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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01571 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OU5
AFFAIRE : Mme [V] [C] (Me Julie MOREAU)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Alain DE ANGELIS)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [C] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs :
[J] [C], né le [Date naissance 1] collégien,
[L] [C], né le [Date naissance 4] écolier,
[W] [C], née le 02.07.2018 écolière,
demeurant [Adresse 8]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° de leur mère : [Numéro identifiant 5]
représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en sa délégation régionale située [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2022, Mme [V] [C], conductrice, et ses enfants [J] [C], [L] [C] et [W] [C], passagers, ont été victimes d’un accident de la circulation de type choc frontal, impliquant un véhicule poids-lourd assuré par la SA Allianz IARD.
Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, il a été alloué à Mme [V] [C] une provision de 800 euros et, à chacun des enfants, une provision de 300 euros. Des expertises médicales ont été confiées au docteur [S], laquelle a déposé ses rapports le 8 novembre 2023.
Par courriel du 29 novembre 2023, la société MATMUT a adressé au conseil de Mme [V] [C] ses offres d’indemnisation.
En désaccord avec l’assureur, Mme [V] [C], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale d'[J] [C], [L] [C] et [W] [C], a assigné, par actes de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la SA Allianz IARD, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [V] [C], tant en son nom personnel en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, la somme de totale de 24 950,40 euros, après déduction des provisions, en réparation du préjudice qu’ils ont subi consécutivement à l’accident du 20 avril 2022,
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [V] [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— réduire les demandes de Mme [V] [C] agissant en son nom personnel, dont le montant ne saurait excéder 9 262 euros, déduction faite de la provision de 800 euros déjà versée,
— réduire les demandes de Mme [V] [C] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [C], dont le montant ne saurait excéder 4 229 euros, déduction faite de la provision de 300 euros déjà versée,
— réduire les demandes de Mme [V] [C] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [C], dont le montant ne saurait excéder 2 537 euros, déduction faite de la provision de 300 euros déjà versée,
— réduire les demandes de Mme [V] [C] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [C], dont le montant ne saurait excéder 2 537 euros, déduction faite de la provision de 300 euros déjà versée,
— déduire de ces sommes la créance définitive de l’organisme social,
— débouter Mme [V] [C] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 21 octobre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de signification électronique, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel de Mme [V] [C]
La SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [V] [C] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 avril 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné un traumatisme indirect du rachis cervical, avec irradiation scapulaire gauche, et des hématomes le long du trajet de la ceinture, au niveau du nez et de la lèvre. La consolidation a été fixée au 10 janvier 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 20 avril au 20 mai 2022 (31 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 21 mai 2022 au 10 janvier 2023 (236 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [V] [C], âgée de 39 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué de la façon suivante.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, les demandeurs communiquent une facture de 140 euros afférente à deux séances d’hypnose pratiquées au bénéfice de Mme [V] [C] les 17 et 31 mai 2022 par l’association Sports Santé Naturopathie.
Il découle de la nature même de ces soins que ces derniers n’ont fait l’objet d’aucun remboursement par la CPAM.
Mme [V] [C] justifie ainsi de dépenses de santé actuelles restées à charge à hauteur de 140 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs produisent une note de frais de la SELARL Campocasso et Associés d’un montant de 1 770 euros pour une prestation d’assistance à expertise au bénéfice de Mme [V] [C], [J] [C], [L] [C] et [W] [C].
Les demandeurs exposent que ces frais intègrent une part de 720 euros afférente à l’assistance de Mme [V] [C] et trois parts de 350 euros afférentes à l’assistance de ses enfants.
Mme [V] [C] justifie dès lors de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 720 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes:
— une gêne temporaire partielle de classe II du 20 avril au 20 mai 2022 (31 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 21 mai 2022 au 10 janvier 2023 (236 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [V] [C], de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, et conformément à la demande, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 28 euros par jour.
La demande de Mme [V] [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaît donc justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 868 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc frontal en voiture,
— des lésions engendrées : traumatisme indirect du rachis cervical, avec irradiation scapulaire gauche, et des hématomes le long du trajet de la ceinture, au niveau du nez et de la lèvre, écho émotionnel,
— des traitements : rééducation fonctionnelle, ostéopathie, consultation d’un psychothérapeute et d’un psychiatre.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algo-fonctionnel du rachis cervical et un écho émotionnel résiduel.
Mme [V] [C] était âgée de 39 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit 5 310 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 868,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros
TOTAL 12 038,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 11 238,00 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [V] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 avril 2022.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel d'[J] [C]
La SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [J] [C] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 avril 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné des douleurs sternales, ainsi que des crises d’angoisse pendant 2 mois. La date de consolidation a été fixée au 20 novembre 2022 et les conséquences médico-légales suivantes ont été décrites :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 20 avril 2022 au 20 juin 2022 (62 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 21 juin 2022 au 20 novembre 2022 (154 jours),
— des souffrances endurées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel d'[J] [C], âgé de 11 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, les demandeurs communiquent une facture de 60 euros établie 29 juillet 2022 par Mme [O] [Z] pour une séance de neuro-training et une facture du 25 mai 2022 de 50 euros établie par l’association Sports Santé Naturopathie afférente à une séance d’hypnose, au bénéfice d'[J] [C].Il est en outre produit des factures des 17 mai, 15 et 28 juin 2023, afférentes à des séances d’hypnose au bénéfice d'[J] [C], d’un prix unitaire de 50 euros.
Sur la base de ces documents, les parties s’accordent sur une évaluation des dépenses de santé actuelles restées à charge à 260 euros.
Il découle de la nature même de ces soins que ces derniers n’ont fait l’objet d’aucun remboursement par la CPAM.
Il sera donc fait droit à la demande d'[J] [C] au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 260 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs produisent une note de frais de la SELARL Campocasso et Associés d’un montant de 1 770 euros, pour une prestation d’assistance à expertise au bénéfice de Mme [V] [C], [J] [C], [L] [C] et [W] [C].
Ils exposent que ces frais intègrent une part de 720 euros afférente à l’assistance de Mme [V] [C] et trois parts de 350 euros afférentes à l’assistance de ses enfants.
[J] [C] justifie dès lors de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 350 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes:
— une gêne temporaire partielle de classe II du 20 avril 2022 au 20 juin 2022 (62 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 21 juin 2022 au 20 novembre 2022 (154 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par [J] [C], de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, et conformément à la demande, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 28 euros par jour.
La demande d'[J] [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaît donc justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 862,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc frontal en voiture,
— des lésions engendrées : palpation sternale sensible, crises d’angoisse pendant 2 mois à l’école,
— des traitements : prise en charge par un psychologue et psychothérapeute, outre une consultation d’un psychiatre au mois d’octobre 2023.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 260,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 350,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 862,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
TOTAL 5 472,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 300,00 euros
RESTANT DÛ 5 172,40 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser [J] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 avril 2022.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel d'[L] [C]
La SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [L] [C] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 avril 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné des douleurs sternales, avec dermabrasion cervicale latéro-postérieure gauche en rapport avec le port de ceinture. La date de consolidation a été fixée au 20 août 2022 et les conséquences médico-légales suivantes ont été décrites :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 20 avril au 1er juin 2022 (43 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 2 juin 2022 au 20 août 2022 (80 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de [L] [C], âgé de 6 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, les demandeurs communiquent une facture établie le 1er juin 2022 faisant état d’une séance d’hypnose pratiquée au bénéfice d'[L] [C] pour un prix de 50 euros.
Il découle de la nature même de ces soins que ces derniers n’ont fait l’objet d’aucun remboursement par la CPAM.
[L] [C] justifie ainsi de dépenses de santé actuelles restées à charge à hauteur de 50 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs produisent une note de frais de la SELARL Campocasso et Associés d’un montant de 1 770 euros, pour une prestation d’assistance à expertise au bénéfice de Mme [V] [C], [J] [C], [L] [C] et [W] [C].
Ils exposent que ces frais intègrent une part de 720 euros afférente à l’assistance de Mme [V] [C] et trois parts de 350 euros afférentes à l’assistance de ses enfants.
[L] [C] justifie dès lors de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 350 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes:
— une gêne temporaire partielle de classe II du 20 avril au 1er juin 2022 (43 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 2 juin 2022 au 20 août 2022 (80 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par [L] [C] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, et conformément à la demande, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 28 euros par jour.
La demande de [L] [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaît donc justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 525 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc frontal en voiture,
— des lésions engendrées : douleurs sternales, avec dermabrasion cervicale latéro-postérieure gauche en rapport avec le port de ceinture,
— des traitements : une séance de psychothérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 50,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 350,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel. 525,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 3 925,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 300,00 euros
RESTANT DÛ 3 625,00 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser [L] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 avril 2022.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de [W] [C]
La SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [W] [C] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 avril 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné des douleurs abdominales. La date de consolidation a été fixée au 20 août 2022 et les conséquences médico-légales suivantes ont été décrites :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 20 avril au 1er juin 2022 (43 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 2 juin 2022 au 20 août 2022 (80 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de [W] [C], âgée de 4 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, les demandeurs communiquent une facture établie le 1er juin 2022, faisant état d’une séance d’hypnose pratiquée au bénéfice de [W] [C], pour un prix de 50 euros.
Il découle de la nature même de ces soins que ces derniers n’ont fait l’objet d’aucun remboursement par la CPAM.
[W] [C] justifie ainsi de dépenses de santé actuelles restées à charge à hauteur de 50 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs produisent une note de frais de la SELARL Campocasso et Associés d’un montant de 1 770 euros pour une prestation d’assistance à expertise au bénéfice de Mme [V] [C], [J] [C], [L] [C] et [W] [C].
Ils exposent que ces frais intègrent une part de 720 euros afférente à l’assistance de Mme [V] [C] et trois parts de 350 euros afférentes à l’assistance de ses enfants.
[W] [C] justifie dès lors de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 350 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes:
— une gêne temporaire partielle de classe II du 20 avril au 1er juin 2022 (43 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 2 juin 2022 au 20 août 2022 (80 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par [W] [C] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, et conformément à la demande, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 28 euros par jour.
La demande de [W] [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaît donc justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 525 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc frontal en voiture,
— des lésions engendrées : douleurs abdominales pendant quelques jours,
— des traitements : médicaments antispasmodiques, une séance de psychothérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 50,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 350,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 525,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 3 925,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 300,00 euros
RESTANT DÛ 3 625,00 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser [W] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 avril 2022.
Sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [V] [C] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [V] [C], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 868,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros
TOTAL 12 038,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 11 238,00 euros
EVALUE le préjudice corporel d'[J] [C], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 260,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 350,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 862,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
TOTAL 5 472,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 300,00 euros
RESTANT DÛ 5 172,40 euros
EVALUE le préjudice corporel d'[L] [C], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 50,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 350,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 525,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 3 925,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 300,00 euros
RESTANT DÛ 3 625,00 euros
EVALUE le préjudice corporel de [W] [C], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 50,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 350,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 525,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 3 925,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 300,00 euros
RESTANT DÛ 625,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [V] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 11 238 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 avril 2022, déduction faite de la provision amiable,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à [J] [C], représenté par sa mère Mme [V] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 172,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 avril 2022, déduction faite de la provision amiable,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à [L] [C], représenté par sa mère Mme [V] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 3 625 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 avril 2022, déduction faite de la provision amiable,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à [W] [C], représentée par sa mère Mme [V] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 3 625 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 avril 2022, déduction faite de la provision amiable,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [V] [C] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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