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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00203 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IX5
AFFAIRE : S.A.S. ETABLISSEMENTS LARDY C/ S.C.I. CBS 120
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS LARDY,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. CBS 120,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025
Délibéré prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [S] [R] de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV PATIO O’LANIA, ayant notamment pour associée la SCI CBS 120, a fait édifier un immeuble comprenant vingt logements et un local commercial sur un terrain sis [Adresse 5] à OULLINS [Adresse 1]).
Dans le cadre de ce projet, le maître d’ouvrage a confié à la SAS ETABLISSEMENTS LARDY l’exécution du lot de travaux « cloisons – doublage – plafonds – peinture », selon devis acceptés le 24 mai 2018.
Les travaux ont été réceptionnés les 29 juillet et 1er août 2019, avec réserves.
Par jugement en date du 10 octobre 2024 (RG 21/02526), le Tribunal judiciaire de LYON a condamné la SCCV PATIO O’LANIA à payer à la SAS ETABLISSEMENTS LARDY
différentes sommes, d’un montant total de 28 854,74 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de dates comprises entre le 24 juin 2019 et le 30 septembre 2019 ;
200,00 euros au titres des frais de recouvrement ;
2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à la SCCV PATIO O’LANIA par acte du 07 novembre 2024, sans qu’elle n’interjette appel de cette décision, ni ne règle les condamnations prononcées à son encontre.
Le 12 décembre 2024, la SAS ETABLISSEMENTS LARDY a fait signifier à la SCCV PATIO O’LANIA un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la SAS ETABLISSEMENTS LARDY a fait assigner en référé
la SCI CBS 120 ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision.
A l’audience du 25 février 2025, la SAS ETABLISSEMENTS LARDY, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCI CBS 120 à lui payer la somme provisionnelle de 45 267,43 euros ;
condamner la SCI CBS 120 à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI CBS 120, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article L. 211-2, alinéas 1 et 2, du code de la construction et de l’habitation dispose : « Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. »
Cet article, applicable aux sociétés civiles dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions, déroge aux dispositions de l’article 1857 du code civil. Il en résulte que les associés d’une société de construction-vente sont tenus, à proportion de leur participation, de la dette sociale née à une époque où ils étaient associés (Civ. 3, 14 novembre 1991, 89-15.507 ; Civ. 3, 6 juillet 2023, 21-20.624).
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, il est établi que la SAS ETABLISSEMENTS LARDY dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCCV PATIO O’LANIA, qu’il porte sur une dette sociale et que sa créance, en raison du cours des intérêts moratoires, s’élevait, au 25 février 2025, à 45 724,68 euros.
Par ailleurs, il ressort des statuts de la société que la SCI CBS 120 en est l’associée à hauteur de 99% du capital social et la SAS ETABLISSEMENTS LARDY dispose non seulement d’un jugement de condamnation, mais a aussi fait délivrer à la SCCV PATIO O’LANIA un commandement de payer aux fins de saisie-vente, postérieur à cette décision, lequel est resté infructueux.
La SAS ETABLISSEMENTS LARDY démontre ainsi que tant le principe que l’étendue de l’obligation de payer de la SCI CBS 120 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 45 267,43 euros (45 724,68 * 0,99).
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCI CBS 120 à payer à la SAS ETABLISSEMENTS LARDY une provision d’un montant de 45 267,43 euros, selon décompte arrêté au 25 février 2025.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCI CBS 120, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCI CBS 120, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS ETABLISSEMENTS LARDY une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCI CBS 120 à payer à la SAS ETABLISSEMENTS LARDY une provision d’un montant de 45 267,43 euros, selon décompte arrêté au 25 février 2025 ;
CONDAMNONS la SCI CBS 120 aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCI CBS 120 à payer à la SAS ETABLISSEMENTS LARDY la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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