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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 8 nov. 2024, n° 23/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53A Minute N°
N° RG 23/00414 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDPM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7],
et
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6],
demeurant tous deux [Adresse 5]
Représentés par Maître Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Sarah HEILMANN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES
S.A. DOMOFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. EKIP', ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS GROUPE SWEETCOM,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 NOVEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 9 septembre 2015, la SAS GROUPE SWEETCOM
a vendu et installé au domicile des époux [Z] une installation aérophotovoltaïque ainsi qu’une porte de garage et 4 fenêtres, au prix de 34500 € financé au moyen d’un prêt du même jour consenti par la SA DOMOFINANCE au taux nominal annuel de 4,54 % remboursable en 145 mois.
Suivant nouveau bon de commande du 19 novembre 2015, la SAS GROUPE SWEETCOM a vendu et installé au domicile des époux [Z] une installation aérophotovoltaïque ainsi qu’un système de chauffage, au prix de 16400 € financé au moyen d’un prêt du même jour consenti par la SA DOMOFINANCE au taux nominal annuel de 4,54% remboursable en 145 mois.
Par jugements des 3 février puis 14 avril 2021 rendus par le tribunal de commerce de BORDEAUX, la SAS GROUPE SWEETCOM a successivement été placée en redressement et en liquidation judiciaire.
Par actes extrajudiciaires des 1er juin 2023 et 2 juillet 2024, les époux [Z] ont fait assigner, respectivement, la SA DOMOFINANCE, et la SAS GROUPE SWEETCOM, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL EKIP', à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir la nullité de l’ensemble des contrats, ainsi que la condamnation de la SA DOMOFINANCE à leur restituer les mensualités versées, subsidiairement à leur payer la somme de 57888,60 € en réparation de leur préjudice ou très subsidiairement à une somme non inférieure à la moitié du montant emprunté, outre 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 septembre 2024.
A cette audience, les époux [Z], représentés par leur conseil, ont sollicité la nullité des contrats, la privation de la SA DOMOFINANCE de son droit à restitution des sommes prêtées, et la condamnation de cette dernière à leur verser l’équivalent du prix de vente des installations. Subsidiairement, ils ont demandé la condamnation de la SA DOMOFINANCE à leur rembourser le prix de vente des installations sur le fondement des fautes commises par elle, et, plus subsidiairement encore, la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ainsi que sa condamnation à leur verser les intérêts déjà réglés. En outre, ils ont réclamé la condamnation de la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il conviendra de se reporter à leurs conclusions récapitulatives et responsives reçues le 12 septembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL EKIP', ès qualité, n’a pas été représentée, bien que citée à persone.
La SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a soulevé la prescription de l’action et l’irrecevabilité de leurs demandes faute de déclaration de créance au passif de la SAS GROUPE SWEETCOM. Subsidiairement, elle a conclu au débouté ; plus subsidiairement à la limitation de sa condamnation à 500 € de dommages et intérêts. En tout état de cause, elle a réclamé que l’exécution provisoire soit écartée, que les éventuelles condamnations à venir soient prononcées en deniers ou quittances, et la condamnation des époux [Z] in solidum à lui payer la somme de 1400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n°1 régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de déclaration de la créance au passif de la SAS GROUPE SWEETCOM
Il résulte des articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire interdit toute action en justice en recouvrement des créances antérieures et tendant à la condamnation à une somme d’argent ; et que les créanciers doivent alors déclarer leurs créances au liquidateur.
En l’espèce, l’action tend à l’annulation du contrat de vente et du contrat de prêt, ainsi qu’à des condamnations pécuniaires dirigées contre la SA DOMOFINANCE.
Ainsi, en l’absence de demande de paiement dirigée contre la SAS GROUPE SWEETCOM, il ne peut être fait grief aux époux [Z] de ne pas avoir effectué de déclaration de créance, leur action n’étant pas interdite.
2) Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action
L’article 224 du code civil pose le principe selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les époux [Z] fondent leur action en premier lieu sur le non respect du formalisme prévu par le code de la consommation dans les contrats de vente principaux.
Or, la SA DOMOFINANCE ne démontre pas que ceux-ci auraient eu connaissance des vices qu’ils invoquent avant le 1er juin 2018.
De la même façon, elle ne rapporte pas la preuve que ceux-ci auraient pu se convaincre avant cette date de la tromperie sur laquelle ils se fondent en deuxième lieu.
Il en va de manière similaire en ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés au titre de sa responsabilité quant au manquement à l’obligation de conseil et de vigilance, ou de déblocage des fonds sans s’assurer de la livraison effective du bien financé.
En revanche, dans la mesure où il n’est pas possible, à la lecture des conclusions des époux [Z], qui mélangent, dans le cadre d’un plan incohérent et désordonné, les moyens soulevés sans les lier de manière lisible aux conséquences juridiques précises qu’ils en tirent, de connaître le fondement de leur demande subsidiaire tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de conclusion des contrats, située pour chacun d’eux plus de cinq ans avant la formulation de la demande, qui devra en conséquence être déclarée irrecevable.
3) Sur la régularité du contrat principal
L’article L 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait que les opérations de démarchage à domicile devaient faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire devait être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité relative, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté.
En revanche, selon l’article 1338 du code civil tel qu’applicable au moment de la conclusion du contrat, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admettait l’action en nullité ou en rescision n’était valable que lorsqu’on y trouvait la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action était fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffisait que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emportait la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bon de commande du 9 septembre 2015 ne fait apparaître aucune indication quant au raccordement au réseau de l’installation du kit aérovoltaïque, pas même le fait de savoir si les démarches afférentes sont à la charge des acheteurs ou du vendeur.
La nullité est donc encourue.
A fortiori, s’agissant du second bon de commande, daté du 19 novembre 2015, et qui n’est pas produit aux débats, la SELARL EKIP', ès qualité, ne rapporte pas la preuve que la SAS GROUPE SWEETCOM a satisfait aux obligations rappelées ci-dessus.
La nullité est ainsi encourue également.
Toutefois, et même s’il n’est pas avéré qu’ils auraient eu connaissance des causes de nullité retenues avant l’engagement de la présente action, il sera remarqué que les époux [Z] ne se sont jamais plaint, a priori et a posteriori, d’un grief tenant à l’ignorance de la nature et des caractéristiques des biens acquis, des conditions d’exécution des contrats, des détails du prix, des modalités de paiement, ou encore de leur faculté de rétractation.
Une fois en possession de leur matériel et alors que celui-ci était en état de fonctionnement, ils n’ont pas cherché à remettre en question les effets du contrat.
Au contraire, ils ont exécuté celui-ci pendant plus de 3 ans avant même de rembourser leurs prêts par anticipation, et ont encore utilisé ce matériel pendant 4 ans avant d’engager la présente instance.
Préalablement à leur action, ils n’ont effectué qu’une seule démarche de contestation, consistant en une demande d’expertise amiable, à peine moins récente puisque le rapport qui en a résulté est daté du 21 juin 2022.
Or, ce rapport, tout comme les conclusions des demandeurs, ne font ressortir en réalité qu’un unique grief, tenant à l’absence de rentabilité du bien acquis en contradiction avec la promesse qui leur aurait été faite d’autofinancement, et qui est indépendant des irrégularités relevées.
Il s’en déduit que la mésinformation des époux [Z] n’a eu aucune incidence sur leur exécution du contrat, qui a ainsi été volontaire au sens de l’article 1338 du code civil rappelé ci-dessus.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande en nullité de ce chef.
4) Sur l’existence d’un dol ou d’une erreur provoquée
Conformément à l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, les époux [Z] ne rapportent la preuve d’aucune manoeuvre illicite de la part du vendeur de nature à vicier leur consentement aux contrats.
Ils ne démontrent pas davantage que l’objectif d’autofinancement des installations commandées était entrée dans le champ contractuel. Les documents contractuels qu’ils produisent (au demeurant lacunaires) ne supportent en effet aucune mention à ce sujet, et ils ne sont accompagnés d’aucun écrit tel qu’une simulation de gains ou tout autre document démontrant l’existence de pourparlers sur cette question. Partant, le silence du vendeur ne peut être assimilé à une rétience dolosive, si bien que la demande en nullité de ce chef sera rejetée.
5) Sur les demandes tirées de la nullité du contrat de prêt
L’article L 311-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, disposait que, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourrait, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci était résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il avait été conclu était lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat principal n’ayant pas lieu d’être annulé, la nullité du contrat de crédit n’est pas encourue, si bien que les époux [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre, de même que de celles en indemnisation qui en découlaient.
6) Sur la demande subsidiaire en remboursement
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait que le débiteur était condamné, s’il y avait lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifiait pas que l’inexécution provenait d’une cause étrangère qui ne pouvait lui être imputée, encore qu’il n’y avait eu aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, ainsi qu’il a été développé plus avant, les bons de commande étaient entachés d’irrégularités ; mais ces irrégularités ne sont pas la source du préjudice invoqué par les époux [Z].
En conséquence, le fait pour la SA DOMOFINANCE de ne pas avoir attiré leur attention et leur vigilance sur ces irrégularités n’a pas été davantage à l’origine de leur préjudice.
De la même façon, il ne peut être reproché à cette dernière d’avoir délivré les fonds sans s’être assurée de la réalisation des travaux alors que celle-ci n’est pas contestée, pas plus que la bonne utilisation et le bon fonctionnement des installations acquises.
Les époux [Z] seront ainsi déboutés de leur demande.
7) Sur les demandes accessoires
Les époux [Z], parties perdantes, supporteront les dépens in solidum.
En revanche, l’équité ainsi que la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [K] et Madame [S] [Z], à l’exception de celle tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA DOMOFINANCE ;
Les en DEBOUTE ;
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] et Madame [S] [Z] in solidum aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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