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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 20 juin 2025, n° 24/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRW6
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Mars 2025
ENTRE :
Madame [N] [X]
demeurant [Adresse 2]
assistée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.E.L.A.R.L. [C] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SAS L’UTILITAIRE FOREZIEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Monsieur [K] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 05 avril 2024, Madame [X] [N] s’est portée acquéreur d’un véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la SAS L’UTILITAIRE FOREZIEN dont le président était Monsieur [F] [K], pour la somme de 2690,00 euros.
Le lendemain de l’achat, la voiture a fait l’objet d’une panne, suivie d’une seconde le 14 avril 2024 puis d’une troisième le 4 mai 2024. A chaque fois le véhicule a été transportée à la SAS L’UTILITAIRE FOREZIEN pour réparation.
A la suite de désordres persistants, Madame [X] [N] a fait diligenter une expertise amiable par l’intermédiaire de son assurance le 11 juillet 2024.
L’expert conclut qu’il semble nécessaire d’effectuer un diagnostic approfondi du circuit d’injection pour définir l’origine de l’avarie et que la responsabilité du vendeur est engagée quant à la conformité du véhicule.
A la date de la vente, la SAS L’UTILITAIRE FOREZIEN était en redressement judiciaire. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2024. la SELARL [C] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024 et du 18 novembre 2024, Madame [X] [N] a assigné respectivement la SELARL [C] et Monsieur [F] [K] aux fins d’obtenir /
— A titre principal :
— la résolution de la vente du véhicule ;
— le remboursement des frais afférents à la récupération du véhicule,
— le paiement de la somme de 2690,00 euros correspondant au prix de vente du véhicule
— le paiement de la somme de 206,76 euros au titre des frais de carte grise,
— A titre subsidiaire :
— d’enjoindre la SELARL [C], es-qualité de liquidateur, à communiquer les coordonnées de l’assurance responsabilité civile professionnelle de la SAS L’UTILITAIRE FOREZIEN sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— d’ordonner si nécessaire une expertise technique judiciaire du véhicule et désigner tel expert qu’il appartiendra,
— En tout état de cause :
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la SELARL [C] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L’UTILITAIRE FOREZIEN et Monsieur [F] [K] à titre personne à payer à Madame [X] [N] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 14 mars 2025, Madame [X] [N] présente en personne, assisté de son conseil, confirme ses demandes.
Monsieur [F] [K] et la SELARL [C], es qualité de liquidateur de la SAS L’UTILITAIRE FOREZIEN, sont ni présents, ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [F] [K] et de la SELARL [C].
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1104 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, ou, à défaut à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En l’espèce,
la SAS L’UTILITAIRE FOREZIEN était un professionnel de l’automobile comme en atteste l’extrait K bis mentionnant comme activité exercée « nettoyage manuel intérieur et extérieur de tous véhicules automobiles, négoce de tous véhicules automobiles et réparations automobiles »
Il est établi par l’expertise amiable que la responsabilité de la SAS L’UTILITAIRE FOREZIEN est engagée quant à la conformité du véhicule en raison du court délai entre la vente et l’apparition du premier désordre.
Monsieur [F] [K] ne conteste pas sa responsabilité de vendeur lors d’échange de textos avec sa cliente, dans lesquels il écrit « j’ai pas la trésorerie. Je vais la réparer comme je vous l’ai dit » et « j’avais plusieurs défauts, EGR et capteur d’arbre à came, et aujourd’hui la vanne EOR » ainsi que « J’ai eu Citroen et effectivement il y a eu beaucoup de retours sur les 1,4 HDI sur cette panne »
Le type de panne, signalé dès l’achat du véhicule, était manifestement connu du vendeur .
Le véhicule n’était pas conforme et affecté de vices cachés.
Par ailleurs, le professionnel de l’automobile est tenu à une obligation de résultat, et le demandeur n’a pas à justifier dune faute de la part de celui-ci.
La résolution de la vente sera donc prononcée et les frais afférents à la récupération du véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 4] seront à la charge exclusive de la SELARL [C] et de Monsieur [F] [K] à titre personnel.
La SELARL [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L’UTILITAIRE FOREZIEN et Monsieur [F] à titre personnel seront condamnés à payer à Madame [X] [N] la somme de 2690,00 euros au titre remboursement du prix de vente ainsi que la somme de 206,76 euros au titre des frais de carte grise, outre intérêts au taux légal.
Sur les demandes subsidiaires
Les demandes subsidiaires seront rejetées en raison de la décision de résolution de la vente prise à titre principal
Sur les autres demandes
La SELARL [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L’UTILITAIRE FOREZIEN, et Monsieur [F] [K] à titre personnel, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum à payer à Madame [X] [N] la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente survenue entre la SAS L’UTILITAIRE FOREZIEN et Madame [X] [N] le 05 avril 2024 concernant le véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 4] ;
DIT que les frais afférents à la récupération dudit véhicule seront à la charge exclusive de la SELARL [C] et de Monsieur [F] à titre personnel ;
CONDAMNE in solidum la SELARL [C] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L’UTILITAIRE FOREZIEN et Monsieur [F] [K] à titre personnel à payer à Madame [X] [N] :
— 2690,00 euros au titre du prix de vente du véhicule
— 206,76 eurois au titre des frais de carte grise;
CONDAMNE in solidum la SELARL [C] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L’UTILITAIRE FOREZIEN et Monsieur [F] [K] à titre personnel à payer à Madame [X] [N] la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois, et ans susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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