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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 mars 2026, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE ( GHAR73187AA ) c/ CAF DE SEINE - |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00207 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CMJ
JUGEMENT
Minute : 26/167
Du : 10 Mars 2026
Monsieur [T] [L]
Aucune [H] [N]
C/
CREDIT FONCIER DE FRANCE (P0004094877, P0004094876)
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (GHAR73187AA)
SIP DE [Localité 2]
CAF DE SEINE-[Localité 3] (CAF93 7980792 – CAF78 7048823)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Mars 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
CREDIT FONCIER DE FRANCE (P0004094877, P0004094876), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (GHAR73187AA),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 4] ([Numéro identifiant 1]),
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-[Localité 3] (CAF93 7980792 – CAF78 7048823), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [W], épouse [Y] et M. [T] [L] sont propriétaires indivis d’un immeuble sis [Localité 5], [Adresse 9].
Par jugement du 21 décembre 2021, rectifié par jugement rendu le 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles a prononcé une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [C] [W], épouse [Y]. SELAFA [1] a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 08 juillet 2024, M. [T] [L] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3], après avoir bénéficié de premières mesures pendant 24 mois.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 12 août 2024.
Par jugement rendu le 7 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de M. [T] [L] et Maître [H] [M] [X] en qualité de mandataire pour procéder aux mesures de publicité et effectuer un bilan économique et social.
Ce jugement a été publié au BODACC le 31 mai 2025.
Le mandataire a déposé le bilan économique et social au greffe de la juridiction le 24 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 janvier 2026.
Par courrier reçu au greffe le 16 décembre 2025, [2] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Par courriel reçu au greffe le 14 janvier 2026, SIP [Localité 6] a fait état d’une créance d’un montant de 6 830,29 euros.
A l’audience, M. [T] [L], comparant, sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’arrêté des créances
En application des articles L 742-10, L 742-11, R 742-11, R 742-13 à R 742-16 du code de la consommation, les créances qui n’ont pas été déclarées dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC et pour lesquelles il n’a pas été accordé un relevé de forclusion par le juge saisi dans les six mois de cette publication sont éteintes.
En l’espèce, les créanciers suivants ont procédé à la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire dans le délai légal :
[2] pour les montants de :37 324,58 euros ;266 195,35 euros. SIP [Localité 6] pour un montant de 6 917,79 euros.
En conséquence, l’ensemble de ces créances sera fixé au passif des débiteurs. Le montant total du passif des débiteurs s’élève donc à la somme globale de 310 437,72 euros.
Sur le prononcé de la liquidation judiciaire
Il ressort de la combinaison des articles L. 742-1 et L742-14 du code de la consommation que si l’examen de la situation du débiteur fait apparaît que ce dernier se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, après l’ouverture de la procédure, la déclaration des créances, le dépôt du bilan économique et social et l’arrêté des créances, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur. Il désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.
L’article L. 742-15 du code de la consommation dispose que le juge qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
ARE
1 035,60 €
Contribution du conjoint non déposant
236,98 €
TOTAL
1 272,58 €
La contribution du conjoint non déposant a été calculée à partir des revenus déclarés pour l’année 2024.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
482,46 €
Impôts fonciers (frais réels)
135,42 €
Total
1 493,88 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Il ressort de ces éléments que le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Sa bonne foi, présumée, n’est remise en cause par aucune des parties.
M. [T] [L] est âgé de 52 ans et est actuellement au chômage. S’il peut prétendre à un retour à l’emploi à moyen terme, les pièces du dossier ne font état d’aucune qualification professionnelle particulière qui lui permette de prétendre à une rémunération supérieure au salaire minimum.
Son épouse, âgée de 42 ans, perçoit de faibles ressources et ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière qui lui permette de prétendre à une rémunération supérieure au salaire minimum.
Leurs charges, limitées au minimum incompressible, n’apparaissent pas susceptibles de diminuer à moyen terme.
Aussi, il n’existe aucune perspective sérieuse d’augmentation de la capacité de remboursement des débiteurs à moyen terme.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation de M. [T] [L] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1°.
Or, M. [T] [L] est propriétaire indivis d’un immeuble sis [Adresse 10].
La présence de cet actif empêche d’envisager une mesure qui aboutirait à un effacement partiel ou total des dettes sans sa liquidation préalable.
En conséquence, il convient de procéder à la liquidation de leur patrimoine et de désigner Maître [M] [X] en qualité de mandataire liquidateur dans les conditions et suivant les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront réservés dans l’attente de la clôture de la procédure.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ARRETE les créances comme suit :
[2] pour les montants de :- 37 324,58 euros ;
— 266 195,35 euros.
SIP [Localité 6] pour un montant de 6 917,79 euros.
CONSTATE que le passif de M. [T] [L] s’élève à la somme globale de 310 437,72 euros ;
RAPPELLE que sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé, toutes les autres dettes non professionnelles de M. [T] [L] nées antérieurement au 7 avril 2025, à l’exception des condamnations prononcées dans le cadre d’une instance pénale, des dettes alimentaires et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, des dettes alimentaires ainsi que des réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une procédure pénale ainsi que des amendes,
ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. [T] [L] ;
DÉSIGNE Maître [H] [M] [X] de la SARL [3] – [Adresse 11] en qualité de liquidateur laquelle aura pour mission, dans le délai de douze mois, de :
vendre le bien immobilier du débiteur à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution ;
procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R. 742-42 et suivants du code de la consommation ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge,
DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens insaisissables énumérés aux articles L. 112-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l’article L. 742-15 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 3].
Ainsi fait et jugé à [Localité 8] le 10 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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