dues (taxe foncière, assurance…). Il s’oblige à produire au notaire soussigné un compte de sa gestion locative dans le délai d’un mois.
Maître HELLENBRAND et Maître NASSOY demandent à Monsieur [O] [R] de
rapporter la totalité des loyers perçus depuis l’acquisition de l’immeuble et ce compte tenu de l’annulation de la vente. Maître [G] conteste cette obligation de remboursement des loyers car ceux-ci ont été perçus de bonne foi par Monsieur [O] [R]. De même, il demande le remboursement du prix et de tous les frais afférents à ladite acquisition ainsi que le montant de la plus-value réalisée sur l’immeuble du fait de Monsieur [O] [R], et de toutes sommes payées pour le compte de l’indivision successorale.
Concernant les locaux actuellement vides, Monsieur [C] [D] souhaiterait que ceux-ci
puissent être remis en location afin que l’indivision successorale perçoivent des revenus. Monsieur [X] [R], compte tenu des désaccords existant et du climat conflictuel, en sa qualité d’usufruitier des biens successoraux de son épouse, refuse cette remise en location.
Madame [F] [J] se réserve la possibilité de demander la déchéance de l’usufruit de son père.
Madame [J] et Monsieur [C] [D] se réservent le droit de déposer une plainte en
recel successoral ou toute autre qualification pénale adaptée contre certains membres de l’indivision.
Aucun accord et aucune solution n’étant trouvés aux différents problèmes susdits, il est dressé le présent procès-verbal de difficultés en application de l’article 232 de la loi du 1 er juin 1924 et le notaire soussigné renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation devant le Tribunal compétent ».
Par actes du 15 juin 2021, Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] ont dès lors fait assigner Monsieur [O] [R] et Monsieur [X] [R], appelé en déclaration de jugement commun, devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins, notamment, de voir dire que Monsieur [O] [R] s’est rendu coupable de recel successoral, et de le voir condamner à restituer à la succession de Madame [A] [B] l’integralité des droits et biens dissimulés aux autres heritiers sur le fondement de l’article 778 du Code civil, ainsi qu’au paiement de loyers et indemnités d’occupation pour la période ayant commencé à courir le 18 fevrier 2020. Ils ont également sollicité qu’il soit dit que Messieurs [O] [R] et [X] [R] ne pourront pretendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Par ordonnance du 1er août 2022, le Juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en recel successoral engagée par Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D],
— débouté Madame [F] [D] de sa demande tendant à obtenir les observations de Monsieur [O] [R] sur sa domiciliation,
— condamné Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] la somme de 800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 04 novembre 2024, le Juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la qualité d’appelé en jugement commun de Monsieur [X] [R],
— déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Monsieur [X] [R] sur le fondement de l’article 778 du code civil,
— déclaré recevables les demandes dirigées contre Monsieur [O] [R] sur le fondement de l’article 778 du code civil,
— déclaré recevables les demandes subsidiaires dirigées à l’encontre de Monsieur [O] [R] et Monsieur [X] [R] sur le fondement des articles 912 et suivants du code civil,
— condamné in solidum Monsieur [O] [R] et Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Monsieur [O] [R] et Monsieur [X] [R] aux dépens,
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 06 janvier 2025 pour les conclusions de Maître CIMARELLI et de Maître [G]
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 1er juillet 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [C] [D] sollicite, notamment :
1) S’agissant de Monsieur [O] [R]
a) A titre principal
— Vu les articles 778 et suivants du Code civil, l’article 1240 du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— Dire et juger nul et de nul effet le testament de 2005 en faveur de Mme [I] [R], l’obligation de soins qu’il imposait en contrepartie n’ayant jamais été respectée par la bénéficiaire,
— Dire que Monsieur [O] [R] s’est rendu coupable de recel successoral dans la succession de Madame [A] [B],
— Dire qu’en application des dispositions de l’article 778 du Code civil Monsieur [O] [R] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, que les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier et qu’il sera tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— Condamner en conséquence Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 588 197,45€ et juger que cette somme portera intérêt à compter du 12 décembre 2019,
— Condamner Monsieur [O] [R] à supporter la moins-value de l’immeuble,
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession une indemnité d’occupation de 1 000€/mois pour l’usage des annexes après le 01.06.2023,
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession le montant des retraits et virements vers le compte personnel de Mme [I] [R] constatés après 2005, soit la somme de 21 350€,
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession le montant des virements effectués au profit du compte professionnel de sa mère après 2005 soit la somme de 14 470€,
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 49 835,45 € correspondant à la restitution du montant des 146 chèques émis (autres que frais d’hébergement) sur le Compte courant du Crédit Mutuel depuis son ouverture (20.04.2007) jusqu’au décès de Mme [B] (10.01.2010),
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 6 124,07€ correspondant à la restitution du montant des virements émis après le décès de Mme [B],
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 995,47€ remboursée par le Trésor Public mais jamais créditée sur les comptes de Mme [B],
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 200 000€ correspondant au montant des prélèvements dissimulés avant 2005 sur le compte courant CCP de Mme [B],
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession les sommes correspondant à la restitution de la taxe foncière 2011 (419€) débitée sur le compte de Mme [B] alors qu’elle incombait à Mme [R] ainsi que l’assurance habitation 2009 (511,56€) qui ne concernait pas Mme [B],
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession une indemnité d’un montant de 65 450 € en raison du refus de Mme [R] de louer le logement vacant de sa mère, ce refus portant préjudice aux demandeurs, ayant-droit,
— Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’ouverture de la succession,
— Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Débouter [O] [R] de toutes ses demandes,
b) A titre subsidiaire
— Vu les articles 843 et suivants du Code civil, l’article 1240 du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— Dire et juger nul et de nul effet le testament de 2005 en faveur de Mme [I] [R], l’obligation de soins qu’il imposait en contrepartie n’ayant jamais été respectée par la bénéficiaire,
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 588 197,45€ et juger que cette somme portera intérêt à compter du 12 décembre 2019,
— Condamner Monsieur [O] [R] à supporter la moins-value de l’immeuble,
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession une indemnité d’occupation de 1 000€/mois pour l’usage des annexes après le 1 er juin 2023,
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession le montant des retraits et virements vers le compte personnel de Mme [I] [R] constatés après 2005, soit la somme de 21 350€,
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession le montant des virements effectués au profit du compte professionnel de sa mère après 2005 soit la somme de 14 470€,
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 49 835,45 € correspondant à la restitution du montant des 146 chèques émis (autres que frais d’hébergement) sur le Compte courant du Crédit Mutuel depuis son ouverture (20.04.2007) jusqu’au décès de Mme [B] (10.01.2010),
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 6 124,07€ correspondant à la restitution du montant des virements émis après le décès de Mme [B],
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 995,47€ remboursée par le Trésor Public mais jamais créditée sur les comptes de Mme [B],
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 200 000€ correspondant au montant des prélèvements dissimulés avant 2005 sur le compte courant CCP de Mme [B],
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession les sommes correspondant à la restitution de la taxe foncière 2011 (419€) débitée sur le compte de Mme [B] alors qu’elle incombait à Mme [R] ainsi que l’assurance habitation 2009 (511,56€) qui ne concernait pas Mme [B],
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession une indemnité d’un montant de 65 450 € en raison du refus de Mme [R] de louer le logement vacant de sa mère, ce refus portant préjudice aux demandeurs, ayant-droit,
— Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’ouverture de la succession,
— Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Débouter [O] [R] de toutes ses demandes,
c) A titre infiniment subsidiaire
Vu les articles 912 et suivants du Code civil, l’article 1240 du Code civil, les moyens
qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu en particulier les articles 921 al.1 er et 924 alinéa 1 er du Code civil
Ordonner la réduction des libéralités consenties au profit de Monsieur [O] [R] dans les conditions suivantes,
Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 588 197,45€ et juger que cette somme portera intérêt à compter du 12 décembre 2019,
Condamner Monsieur [O] [R] à supporter la moins-value de l’immeuble,
Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession une indemnité d’occupation de 1 000€/mois pour l’usage des annexes après le 1er juin 2023,
Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession le montant des retraits et virements vers le compte personnel de Mme [I] [R] constatés après 2005, soit la somme de 21 350€,
Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession le montant des virements effectués au profit du compte professionnel de sa mère après 2005 soit la somme de 14 470€,
Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 49 835,45 € correspondant à la restitution du montant des 146 chèques émis (autres que frais d’hébergement) sur le Compte courant du Crédit Mutuel depuis son ouverture (20.04.2007) jusqu’au décès de Mme [B] (10.01.2010),
Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 6 124,07 € correspondant à la restitution du montant des virements émis après le décès de Mme [B],
Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 995,47 € remboursée par le Trésor Public mais jamais créditée sur les comptes de Mme [B],
Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 200 000 € correspondant au montant des prélèvements dissimulés avant 2005 sur le compte courant CCP de Mme [B],
Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession les sommes correspondant à la restitution de la taxe foncière 2011 (419€) débitée sur le compte de Mme [B] alors qu’elle incombait à Mme [R] ainsi que l’assurance habitation 2009 (511,56€) qui ne concernait pas Mme [B],
Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession une indemnité d’un montant de 65 450 € en raison du refus de Mme [R] de louer le logement vacant de sa mère, ce refus portant préjudice aux demandeurs, ayant-droit,
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’ouverture de la succession,
Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
Débouter [O] [R] de toutes ses demandes,
2) S’agissant de Monsieur [X] [R]
a) A titre principal
— Vu les articles 778 et suivants du Code civil, l’article 1240 du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— Dire que M. [X] [R] ne saurait se prévaloir de sa bonne foi et que son intention de détourner les biens de Mme [B] au détriment de [C] [D] est établie,
— Dire qu’en demandant personnellement à l’Agence LEONARD et au notaire Me [V] de proposer une estimation du bien de Madame [B], [X] [R] a participé activement à la captation de l’héritage de Mme [B],
— Dire que Monsieur [X] [R] s’est rendu coupable de recel successoral dans la succession de Madame [A] [B],
— Dire qu’en application des dispositions de l’article 778 du Code civil Monsieur [X] [R] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, que les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier et qu’il sera tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— Condamner Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [C] [D] en raison de son opposition manifestée devant le notaire Me [E] le 12.12.2019, à toute relocation de cinq appartements la somme correspondant à compter de cette date à une indemnité mensuelle équivalente aux loyers de ces cinq appartements, soit 2 180 € (400 + 250 + 720 + 540 + 270),
— Condamner Monsieur [X] [R], en raison du refus qu’il a manifesté, avec son épouse jusqu’à son décès, puis par lui-même, d’affecter à la location le sixième logement (studio de 25,45m2 qu’il préfère conserver comme garde-meuble) à payer, à compter du 02.04.2007, une indemnité mensuelle de 270€ représentant le loyer estimé de ce studio,
— Condamner Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [C] [D], du fait de son occupation privative des annexes du bien de Mme [B] (garage, cave, combles, remise, jardin) et de son exploitation en son nom personnel de la parcelle 253 en jardin, la somme mensuelle de 1 000€ à compter du 12 décembre 2019,
— Condamner M. [X] [R] à rapporter à la succession le montant des virements des comptes de Mme [B] vers son compte joint soit 10 350€ entre 2007 et 2011,
— Condamner Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 200 000€,
— Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’ouverture de la succession,
— Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Débouter Monsieur [X] [R] de l’ensemble de ses demandes
b) A titre subsidiaire
Vu les articles 912 et suivants du Code civil, l’article 1240 du Code civil, les moyens
qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu en particulier les articles 921 al.1 er et 924 alinéa 1 er du Code civil,
Ordonner la réduction des libéralités consenties au profit de Monsieur [X] [R] dans les conditions suivantes,
Dire qu’en demandant personnellement à l’Agence LEONARD et au notaire Me [V] de proposer une estimation du bien de Madame [B], [X] [R] a participé activement à la captation de l’héritage de Mme [B],
Condamner Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [C] [D] en raison de son opposition manifestée devant le notaire Me [E] le 12.12.2019, à toute relocation de cinq appartements la somme correspondant à compter de cette date à une indemnité mensuelle équivalente aux loyers de ces cinq appartements, soit 2 180 € (400 + 250 + 720 + 540 + 270),
Condamner Monsieur [X] [R], en raison du refus qu’il a manifesté, avec son épouse jusqu’à son décès, puis par lui-même, d’affecter à la location le sixième logement (studio de 25,45m2 qu’il préfère conserver comme garde-meuble) à payer, à compter du 02.04.2007, une indemnité mensuelle de 270€ représentant le loyer estimé de ce studio,
Condamner Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [C] [D], du fait de son occupation privative des annexes du bien de Mme [B] (garage, cave, combles, remise, jardin) et de son exploitation en son nom personnel de la parcelle 253 en jardin, la somme mensuelle de 1 000€ à compter du 12 décembre 2019,
Condamner M. [X] [R] à rapporter à la succession le montant des virements des comptes de Mme [B] vers son compte joint soit 10 350€ entre 2007 et 2011,
Condamner Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 200 000€,
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’ouverture de la succession,
Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
Débouter Monsieur [X] [R] de l’ensemble de ses demandes,
S’agissant des deux défendeurs,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit sur la décision à intervenir et qu’il n’existe aucune raison de déroger à ce principe,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [R] et Monsieur [X] au paiement de la somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens.
Monsieur [C] [D] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 778 et suivants, 843 et suivants, 912 et suivants, et 1240 du Code civil.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 30 ocotobre 2023 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [F] [D] sollicite, notamment :
— Vu les articles 778 et suivants du Code civil, l’article 1240 du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
1) S’agissant de Monsieur [O] [R]
— Dire et juger nul et de nul effet le testament de 2005 en faveur de Mme [I] [R] doit être annulé, l’obligation de soins qu’il imposait en contrepartie n’ayant jamais été respectée par la bénéficiaire.
— Dire que Monsieur [O] [R] s’est rendu coupable de recel successoral dans la succession de Madame [A] [B].
— Dire qu’en application des dispositions de l’article 778 du Code civil Monsieur [O] [R] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, que les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier et qu’il sera tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
— Condamner en conséquence Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 588 197,45€ et juger que cette somme portera intérêt à compter du 12 décembre 2019.
— Condamner Monsieur [O] [R] à supporter la moins-value de l’immeuble.
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession une indemnité d’occupation de 1 000€Imois pour l’usage des annexes après le 01.06.2023.
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession le montant des retraits et virements vers le compte personnel de Mme [I] [R] constatés après 2005, soit la somme de 21 350 €.
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession le montant des virements effectués au profit du compte professionnel de sa mère après 2005 soit la somme de 14 470 €.
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 49 835,45 € correspondant à la restitution du montant des 146 chèques émis (autres que frais d’hébergement) sur le Compte courant du Crédit Mutuel depuis son ouverture (20.04.2007) jusqu’au décès de Mme [B] (10.01.2010).
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 6 124,07 € correspondant à la restitution du montant des virements émis après le décès de Mme [B].
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 995,47 € remboursée par le Trésor Public mais jamais créditée sur les comptes de Mme [B],
Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 200 000 € correspondant au montant des prélèvements dissimulés avant 2005 sur le compte courant CCP de Mme [B].
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession les sommes correspondant à la restitution de la taxe foncière 2011 (419€) débitée sur le compte de Mme [B] alors qu’elle incombait à Mme [R] ainsi que l’assurance habitation 2009 (511,56€) qui ne concernait pas Mme [B].
— Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession une indemnité d’un montant de 65 450 € en raison du refus de Mme [R] de louer le logement vacant de sa mère, ce refus portant préjudice aux demandeurs, ayant-droit.
— Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’ouverture de la succession.
— Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Débouter [O] [R] de toutes ses demandes
2) S’agissant de Monsieur [X] [R]
— Dire que M. [X] [R] ne saurait se prévaloir de sa bonne foi et que son intention de détourner les biens de Mme [B] au détriment de [C] [D] est établie.
— Dire qu”en demandant personnellement à l’Agence LEONARD et au notaire Me [V] de proposer une estimation du bien de Madame [B], [X] [R] a participé activement à la captation de l’héritage de Mme [B]
— Dire que Monsieur [X] [R] s’est rendu coupable de recel successoral dans la succession de Madame [A] [B].
— Dire qu’en application des dispositions de l’article 778 du Code civil Monsieur [X] [R] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, que les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier et qu’il sera tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
— Condamner Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [D] [F] en raison de son opposition manifestée devant le notaire Me [E] le 12.12.2019, à toute relocation de cinq appartements la somme correspondant à compter de cette date à une indemnité mensuelle équivalente aux loyers de ces cinq appartements, soit 2 180 € (400 + 250 + 720 + 540+ 270).
— Condamner Monsieur [X] [R], en raison du refus qu’il a manifesté, avec son épouse jusqu’à son décès, puis par lui-même, d’affecter à la location le sixième logement (studio de 25,45m2 qu’il préfère conserver comme garde-meuble) à payer, à compter du 02.04.2007, une indemnité mensuelle de 270€ représentant le loyer estimé de ce studio.
— Condamner Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [D] [F] du fait de son occupation privative des annexes du bien de Mme [B] (garage, cave, combles, remise, jardin) et de son exploitation en son nom personnel de la parcelle 253 en jardin, la somme mensuelle de 1 000€ à compter du 12 décembre 2019.
— Condamner M. [X] [R] à rapporter à la succession le montant des virements des comptes de Mme [B] vers son compte joint soit 10 350€ entre 2007 et 2011.
— Condamner Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [D] [F] la somme de 200 000 €.
— Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’ouverture de la succession.
— Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Débouter Monsieur [X] [R] de l’ensemble de ses demandes.
S’agissant des deux défendeurs :
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit sur la décision à intervenir et qu’il n’existe aucune raison de déroger à ce principe.
— Condamner solidairement Monsieur [O] [R] et Monsieur [X] au paiement de la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC au bénéfice de Madame [D] [F].
— Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens.
Madame [F] [D] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 778 et suivants, et 1240 du Code civil.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 30 janvier 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [O] [R] sollicite, notamment :
Sur la demande principale :
— que Monsieur [C] [D] et Madame [F] [J] [R] soient déboutés de l’ensemble de leur fins, demandes et prétentions.
Reconventionnellement :
— que la demande de Monsieur [O] [R] soit déclarée recevable et bien fondée.
— qu’il soit dit que Monsieur [O] [R] n’est pas coupable de recel successoral et
que de ce fait il sera admis à la succession de Madame [B] sans réduction de sa part,
— qu’il soit dit que Monsieur [O] [R] dispose à l’encontre de la succession de Madame [A] [B], Veuve [D], des créances suivantes consécutives à l’annulation
de l’acte de vente constaté le 02 avril 2007 et portant sur l’immeuble sis à DISTROFF (Moselle)
4 Chemin Saint Hubert :
* 92.000,00 € au titre du remboursement du prix de vente et des frais accessoires ;
* 138.000,00 € au titre des améliorations effectuées sur l’immeuble objet de l’acte de vente du 02 avril 2007.
— la condamnation en tant que de besoin de l’indivision successorale à verser à Monsieur
[O] [R] l’ensemble de ces montants.
— qu’il soit dit que Monsieur [O] [R] est autorisé à conserver par devers lui le montant des loyers encaissés entre le 02 avril 2007 et le 12 décembre 2019, date de première
demande.
— qu’il soit dit que Monsieur [O] [R] dispose à l’encontre de l’indivision successorale de Madame [A] [B], Veuve [D], d’une créance du fait des frais
supportés par lui et qui se décomposent comme suit :
* 29.866,00 € en remboursement de la taxe foncière payée par ses soins ;
* 6.040,54 € au titre de l’Assurance de l’immeuble.
— la condamnation en tant que de besoin de l’indivision successorale à verser à Monsieur
[O] [R] l’ensemble de ces montants.
— qu’il soit dit que l’ensemble de ces montants portera intérêt de droit à compter du 12
décembre 2019.
— que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
— la condamnation, in solidum de Monsieur [C] [D] et de Madame [F] [J] à verser à Monsieur [O] [R] l’ensemble de ces montants.
En tout état de cause :
— la condamnation de Madame [F] [J] [R] à garantir Monsieur [O]
[R] de l’ensemble des sommes éventuellement mises à sa charge.
— la condamnation de Monsieur [C] [D] et de Madame [F] [J], née [R], chacun, à verser à Monsieur [O] [R] une somme de 20.000,00 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— leur condamnation, in solidum, en tous les frais et dépens de la présente procédure.
Monsieur [O] [R] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1380 anciens et suivants du Code Civil, 778, 734 et 815-2 du Code civil.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 04 avril 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [X] [R] sollicite, notamment:
A titre principal,
— qu’il soit dit que Monsieur [X] [R] n’a pas la qualité de partie à la procédure,
— que Madame [F] [R] et Monsieur [C] [D] soient déboutés de leur demande compte tenu de sa qualité de tiers à l’instance,
A titre subsidiaire,
— qu’il soit dit que Monsieur [X] [R] n’a pas la qualité d’héritier de Madame [A] [B],
— que Madame [F] [R] et Monsieur [C] [D] soient déboutés de leur
demande à l’égard de Monsieur [X] [R] ;
En tout état de cause,
— la condamnation solidaire de Madame [F] [R] et de Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— que la décision à intervenir soit déclarée exécutoire par provision,
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [X] [R] fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 778 du Code civil ainsi que sur les articles 331 et 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 02 juin 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 29 août 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats en raison du changement de la composition de la juridiction, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 08 septembre 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé en dernier lieu au 09 février 2026.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [R]
1) Sur la remise en cause des effets du testament de 2005
En l’espèce, Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] font valoir que le testament de feue [A] [B] au bénéfice de Madame [I] [R] en date du 10 janvier 2005 doit être annulé, au motif que l’obligation de soins qu’il imposait en contrepartie n’aurait jamais été respectée par la bénéficiaire.
Il convient cependant de relever, d’une part, que le testament en cause ne comporte aucune obligation de soins à l’égard de feue [A] [B] (pièce n°4 de Monsieur [C] [D]) et que cet acte a en tout état de cause été expressément validé aux termes de l’arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la Cour d’appel de METZ (pièce n°1 de Monsieur [C] [D]).
Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] seront dès lors déboutés de leur demande.
2) Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [R]
Il convient de relever que Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] forment à ce titre des demandes identiques à l’égard de Monsieur [O] [R], à titre principal fondées sur les dispositions des articles 778 et suivants et 1240 du Code civil.
A titre subsidiaire, Monsieur [C] [D] forme les mêmes demandent, sur le fondement des dispositions des articles 843 et suivants et 1240 du Code civil, et à titre encore plus subsidiaire sur celui des dispositions des articles 912 et suivants et 1240 du Code civil.
a) Sur la demande de rapport formée au titre d’un recel successoral
Les dispositions de l’article 778 du Code civil prévoient que :
“Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession”.
Les dispositions de l’article 1240 du même code prévoient que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il convient de rappeler que par ordonnance rendue sur incident par le Juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [R] sur le fondement du recel successoral.
Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] font valoir, en substance, que de nombreuses irrégularités sont intervenues dans le cadre de la gestion des intérêts de feue [A] [B] veuve [D] par sa fille, Madame [I] [D] épouse [R], ès-qualités de curatrice de cette dernière.
Ils font notamment valoir qu’il existe des discordances entre les opérations mentionnées dans les comptes de gestion établis dans ce cadre et les relevés de compte de feue [A] [B] veuve [D], lesquels révèlent qu’il a été procédé à de nombreux retraits, que plusieurs chèques ont été établis sans que les destinataires ne puissent être identifiés, qu’il a été procédé à des virements sur le compte de la boutique de feue [I] [D] épouse [R], et que des opérations ont été regroupées sous des appellations ne correspondant pas à la réalité de ces dernières. Ils soutiennent que des virements ont notamment permis à Monsieur [O] [R] de financer les travaux réalisés par ce dernier au sein de l’immeuble qui lui avait été vendu par sa grand-mère, afin de procéder à la création de plusieurs logements, mis en location par ce dernier.
Ils soutiennent que l’ensemble de ces opérations a été réalisé par feue [I] [D] épouse [R] en fraude des droits de l’indivision successorale, pour avoir conduit à la soustraction de l’actif successoral des sommes en cause, d’un montant total très important, à l’égard desquelles les demandeurs ont consacré de très amples développements, sans cependant produire de pièces justifiant de leurs allégations, ces derniers s’appuyant notamment sur la reproduction de divers tableaux insérés dans le corps de leurs écritures, ou produisant quelques relevés de comptes bancaires pour certains quasiment illisibles.
Ils sollicitent dès lors la condamnation de Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession les sommes suivantes, et qu’il soit privé de tout droit sur ces dernières, en considération de l’existence d’un recel sucessoral :
— 588 197,45 euros, avec intérêts à compter du 12 décembre 2019,
— 21 350 euros au titre des retraits et virements vers le compte personnel de Mme [I] [R] constatés après 2005,
— 14 470 euros au titre des virements effectués au profit du compte professionnel de sa mère après 2005,
— 49 835,45 euros correspondant au montant total de 146 chèques émis (autres que frais d’hébergement) sur le Compte courant du Crédit Mutuel depuis son ouverture (20.04.2007) jusqu’au décès de Mme [B] (10.01.2010),
— 6 124,07 euros correspondant à la restitution du montant des virements émis après le décès de Mme [B],
— 995,47 euros correspondant à la somme remboursée par le Trésor Public mais jamais créditée sur les comptes de Mme [B],
— 200 000 euros correspondant au montant des prélèvements dissimulés avant 2005 sur le compte courant CCP de Mme [B],
— 419 euros incombant à Madame [I] [R] au titre de la taxe foncière 2011 mais débitée sur le compte de Mme [B], de même que la somme de 511,56 euros au titre de l’assurance habitation 2009,
— 65 450 euros à titre d’indemnité en raison du refus de Madame [R] de louer le logement vacant de sa mère.
Ils soutiennent de même qu’il appartient à Monsieur [O] [R] de supporter la moins-value de l’immeuble dont il avait fait l’acquisition auprès de sa grand-mère maternelle selon l’acte de vente du 02 avril 2007, annulé aux termes de l’arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la Cour d’appel de METZ, et que ce dernier ne saurait prétendre à la conservation des loyers perçus par lui dernier au cours de la période de 2007 à 2016, dès lors qu’il ne saurait être considéré de bonne foi au regard du recel successoral qui lui est imputable. Ils sollicitent de même que ce dernier rapporte à la succession une indemnité d’occupation de 1 000€/mois pour l’usage des annexes après le 01er juin 2023, correspondant à une montant évalué par ces derniers aux termes de leurs conclusions.
Monsieur [O] [R] s’oppose à l’ensemble de ces demandes en faisant valoir que le recel successoral ne peut être commis que par un héritier, alors que seuls Monsieur [C] [D] et Madame [I] [D] épouse [R] étaient héritiers ab intestat de feue [A] [B]. Il soutient qu’il ne pouvait être considéré comme héritier qu’en cas de renonciation de sa mère à la succession de sa grand-mère maternelle ou de prédécès de sa mère. Il fait dès lors valoir qu’il n’a pas pu agir en représentation de sa mère dans le cadre de la succession de sa grand-mère, et qu’il n’avait pas la qualité d’héritier lors de l’ouverture de la succession de cette dernière.
Il oppose par ailleurs que le recel successoral implique la démonstration d’un acte positif, au demeurant commis avec une intention frauduleuse, caractérisant la mauvaise foi, à l’encontre d’un autre cohéritier et à l’égard de droits successoraux de même nature.
Il soutient que la charge de la preuve de l’élément intentionnel du recel incombe à celui qui l’invoque, que la bonne foi est toujours présumée, et que l’intention frauduleuse s’apprécie in concreto, en recherchant ce dont l’héritier avait effectivement conscience au moment de l’acte qui lui est reproché. Il oppose à ce titre qu’aucun des éléments exigé quant à la caractérisation du recel successoral ne saurait être établi à son encontre dès lors que les demandeurs ne font état d’aucun acte commis par ce dernier, pour évoquer des actes commis par sa mère Madame [I] [D] épouse [R], laquelle était curatrice de sa grand-mère. Il affirme n’avoir dès lors personnellement commis aucune manoeuvre et être de bonne foi.
Il conteste de même les demandes formées à son encontre au titre des loyers encaissés, en faisant valoir que feue [A] [B] était représentée par Madame [F] [D] lors de la régularisation deux actes du 02 avril 2007 relatif à la vente immobilière consentie à son profit et à la donation réalisée au bénéfice de sa mère ne sauraient dès lors être le siège d’un recel successoral, sauf à ce que Madame [F] [D] soit considérée comme complice de ce dernier. Il soutient par ailleurs que bien qu’ayant été annulé, l’acte de vente ne saurait justifier un recel successoral alors qu’il a été conclu pour un prix conforme à la valeur du bien alors estimée par le Notaire ainsi que par des agents immobiliers. Il affirme de même qu’un procès-verbal de constat d’huissier a été établi quant à l’état de l’immeuble au moment de la vente, et qu’il a financé de manère effective, par l’intermédiaire d’un prêt immobilier, tant l’acquisition de ce dernier, dont les fonds ont été versés en la comptabilité du notaire, que les travaux effectués en son sein, précisant que le prêt avait été débloqué sur présentation de factures qu’il produit aux débats.
Il oppose encore, à l’égard des montants des loyers sollicités par les demandeurs que les loyers qu’il a encaissés ont été justifiés à l’occasion de la procédure de partage, que les montants portés en compte sont parfaitement fantaisistes et partent du principe qu’il aurait loué, de manière constante, les biens immobiliers, dont il était devenu le propriétaire, alors même que tel n’était pas le cas. Il ajoute par ailleurs que sa mère, Madame [I] [R] a également été propriétaire du bâtiment, et que des loyers ont, de surcroît, été perçus non pas par lui mais par Monsieur [X] [R], tel qu’en attestent les relevés de compte de ce dernier à l’égard des loyers de Monsieur [P]. Il affirme par ailleurs que l’ensemble des loyers perçus depuis le mois d’août 2019 sont versés en la comptabilité du Notaire, tel que précisé aux termes du procès-verbal de difficultés.
S’agissant des loyers perçus au cours de la période pendant laquelle il était propriétaire du bien immobilier, il fait valoir qu’il est fondé à conserver les loyers perçus de bonne foi avant l’annulation de l’acte de vente.
Il convient de rappeler que par ordonnance sur incident du 04 novembre 2024, le Juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [R], en sa qualité d’héritier.
En l’espèce, il convient de relever, tel qu’opposé par Monsieur [O] [R], que les demandeurs font état de manoeuvres ayant conduit Madame [I] [D] épouse [R] à détourner des sommes au préjudice de sa mère, et par-là même de la succession, en procédant à des retraits, règlements par chèques et virements destinés à des fins et/ou à des destinataires non précisés et incompatibles au regard de l’objet de certains autres, avec la situation matérielle de feue [A] [B].
Si les demandeurs ne justifient pas précisément de leurs allégations, évoquant à ce titre l’intervention de virements effectués sur le compte de la boutique exploitée par Madame [I] [D] épouse [R], ou encore de discordances entre les mentions renseignées dans les comptes de gestion et les relevés de comptes de feue [A] [B], de même que des dépenses présentées au titre de travaux, sous un libellé CASTORAMA ne pouvant pas concerner cette dernière, ou encore de dépenses effectuées à l’aide de ses comptes postérieurement à la date de son décès, il convient de relever que les défendeurs ne contestent pas formellement l’éventuelle existence des irrégularités ainsi dénoncées dans le cadre des nombreux développements des demandeurs.
Il n’en demeure pas moins que Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] ont entendu rechercher Monsieur [O] [R] au titre de ses agissements propres, et non au titre des agisssements de sa propre mère, auquel cas Madame [F] [D] se trouverait à ce titre également concernée à titre personnel, ce qui n’est assurément pas le cas dès lors que cette dernière s’est associée à la demande formée par son oncle, Monsieur [C] [D], et que ce dernier ne formule aucune demande à l’égard de sa nièce au titre d’un quelconque recel successoral.
Tel que soutenu par Monsieur [O] [R], il incombe dès lors aux demandeurs de caractériser la commission par ce dernier d’actes positifs, commis de mauvaise foi, avec une intention frauduleuse, dans le but de léser ses cohéritiers.
Si les demandeurs suggèrent que Monsieur [O] [R] aurait pu disposer d’une procuration afin de pouvoir personnellement régler des dépenses, pour son propre compte, avec les chèques de sa grand-mère maternelle, afin de faire financer par cette dernière la réalisation des travaux dans les lots de l’immeuble acquis par l’acte du 02 avril 2007, les demandeurs ne rapportent aucunement la preuve de l’accomplissement d’un quelconque paiement effectué par ce dernier au moyen de fonds appartenant à sa grand-mère.
Monsieur [O] [R] justifie notamment à ce titre du financement de l’acquisition du bien immobilier par l’intermédiaire d’un prêt immobilier, souscrit auprès du Crédit Immobilier de France, selon une offre en date du 07 novembre 2006, portant sur le financement d’une somme de 92.000 euros au titre de l’acquisition des lots concernés, et d’une somme de 50.400 euros au titre de travaux, (pièce n°55 de Monsieur [O] [R]) , de même qu’il justifie du déblocage de ces fonds sur présentations de factures présentées au cours des années 2007 et 2008 (pièce n°59 de Monsieur [O] [R]), travaux ayant notamment permis la création de plusieurs logements, ensuite donnés à bail.
Il y a dès lors lieu de débouter Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] de leurs demandes fondées sur l’existence d’un recel successoral à l’égard de Monsieur [O] [R] et tendant à la condamnation de ce dernier à rapporter à la succession la somme de 588.197,45 euros.
b) Sur la demande de rapport formée au titre des dispositions de l’article 843 et suivants du Code civil
Les dispositions de l’article 843 du Code civil prévoient que :
“Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant”.
Monsieur [C] [D] formule les mêmes demandes que celles précédemment exposées à l’égard de Monsieur [O] [R], à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles 843 et 1240 du Code civil.
En l’espèce, de même que Monsieur [C] [D] ne se trouve pas en mesure d’établir la preuve de l’existence d’un recel successoral à l’encontre de Monsieur [O] [R], il convient de relever qu’il n’est nullement établi que le défendeur concerné aurait reçu de feue [A] [B] de quelconques donations, directes ou indirectes, ni qu’il aurait commis quelque faute délictuelle que ce soit.
Il convient à ce titre de rappeler que les griefs formés par Monsieur [C] [D] sont strictement les mêmes que ceux développés au titre du moyen développé à titre principal, soit l’intervention de malversations qu’aurait commises Madame [I] [D] épouse [R] dans le cadre de la gestion des intérêts de sa mère, en sa qualité de curatrice de cette dernière.
De même encore, si Monsieur [O] [R] a la qualité d’héritier de Madame [I] [D] épouse [R], il résulte des écritures de Monsieur [C] [D] que ce dernier a entendu agir à l’encontre de Monsieur [O] [R] seul, et non à l’encontre de la succession de cette dernière, ce qui aurait eu pour effet d’affecter également les droits de Madame [F] [D], alors même que ce dernier ne forme strictement aucune demande à l’encontre de cette dernière, et qu’elle même a formé des demandes identiques à l’encontre des défendeurs.
Il convient dès lors de débouter Monsieur [C] [D] de l’ensemble des demandes formées sur les dispositions des articles 843 et suivants et 1240 du Code civil.
c) Sur la demande de rapport formée au titre des dispositions de l’article 912 et suivants du Code civil
Il résulte des dispositions de l’article 912 du Code civil que :
“La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités”.
Monsieur [C] [D] formule les mêmes demandes que celles précédemment exposées à l’égard de Monsieur [O] [R], à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles 912 et 1240 du Code civil.
En l’espèce, de même que Monsieur [C] [D] ne se trouve pas en mesure d’établir la preuve de l’existence d’un recel successoral ou de donations entre vifs à l’égard de Monsieur [O] [R], il convient de relever qu’il n’est nullement établi que Monsieur [C] [D] aurait vu entamer la réserve héréditaire, au regard d’actes ayant excédé le montant de la quotité disponible, ni que Monsieur [O] [R] aurait commis quelque faute délictuelle que soit, étant rappelé que Monsieur [C] [D] ne fait état que de l’intervention d’actes contraires à une gestion conforme des intérêts de feue [A] [B] commis dans le cadre de la curatelle sont se trouvait investie Madame [I] [D] épouse [R], sans aucunement rapporter la preuve d’un quelconque manquement commis par son neveu lui-même.
Il convient dès lors de débouter Monsieur [C] [D] de l’ensemble des demandes formées sur les dispositions des articles 912 et suivants et 1240 du Code civil.
II) Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [R]
1) Sur les demandes inhérentes aux conséquences de la nullité de l’acte de vente
Il résulte des dispositions de l’article 1178 du Code civil, notamment, qu’un contrat qui ne remplissant pas les conditions requises pour sa validité est nul, que la nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord, que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
Aux termes de l’article 1352-5 du même Code, “pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution”.
Il ressort des dispositions de l’article 1352-7 du Code civil que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement, tandis que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Les dispositions de l’article 555 alinéas 1 et 3 du Code civil prévoient que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds entend conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Monsieur [O] [R] fait valoir que l’acte de vente régularisé le 02 avril 2007 avec sa grand-mère, feue [A] [B], alors représentée par Madame [F] [D], par devant Maître [U] [L], Notaire à THIONVILLE, portant sur plusieurs lots de copropriété relevant de l’immeuble cadastré Section 1, n°232/93, situé 4 Chemin Saint-Hubert à DISTROFF, pour un prix de 92.000 euros, a été définitivement annulé aux termes de l’arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la Cour d’appel de METZ, en considération de l’état de santé de sa grand-mère à la date de l’acte en cause, tel que résultant d’un rapport d’expertise.
Il rappelle que la nullité de l’acte a ainsi emporté son anénantissement rétroactif. Il fait dès lors valoir qu’il est bien fondé à solliciter la restitution du prix de cession acquitté à ce titre soit la somme principale de 92.000 euros, avec intérêts de droit à compter de la demande formée quant à sa restitution, soit à compter du 06 juin 2019. Il expose que les demandeurs ne sauraient s’opposer à cette demande au motif que les fonds ne figurent plus sur le compte de feue [A] [B], alors qu’il ne saurait être tenu pour responsable de cette disparition, pour ne pas avoir eu accès aux comptes de cette dernière, et que l’utilisation qui a pu être faite des fonds en cause ne le concerne pas.
Il expose encore être fondé à solliciter le remboursement des frais afférents à l’acte authentique de vente, représentant la somme de 6.643 euros selon un décompte qu’il produit aux débats.
Il fait encore valoir qu’il lui incombe, pour sa part, de procéder à la restitution en nature de l’immeuble, mais que ce dernier a connu d’importantes modifications à la suite de son acquisition, lesquelles ont apporté une amélioration significative, dès lors qu’il a notammant été procédé à la création de 5 appartements. Il expose que l’immeuble, en sa totalité, a initialement été estimé à la somme de 152.000 euros,et que 4 appartements sont situés dans les lots de copropriété dont il a fait l’acquisition auprès de sa grand-mère, et qu’un autre appartement est situé dans la partie de l’immeuble ayant fait l’objet d’une donation au profit de sa mère, Madame [I] [D] épouse [R].
Il soutient qu’à la suite des travaux qu’il a réalisés, la valeur de l’immeuble s’en est trouvée considérablement augmentée, en produisant une estimation effectuée par un agent immobilier en date du 11 juillet 2019, établie à hauteur de 290.000 euros. Il soutient avoir dès lors droit à une indemnité égale à la valeur dont le fonds a été augmenté, soit au montant de la plus-value dont il a fait bénéficier ce dernier, au profit de l’indivision, correspondant à la somme de 138.000 euros, résultant des travaux qu’il affirme avoir personnellement exécutés et financés. Il conteste à ce titre les allégations des demandeurs tendant à soutenir qu’il aurait financé les travaux en cause avec des fonds appartenant à Madame [A] [B], en faisant valoir qu’il n’avait nullement accès aux comptes de sa grand-mère, et que ces derniers n’en rapportent au demeurant aucunement la preuve. Il précise à ce titre avoir réalisé l’intégralité des travaux au moyen d’un emprunt souscrit dans le but de financer à la fois l’acquisition des lots, ainsi que la réalisation des travaux.
Il ajoute, quant aux griefs développés par les demandeurs, relatifs au fait qu’il n’avait pas effectué des travaux d’isolation et d’étanchéité qui auraient dû être réalisés, que de nombreux travaux étaient nécessaires lors de l’acquisition des lots en cause, tel que résultant de l’état de l’immeuble décrit aux termes d’un procès-verbal de constat, au jour de l’acquisition, dont des travaux d’isolation, sans qu’il n’ait cependant disposé de la capacité de réaliser l’intégralité des travaux concernés. Il affirme qu’il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas avoir remis l’immeuble à neuf, compte tenu du coût extrêmement lourd de ces derniers, en précisant par ailleurs qu’il n’était pas propriétaire de l’intégralité des lots, de sorte que l’isolation et l’étanchéité de l’immeuble ne relevaient pas de sa seule volonté.
Il relève encore qu’à la suite des travaux réalisés, l’immeuble a été mis en location, générant ainsi des revenus fonciers, consituant des fruits de l’immeuble, produisant à ce titre quatre contrats de bail. Il soutient qu’il résulte tant des anciennes dispositions de l’article 1380 du Code civil que des dispositions de l’article 1352-7, reprenant la même solution, qu’il est fondé à conserver les loyers qu’il a, de bonne foi, encaissés. Il fait valoir à ce titre qu’il convient de cesser tout amalagame entre lui et ses parents, soit Madame [I] [R] et Monsieur [X] [R], en réaffirmant qu’il ne saurait se voir opposer l’éventuelle mauvaise gestion par sa mère, en sa qualité de curatrice, des intérêts de sa grand-mère. Il soutient à ce titre, tel qu’exposé précédemment, avoir fait l’acquisition, de bonne foi, et à un juste prix, de plusieurs lots d’un immeuble appartenant à sa grand-mère, que l’acte de vente n’a été annulé qu’en 2016, soit plus de neuf années après sa régularisation, et que la notion de bonne foi doit s’apprécier au jour où le contrat a été passé.
Il affirme dès lors être parfaitement fondé à conserver par devers lui le montant des loyers encaissés à compter du premier jour des locations effectuées, jusqu’à ce que les loyers lui soient demandés, en précisant ne s’être vu demander la restitution desdits loyers que le 12 décembre 2019. Il sollicite en conséquence que lui soit reconnu le droit de conserver le montant des loyers encaissés au titre de l’immeuble situé à DISTROFF, 4 Chemin Saint Hubert, et ce pour la période comprise entre le 02 Avril 2007 et le 12 décembre 2019.
Il s’oppose par ailleurs à la demande tendant à lui voir imposer la charge d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.000 euros par mois, qu’il qualifie de “tout à fait arbitraire”, au au titre de l’occupation d’un studio et de certaines annexes. Il précise à ce titre que Monsieur [C] [D] retient un montant total des loyers mensuels pour les 4 autres appartements de 1.460 euros, et de 1.000 euros pour ce seul logement avec annexes, alors même que le demandeur soutient que l’immeuble serait considéré comme insalubre, et qui devrait être démoli. Monsieur [O] [R] fait valoir qu’il était tout à fait légitime à entreposer dans un des studios les meubles de Madame [A] [B], ce qui a permis d’éviter à la succession de devoir assumer la charge de loyers liés au stockage des meubles de cette dernière.
Monsieur [C] [D] fait valoir que les loyers encaissés par Monsieur [O] [R] ont été soustraits à la communauté successorale, et produit aux débats plusieurs contrats de bail établis par différents locataires avec ce défendeur, au titre :
— d’un studio de 25 m2 pour un loyer mensuel de 270 euros ;
— d’un F2 de 44 m2, pour un loyer mensuel de 540 euros ;
— d’un F2 de 60 m2 pour un loyer mensuel de 500 euros ;
— d’un F2 pour un moyer mensuel de 400 euros.
Il affirme que le loyer de l’appartement correspondant à l’ancien logement de Madame [A] [B], d’un montant mensuel de 700 euros, aurait également été perçu par Monsieur [O] [R], aux termes d’une attestation établie par un locataire, en la personne de Monsieur [P].
Monsieur [C] [D] estime ainsi, compte tenu de la très faible variation sur une période de 10 ans du montant des loyers en cause, que le montant des sommes ainsi soustraites à la communauté successorale s’élève au 31 janvier 2020 à 518.240 euros, selon le détail suivant:
— montant des loyers non reversés à Madame [A] [B] avant son décès, survenu en janvier 2010 : 95.040 euros, représentant 44 mensualités pour 5 appartements, soit des loyers de 700 euros, de 400 euros, de 250 euros, de 540 euros et de 270 euros;
— montant des loyers prétendument encaissés par Monsieur [X] [R] et Madame [I] [R] postérieurement au décès de Madame [A] [B] : 84.000 euros, au titre du loyer perçu pour l’ancien logement de cette dernière, soit 700 euros par mois, pendant 120 mois, loyer mensuel que Monsieur [P] aurait en réalité versé à Monsieur [O] [R] aux termes des conclusions de Monsieur [C] [D] ; – montant des loyers encaissés par Monsieur [O] [R] postérieurement au décès de Madame [A] [B] : 175.200 euros, correspondant à la location des 4 appartements constitués dans ses lots, représentant un loyer mensuel total de 1.460 euros, sur une période de 120 mois ;
— montant d’une indemnité d’occupation au titre de l’utilisation par Monsieur [O] [R] depuis le 24 mai 2006, date de l’admission en maison de retraite de Madame [A] [B] : 164.000 euros, en considération de l’utilisation par le défendeur d’un studio utilisé comme garde meuble, ainsi que d’annexes (garage, cave, combles aménageables, jardin, deux remises), selon une “estimation mensuelle raisonnable pour le studio et les annexes” retenue à hauteur de 1.000 euros, pendant 164 mois.
Monsieur [C] [D] précise qu’il convient d’ajouter à cette somme totale de 518.240 euros, due au 31 janvier 2020, les sommes dues depuis le 31 janvier 2020, à hauteur de 1.460 euros par mois et de 1.000 euros par mois dues par Monsieur [O] [R] à titre d’indemnité d’occupation, soit une somme de 2.460 euros par mois, depuis le 1er février 2020.
— Sur la restitution du prix de vente de 92.000 euros
En l’espèce, il est constant qu’il a été procédé à l’acquisition par Monsieur [O] [R], au moyen d’un prêt bancaire, de lots de copropriété appartenant à sa grand-mère, Madame [A] [B], selon acte authentique du 02 avril 2007, pour un prix de 92.000 euros, acte en dernier lieu définitivement annulé aux termes d’un arrêt rendu le 10 novembre 2016 (pièces n°5, 17, 21 et 55 de Monsieur [O] [R]).
Au regard de l’anéantissement rétroactif de l’acte, consécutif à son annulation, au demeurant hors de toute faute établie de Monsieur [O] [R], il est constant qu’il appartient à ce dernier de restituer les biens concernés, et que ce dernier est parallèlement fondé à prétendre à la restitution du prix payé, soit la somme de 92.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2019, date de la première réunion organisée par le Notaire commis, au cours de laquelle il a formé cette demande de restitution (pièce n°13 de Monsieur [O] [R]).
Dès lors que l’annulation rétroactive de l’acte a pour conséquence de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la réalisation de l’acte annulé, il y a également lieu de dire que Monsieur [O] est fondé à se voir restituer les frais acquittés par ce dernier au titre de l’acte authentique de vente.
A ce titre, il convient de relever que Monsieur [O] [R] sollicite au titre du dispositif de ses dernières écritures que lui soit reconnue une créance à l’égard de la succession de “92.000 euros au titre du remboursement du prix de vente et des frais accessoires”, sans reprendre la demande relative aux frais liés à l’acte de vente, sollicités à hauteur de 6.643 euros.
A défaut d’avoir repris ce chef de demande au dispositif de ses écritures, il n’y pas lieu de statuer sur cette demande, le tribunal n’étant tenu, en application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, que par les demandes reprises au dispositif des conclusions des parties.
— Sur la restitution des loyers perçus par Monsieur [O] [R]
Il est de même constant que les conditions tenant à l’acte de vente, en lui-même, tel que régularisé le 02 avril 2007 entre Madame [A] [B], alors représentée par Madame [F] [D], et Monsieur [O] [R], ne prêtaient alors aucunement le flanc à la critique dès lors qu’il a été justifié par ce dernier de l’évaluation du bien concerné à cette période de l’ordre de 152.000 euros (pièces n°19 et 20 de Monsieur [O] [R]), dont l’état a par ailleurs donné lieu à un procès-verbal de constat en date du 02 octobre 2006 (pièce n°14 de Monsieur [O] [R]). Il ne saurait de même être contesté que l’acte n’emportait alors aucunement la critique de Madame [F] [D], en ce que cette dernière a accepté de prêter son concours à l’opération en cause, régularisée au bénéfice de son frère.
Il est constant que l’acte litigieux a été annulé, près de 9 ans après sa régularisation, par un arrêt rendu par la Cour d’appel de METZ le 10 novembre 2016, tenant à l’appréciation de l’état de santé de Madame [A] [B] lors de sa conclusion, étant par ailleurs observé que par la même décision, le testament établi par cette dernière en 2005 a quant à lui été définitivement validé.
Il est par ailleurs constant que Monsieur [O] a effectué, en sa qualité de propriétaire des lieux, des travaux d’aménagement des lots dont il avait fait l’acquisition, ayant permis la création de 4 appartements, donnés à bail, sans qu’il ne soit nullement établi, tel qu’affirmé par les demandeurs, que ces derniers auraient été financés au moyen de fonds provenant du patrimoine de Madame [A] [B].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la bonne foi de Monsieur [O] [R] ne saurait être contestée.
Il y a dès lors lieu de dire, conformément à la demande présentée par Monsieur [O] [R], et en application des dispositions rappelées ci-avant, que ce dernier est fondé à conserver les loyers qu’il a pu percevoir au cours de la période pendant laquelle il était propriétaire des lots concernés, et ce jusqu’à la demande de restitution des loyers, formalisée lors de la deuxième réunion organisée par le Notaire commis, soit jusqu’au 12 décembre 2019 (pièce n°14 de Monsieur [O] [R]).
Monsieur [O] [R] justifie par ailleurs de ce que les loyers versés au titre de l’ancien logement de Madame [A] [B] l’ont été auprès de son père, Monsieur [X] [R], au regard des relevés de compte de ce dernier (pièce n°54 de Monsieur [O] [R]), de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir le reversement de ces derniers par Monsieur [O] [R] dont il n’est pas établi qu’il en aurait été le réel destinataire.
Il appartiendra dès lors à Monsieur [O] [R] de reverser auprès du Notaire commis les loyers éventuellement perçus par ce dernier, à compter du 12 décembre 2019, date de la demande de restitution des loyers, au titre des lots dont il avait l’acquisition par l’acte de vente du 02 avril 2007, annulé en 2016, comportant les 4 appartements décrits ci-avant.
— Sur la plus-value résultant des travaux effectués
En l’espèce, il est produit aux débats un procès-verbal de constat établi par voie d’Huissier de justice quant à l’état de l’immeuble concerné au 02 octobre 2006. Il est par ailleurs justifié de ce que l’intégralité de l’immeuble avait pu être évaluée à 152.000 euros, Monsieur [O] [R] ayant quant à lui réglé un prix de 92.000 euros au titre des lots de cet immeuble acquis auprès de sa grand-mère, conforme à l’estimation qui avait pu en être faite aux termes d’une attestation de Maître [V], Notaire à METZERVISSE, en date du 30 mai 2006 (pièce n°19 de Monsieur [O] [R]).
Il n’est aucunement contesté que Monsieur [O] [R] a effectué des travaux au sein de l’immeuble en cause, ayant notamment conduit à la création de plusieurs logements, soit notamment quatre appartements au sein des lots dont il avait fait l’acquisition.
Il justifie que la valeur de l’immeuble en son entier s’en est trouvée considérablement augmentée, pour produire une évaluation de ce dernier à hauteur de 290.000 euros aux termes d’une estimation effectuée par la gérante de l’agence immobilière SARL Lot-Am-D en date du 09 juillet 2019 (pièce n°26 de Monsieur [O] [R]), de sorte qu’il est constant que la valeur de l’immeuble a augmenté de la somme 138.000 euros, sans qu’il ne soit démontré, ni même soutenu que cette plus-value pourrait être liée à d’autres éléments que les travaux effectués par Monsieur [O] [R].
Tel qu’opposé par Monsieur [O] [R], il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir effectué l’ensemble des travaux à l’égard de l’intégralité de l’immeuble, notamment d’étanchéité et d’isolation, dès lors que ce dernier ne se trouvait propriétaire que d’une partie des lots de copropriété, que ces postes présentent un coût particulièrement important, et que ce dernier justifie avoir réalisé d’importants travaux afin de créer plusieurs appartements, mis en location, dont les revenus vont notamment bénéficier à la succession.
Il y a dès lors lors lieu de dire que Monsieur [O] [R] dispose d’une créance d’un montant de 138.000 euros à l’égard de l’indivision successorale, pour avoir enrichi cette dernière du fait des travaux par lui financés et réalisés dans les lots dont il avait en son temps fait l’acquisition, qui ont réintégré l’actif successoral à la suite de l’annulation des actes de vente et de donation du 02 avril 2007.
— Sur l’indemnité d’occupation au titre de l’occupation d’un studio et d’annexes
En l’espèce, Monsieur [O] [R] ne conteste pas que des biens soient entreposés au sein d’un studio, tel évoqué par Monsieur [C] [D], ne permettant notamment pas la mise en location de ce dernier, et a précisé, sans être contesté de ce chef par les demandeurs, que les biens stockés dans ce logement sont ceux de Madame [A] [B], ayant dès lors évité la mise à la charge de la succession de frais de garde. Monsieur [O] [R] conteste par ailleurs utiliser les annexes mentionnées, dont la preuve de l’occupation par le défendeur n’est au demeurant pas rapportée.
Il s’avère en tout état de cause que Monsieur [C] [D] ne justifie aucunement du montant de l’indemnité d’occupation sollicitée à l’égard de Monsieur [O] [R], le demandeur précisant lui-même, d’une part, qu’il s’agit d’une évaluation, et d’autre part que l’immeuble serait dans un état particulièrement dégradé au regard des attestations de locataires produites par ce dernier.
Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de mise à la charge de Monsieur [O] [R] de l’indemnité d’occupation mensuelle sollicitée par Monsieur [C] [D].
2) Sur les demandes afférentes aux dépenses assumées au nom et pour le compte de l’indivision successorale
Les dispositions de l’article 815-2 du Code civil prévoient que :
“ Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations”.
Monsieur [O] [R] fait valoir qu’il a assumé, à compter du 02 avril 2007, notamment en sa qualité de propriétaire des lots de copropriété cédés par sa grand-mère aux termes de l’acte de vente du 02 avril 2007, des montants relatifs à la taxe foncière ainsi qu’aux cotisations d’assurance afférentes à l’immeuble, dont il justifie par la production des avis de taxes foncière, des avis d’imposition et d’une attestation de la compagnie AXA Assurances pour la période de 2007 à 2018. Il précise avoir ainsi réglé à ce titre la somme de 29.866 euros au titre de la taxe foncière et celle de 6.040,54 euros au titre de l’assurance.
Il expose qu’au regard des dispositions du Code civil, les dépenses nécessaires à la conservation de l’indivision supportées par un indivisaire seul doivent lui être remboursées.
Il précise, en réponse au moyen opposé par les demandeurs tenant au fait que les cotisations d’assurance avaient prélévées sur un compte bancaire de feue [A] [B], qu’il ne sollicite à ce titre pas plus que ce qu’il a lui-même payé.
Les demandeurs s’opposent à cette demande en faisant notamment valoir que les primes d’assurances ont initialement été prélevées sur le compte de Madame [A] [B], et ce jusqu’en 2012.
En l’espèce, il est constant que les dépenses liées au paiement des impôts et des cotisations d’assurance correspondent à des dépenses de conservation, et par là-même nécessaires, permettant de préserver le patrimoine de l’indivision successorale.
Monsieur [O] [R] justifie des sommes mises à sa charge, à compter au titre des taxes foncières et des cotisations d’assurance afférentes au bien immobilier en cause, faisant partie de l’actif successoral (pièces n°27, 32 à 53 et 56 à 58).
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande formée par Monsieur [O] [R] tendant à voir reconnaître l’existence, à son bénéfice, d’une créance à l’égard de l’indivision successorale à hauteur des sommes de 29.866 euros et de 6.040,54 euros au titre, respectivement, des taxes foncières et des cotisations d’assurance assumées par ce dernier à compter du 02 avril 2007, pour le compte de l’indivision dès lors que les actes de donation et de vente régularisés à cette même date ont été rétroactivement annulés.
III) Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [R]
Il convient de relever que Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] forment à ce titre des demandes identiques à l’égard de Monsieur [X] [R], formées à titre principal sur les dispositions des articles 778 et 1240 du Code civil, et à titre subsidiaire sur les dispositions des articles 912 et 1240 du Code civil.
a) Sur la demande de rapport formée au titre d’un recel successoral
Il convient de relever qu’il a précédemment été retenu par le Juge de la mise en état, aux termes de l’ordonnance rendue sur incident le 04 novembre 2024 a déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre au titre d’un recel successoral.
Il sera dès lors rappelé que les demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [R] au titre d’un recel sucessoral ont été déclarées irrecevables.
b) Sur la demande de rapport formée au titre des dispositions de l’article 912 et suivants du Code civil
Il résulte des dispositions de l’article 912 du Code civil que :
“La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités”.
Monsieur [C] [D] fait valoir, en substance, que de nombreuses irrégularités sont intervenues dans le cadre de la gestion des intérêts de feue [A] [B] veuve [D] par sa fille, Madame [I] [D] épouse [R], ès-qualités de curatrice de cette dernière.
Il soutient que Monsieur [X] [R] ne saurait se prévaloir de sa bonne foi et que son intention de détourner les biens de Madame [A] [B] à son propre détriment est établie, en affirmant que le défendeur a activement participé à la captation de l’héritage de sa mère en demandant personnellement à l’Agence LEONARD ainsi qu’au Notaire, Maître [V], de proposer une évaluation du bien, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la réduction des libéralités consenties au profit de ce défendeur.
Monsieur [C] [D] sollicite dès lors la condamnation de Monsieur [X] [R] :
— à lui payer la somme de 2.180 euros en raison de son opposition manifestée devant le notaire Me [E] le 12.12.2019, à toute relocation de cinq appartements, à compter de cette date au titre d’une indemnité mensuelle équivalente aux loyers des cinq appartements (400 + 250 + 720 + 540 + 270);
— à payer une indemnité mensuelle de 270€, à compter du 02.04.2007, représentant le loyer estimé du sixième logement, soit un studio de 25,45 m2, en raison du refus qu’il a manifesté,
avec son épouse jusqu’au décès de cette dernière, puis par lui-même, d’affecter ce logement à la location ;
— à lui payer la somme mensuelle de 1 000€ à compter du 12 décembre 2019 du fait de son occupation privative des annexes du bien de Mme [A] [B] (garage, cave, combles, remise, jardin) et de son exploitation en son nom personnel de la parcelle 253 en jardin;
— à rapporter à la succession le montant des virements des comptes de Mme [B] vers son compte joint soit 10 350€ entre 2007 et 2011;
— à lui payer la somme de 200 000€.
En l’espèce, tel qu’exposé précédemment au titre des demandes formées par Monsieur [C] [D] à l’encontre de Monsieur [O] [R], il importe que le demandeur rapporte la preuve de la perception par le défendeur, à l’initiative de Madame [A] [B], de sommes et/ou biens d’une valeur excédant la quotité disponible, portant ainsi atteinte à la quotité disponible.
S’il résulte des éléments produits par Monsieur [C] [D] de détournements par Madame [I] [D] épouse [R] portant atteinte au patrimoine de sa mère, il n’est aucunement démontré que le défendeur aurait lui-même bénéficié, de mauvaise foi, de sommes provenant de feue [A] [B], étant précisé qu’il a été allégué de retraits, dont la finalité est restée inconnue, de même que l’identité de certains bénéficiaire de chèques émis à partir des comptes de la défunte et/ou de virements effectués à partir de ses comptes, avant ou après son décès. Il n’est à ce titre nullement établi que Monsieur [X] [R], lequel est un tiers à la succession de [A] [B], aurait reçu, de manière délibérée, en fraude des droits de Monsieur [C] [D] de quelconques sommes transmises par l’intermédiaire de son épouse et/ou de sa belle-mère.
Il convient de même de rappeler que Monsieur [X] [R] n’a aucunement été destinataire de l’acte de donation régularisé en 2007 par Madame [F] [D], représentant alors Madame [A] [B], au bénéfice de Madame [I] [D] de certains des lots composant le bien immobilier sis à DISTROFF, et qu’il n’a pu bénéficier de l’usufruit de ces derniers qu’à la suite du décès de Madame [I] [D] épouse [R], sans avoir présenté la qualité d’héritier de feue [A] [B].
Il ne saurait dès lors lui être fait grief d’avoir refusé de mettre en location les lots issus de la donation effectuée au bénéfice de son épouse, soit à compter de 2007, dès lors qu’il ne disposait alors pas de droit à ce titre. Il convient de même de préciser que s’il a disposé de l’usufruit de ces mêmes biens à la suite du décès de Madame [I] [D] épouse [R], le refus éventuel de mettre les lots en cause en location ne saurait caractériser une quelconque faute dès lors que la perception de loyers lui aurait seul bénéficié, jusqu’à l’annulation de l’acte de donation par la Cour d’appel de METZ en 2016, sans préjudicier aucunement à ce titre aux intérêts, notamment, de Monsieur [C] [D], et que l’annulation de l’acte est intervenue hors toute faute établie du défendeur, lequel se trouve en tout état de cause fondé à conserver le montant des loyers perçus, jusqu’à la date de la demande de restitution de ces derniers, pour être de bonne foi, tel qu’exposé dans le cadre des développements précédents consacrés aux demandes du même ordre formées à l’égard de Monsieur [O] [R].
Si Monsieur [C] [D] entend solliciter la condamnation de Monsieur [X] [R] à lui régler une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total correspondant au montant des loyers qui auraient pu être perçus si le défendeur n’avait pas refusé de mettre en location l’ensemble des lots constituant l’immeuble compris dans la succession de feue [A] [B], à compter du 12 décembre 2019, il convient de relever que ce dernier ne justifie aucunement du bien fondé de sa demande, dès lors que le demandeur ne saurait en réalité prétendre qu’à l’éventuelle réparation d’une perte de chance de percevoir une partie des loyers en cause, sans qu’il ne soit au demeurant acquis que l’ensemble des lots auraient été loués à compter de cette date, et au demeurant aux loyers évalués par ce dernier.
Il convient de même de rappeler que les demandeurs ne justifient aucunement du montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, de 1 000 euros, à compter du 12 décembre 2019, sollicitée du fait de son occupation privative des annexes du bien de Mme [A] [B] (garage, cave, combles, remise, jardin) et de son exploitation en son nom personnel de la parcelle 253 en jardin, alors même qu’il a également formé cette même demande à l’égard de Monsieur [O] [R], auquel il est pareillement imputé l’utilisation des mêmes biens.
Il résulte des éléments produits aux débats que Monsieur [X] [R] a pu, un temps, percevoir des loyers au titre de la location d’un appartement compris dans les lots donnés à son épouse, Madame [I] [D], à Monsieur [P], ce dont il est justifié par la production de relevés de compte faisant apparaître des virements mensuels de 725 euros de Monsieur [Y] [P] au titre des années 2015 à 2018 (pièce n°54 de Monsieur [O] [R]).
Si Monsieur [C] [D] entend faire valoir que les loyers en cause auraient en réalité été versés par Monsieur [P] à Monsieur [O] [R], en produisant une attestation établie au nom de ce locataire, datée du mois de décembre 2016 (pièce n°15 de Monsieur [C] [D]), aux termes de il est affirmé qu’il aurait réglé pour le logement de la grand-mère, 700 euros à partir de novembre 2012 “sur le compte de [O] [R]”, il convient de relever que l’attestation en cause se trouve dépourvue de toute pièce d’identité, et que son contenu se révèle être à tout le moins en contradiction avec les relevés de compte produits par Monsieur [O] [R].
Il y a lieu de dire, au regard de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [X] [R] devra reverser au Notaire commis les loyers qui auraient pu lui être versés, à compter du 12 décembre 2019, date de la demande de restitution desdits loyers, au titre des lots ayant fait l’objet de l’acte de donation du 02 avril 2007, annulé par l’arrêt de la Cour d’appel de METZ du 10 novembre 2016.
Il y a par ailleurs lieu, pour les motifs exposés ci-avant de de débouter Monsieur [C] [D] du surplus de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [R].
IV) Sur les autres demandes
— Sur la capitalisation des intérêts
Les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil prévoient que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
Il est constant que la demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par les dispositions rappelées ci-avant est de droit si elle est sollicitée par une partie.
En l’espèce, une telle demande est formée par Monsieur [O] [R], de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Pour avoir été déboutés de la très grande majorité de leurs demandes, Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] seront considérées comme parties perdantes à la présente procédure, et seront dès lors condamnés aux dépens.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Parties perdantes, Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] seront chacun condamnés à verser, à Monsieur [O] [R] la somme de 3.000 euros, et seront solidairement condamnés à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] seront du même chef, déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de Messieurs [O] [R] et [X] [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
V) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit à l’égard des instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile disposent à ce titre que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en considération de l’introduction de l’instance par actes du 15 juin 2021 et de l’absence d’élément justifiant de l’écarter, l’exécution provisoire de droit du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que les demandes formées par Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] formées à l’encontre de Monsieur [X] [R] au titre d’un recel successoral ont été déclarées irrevables par l’ordonnance rendue sur incident le 04 novembre 2024 par le Juge de la mise en état ;
DEBOUTE Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] de leur demande tendant à l’annulation du testament établi par feue [A] [B] veuve [D] en date du 10 janvier 2005;
DEBOUTE Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [R] fondées sur les dispositions des articles 778 et suivants et 1240 du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur [C] [D] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [R], fondées sur les dispositions des articles 843 et suivants, et 912 et suivants et 1240 du Code civil;
DEBOUTE Monsieur [C] [D] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [R], fondées sur les dispositions des articles 912 et suivants et 1240 du Code civil;
DIT que Monsieur [O] [R] dispose à l’encontre de l’indivision successorale des créances suivantes :
— 92.000 euros au titre de la restitution du prix de vente acquitté au titre de l’acte du 02 avril 2007 ainsi que des frais liés à l’acte de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2019, date de la première réunion organisée par le Notaire commis, au cours de laquelle il a formé cette demande de restitution ;
— 138.000 euros au titre des améliorations effectuées sur l’immeuble objet de l’acte de vente du 02 avril 2007, annulé le 10 novembre 2016 ;
DIT que Monsieur [O] [R] dispose à l’encontre de l’indivision successorale des créances suivantes :
— 29.866 euros au titre des taxes foncières acquittées quant à l’immeuble objet de l’acte de vente du 02 avril 2007, annulé le 10 novembre 2016 ;
— 6.040,54 euros au titre des cotisations d’assurance quant à l’immeuble objet de l’acte de vente du 02 avril 2007, annulé le 10 novembre 2016 ;
DIT que les montants relatifs aux créances afférentes aux taxes foncières et cotisations d’assurance porteront intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019, date correspondant à la formalisation de ces demandes devant le notaire commis ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière en application des dispositions de l’article 1342-2 du Code civil ;
DIT que Monsieur [O] [R] est fondé à conserver par devers lui le montant des loyers encaissés entre le 2 Avril 2007 et le 12 Décembre 2019, date de première demande de restitution des loyers perçus par ce dernier, au titre des appartements situés dans les lots dont il avait fait l’acquisition par l’acte de vente du 02 avril 2007, annulé le 10 novembre 2016 ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [O] [R] de reverser auprès du Notaire commis les éventuels loyers perçus par ce dernier, à compter du 12 décembre 2019, date de la demande de restitution des loyers, au titre des appartements situés dans les lots dont il avait fait l’acquisition par l’acte de vente du 02 avril 2007, annulé le 10 novembre 2016 ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [X] [R] de reverser auprès du Notaire commis les éventuels loyers perçus par ce dernier, à compter du 12 décembre 2019, date de la demande de restitution des loyers, au titre des appartements situés dans les lots dont il avait fait l’acquisition par l’acte de vente du 02 avril 2007, annulé le 10 novembre 2016 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] de leurs demandes tendant à la fixation d’une quelconque indemnité d’occupation à l’égard de Monsieur [O] [R] et de Monsieur [X] [R] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
RENVOIE les parties, pour le surplus et la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage, ainsi que pour l’établissement de l’acte de partage, devant le notaire commis, soit Maître [K] [E], Notaire à FLORANGE (57) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] à payer, chacun, à Monsieur [O] [R], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] de leurs demandes formées à l’encontre de Messieurs [O] [R] et [X] [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 février 2026 par Madame Ombline PARRY, Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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