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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 mai 2025, n° 25/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01855 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 mai 2025 à 14h06
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mars 2025 par M. LE PREFET D’ ISERE à l’encontre de [B] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 26/03/2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Mai 2025 reçue et enregistrée le 18 Mai 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET D’ ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[B] [V]
né le 31 Août 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [T] [R], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne RENAUD-AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de 30 jours a été notifiée à [B] [V] le 25 juillet 2024 ;
Attendu que par décision en date du 21 mars 2025 notifiée le 21 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 24 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 26/03/2025 ;
Attendu que par décision en date du 19 avril 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [V] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 16 Mai 2025, reçue le 18 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que les conditions d’une 3e prolongation exceptionnelle de la rétention ne seraient pas réunies ;
Attendu en l’espèce que malgré les diligences de l’administration avec la saisine des autorités algériennes dès le 21 mars 2025, force est de constater l’absence de toute réponse de l’Algérie si bien qu’il n’est effectivement pas établi qu’un laissez passer consulaire puisse être délivré à bref délai ;
Attendu néanmoins que la préfecture fait valoir la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé et produit au soutien de sa requête une fiche pénale attestant de son placement en détention provisoire le 27 janvier 2025 avant sa comparution devant le tribunal correctionnel de Marseille le 28 janvier 2025 et sa condamnation à 10 mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans à titre de peine complémentaire pour des faits de transport, détention et acquisition de stupéfiant ; que cette condamnation récente pour des infrations à la législation sur les stupéfiants caractérise l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffissamment grave à l’ordre public alors qu’il ressort en outre de la décsion du juge du tribunal judiciaire en date du 24 mars 2025 ayant autorisé la 1er prolongation de la rétention que l’intéressé a été interpellé le 20 mars 2025 et est convoqué à une audience du tribunal correctionnel de Grenoble le 11 juin 2026 pour des faits de cession de stupéfiants ; en conséquence, les conditions d’une 3e prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 18 Mai 2025 de M. LE PREFET D’ ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [B] [V] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. LE PREFET D’ ISERE à l’égard de [B] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [B] [V] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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