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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 févr. 2026, n° 24/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01292 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 24/01292 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNZO
DEMANDERESSE :
Mme [H] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Stéphane CHAVANON, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Février 2026.
Exposé du litige :
Mme [H] [Z], connue comme étant isolée avec 2 enfants à charge, a bénéficié de l’allocation de soutien familial (ASF) en raison de sa situation d’isolement.
Le 25 juin 2021 et le 21 février 2023, un contrôle a été diligenté par un agent assermenté de la CAF.
Un rapport a été établi le 27 mars 2023, entraînant une régularisation du dossier de Mme [H] [Z], au motif qu’elle aurait délibérément omis de déclarer la vie maritale qu’elle entretenait avec M. [X] [S] depuis au moins le 11 mars 2019.
Par courrier du 20 décembre 2023 et courrier rectificatif du 15 mars 2024, la CAF du Nord a notifié à Mme [H] [Z] :
1. Un indu d’ASF d’un montant de 4155,21€ pour la période de décembre 2020 à novembre 2023 (Référence INY 001) ;
2. Un indu d’APL d’un montant de 11 050,05 € pour la période de décembre 2020 à novembre 2023 (Référence IN5 001) ;
3. Un Indu de prime d’activité majorée d’un montant de 898,62 € pour la période de décembre 2020 à février 2021 (Référence IMI 001) ;
4. Un indu d’aide financière exceptionnelle d’un montant de 200€ pour le mois de septembre 2022 (Référence IMB 001)
5. Un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41€ pour le mois de décembre 2021 (Référence ING 001)
6. Un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41€ pour le mois de décembre 2022 (Référence ING 002)
7. Un indu de RSA d’un montant de 18 605,30€ pour la période de mars 2021 à novembre 2023 (Référence INL 003).
Par courrier du 21 mars 2024, la directrice de la CAF a notifié à Mme [H] [Z] la suspicion d’une fraude.
Par courrier du 20 décembre 2023, Mme [H] [Z] a saisi la commission de recours amiable afin de contester les indus notifiés.
Par trois décisions notifiées le 4 juin 2024, la directrice de la CAF a rejeté le recours de Mme [H] [Z] et confirmé les indus d’aides financières exceptionnelles et de primes exceptionnelles de fin d’année.
Le 4 juin 2024, après avis de la commission de recours amiable (CRA), la directrice de la CAF a rejeté le recours de Mme [H] [Z] et confirmé l’indu d’aide personnalisée pour le logement.
Par deux décisions notifiées le 4 juin 2024 , la CRA a rejeté le recours de Mme [H] [Z] et confirmé les indus de prime d’activité majorée et d’allocation de soutien familial.
Le 6 juin 2024, Mme [H] [Z] a saisi le Pôle Social d’une requête tendant à contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours amiable saisie le 3 janvier 2024 relative aux indus :
— d’allocation de soutien familial référencé [NY 001],
— d’aide personnalisée au logement référencé IN5 001,
— de prime d’activité majorée référencé IMI 001,
— d’aide financière exceptionnelle référencé IMB 001,
— de primes exceptionnelles de fin d’année référencés ING 001 et ING 002,
— de revenu de solidarité active référencé INL 003.
Le 5 août 2024, Mme [H] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’une requête tendant à contester la décision explicite de reiet de la Commission de Recours Amiable du 30 mai 2024 relative au seul indu d’allocation de soutien familial référencé INY 001.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
* * *
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [H] [Z] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des instances ;
— renvoyer le dossier dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales fixant l’obligation alimentaire ;
— à défaut, prononcer un sursis à statuer ;
Subsidiairement,
— débouter la Caisse de sa demande au titre de l’allocation de soutien familial ;
— la rétablir dans ses droits et ordonner le remboursement des prestations compensées sur le fondement d’un indu injustifié ;
— condamner la CAF aux entiers dépens, lesquels selon recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [Z] expose être bénéficiaire du RSA depuis l’épuisement de ses droits aux allocations chômage courant 2021.
Elle conteste la reprise de vie commune depuis le 11 mars 2019 et la continuité de cette vie commune jusqu’à ce jour.
Elle soutient que si le bail est au nom du couple, certains documents sont à son seul nom, à savoir la taxe d’habitation, le contrat d’assurance habitation et l’abonnement [1].
Elle argue que les divers versements évoqués par l’enquête, à savoir le paiement de pensions alimentaires, de paiements de frais de scolarité ou de loyers font état de ce que le père a conscience de ses obligations légales vis-à-vis des enfants et qu’il s’agit d’une preuve de vie séparée, celui-ci versant une contribution au besoins des enfants qu’il verse à la mère qui en assure la charge matérielle.
Mme [H] [Z] prétend que si l’enquêteur retrouve des adresses communes, les courriers adressés à Monsieur reviennent NPAI.
Sur ses droits au RSA, Mme [H] [Z] prétend qu’à aucun moment le contrôle diligenté par la CAF n’a estimé la situation du parent débiteur et n’a pas retenu qu’il était en état de faire face à son obligation d’entretien.
Mme [H] [Z] soulève que le jugement sur l’obligation alimentaire de M. [S] ne lui a pas été communiqué et qu’il prendra effet à la date de la demande devant le JAF, soit le 11 mars 2024.
* La CAF du Nord demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable pour cause d’incompétence matérielle le recours dirigé contre les indus :
d’aide personnalisée au logement référencé IN5 001,
de prime d’activité majorée référencé IMI 001,
d’aide financière exceptionnelle référencé IMB 001,
de prime exceptionnelle de fin d’année référencé ING 001 et ING 002,
de RSA référencé INL 003, au profit de la juridiction administrative ;
— Confirmer la décision de la CRA du 30 mai 2024 confirmant un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 4155,21 euros pour la période de décembre 2020 à novembre 2023, référencé INY 001 ;
Reconventionnellement ,
— Condamner Mme [H] [Z] au paiement de l’indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 4155,21€ pour la période de décembre 2020 à novembre 2023, référencé INY 001
— Condamner Mme [H] [Z] au paiement de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
— Rejeter toute autre demande additionnelle.
Au soutien de ses prétentions,
L’affaire est mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION:
— Sur la jonction des procédures :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires repris aux numéros de répertoire général 24/1292 et 24/1903 sous le même numéro de répertoire général n°24/1292.
— Sur la compétence matérielle du pôle social :
L’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation dispose :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
L’article R.811-1 1° du code de justice administrative dispose :
« le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ».
L’article 32 alinéa 1 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose :
« Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le tribunal administratif est compétent :
en matière de RSA ;
— de décisions prises en matière d’aide personnelle au logement (APL) ;
— de prime d’activité majorée ;
— d’aide financière exceptionnelle ;
— de prime exceptionnelle de fin d’année ;
La circonstance que la notification des voies de recours n’ait pas mentionné et que le président du conseil départemental pouvait ne pas répondre au recours administratif générant une décision implicite de rejet ne modifie pas la règle de compétence.
En conséquence il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier en application de l’article 32 du décret 2015-233 du 27 février 2015 devant le Tribunal Administratif de Lille conformément aux mentions figurant au dispositif pour les indus concernés.
Les dépens seront réservés.
— Sur la recevabilité du recours de Mme [H] [Z] :
En application de l’article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, si la CAF soulève que la CRA a rendu une décision le 30 mai 2024, qu’elle l’a notifiée le 4 juin 2024 et qu’elle a été réceptionnée le 15 juin 2024, Mme [H] [Z] avait un délai de deux mois à compter du 16 juin 2024, soit jusqu’au 16 août 2024, pour saisir le tribunal.
En l’espèce, Mme [H] [Z] a saisi le tribunal en contestation de la décision explicite de la CRA le 5 août 2024, soit dans le délai de deux mois précité.
En conséquence, l’action de Mme [H] [Z] à l’encontre des indus contestés est recevable.
— Sur la demande de renvoi ou de sursis à statuer :
Suivant le principe d’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur et entre la victime et l’employeur, il résulte des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie étant indépendants de ceux entre l’employeur et la victime, le fait que le caractère professionnel de l’accident ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale rappelle que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. ».
Ainsi, le fait qu’une demande statuant sur une demande de pension alimentaire de Mme [H] [Z] présentée à l’égard du père de ses enfant soit pendante devant le tribunal de céans n’est pas de nature à influer sur la solution du présent litige relatif aux indus réclamés par la CAF.
La demande de sursis à statuer ou à défaut de renvoi est en conséquence rejetée.
— Sur la demande principale :
L’article L.523-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement de leur obligation d’entretien ou du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence de décision de justice préalable, le montant de l’obligation d’entretien pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’État.
L’allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants remplissant l’une des conditions précédemment mentionnées. ».
L’article 523-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L. 523-1.
Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due ».
L’article R.523-5 du même code dispose :
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 523-2 1'allocation cesse d’être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l’enfant se marie ou vit maritalement. ».
En l’espèce, la CAF a mené un contrôle par un agent assermenté donnant lieu à un rapport daté du 27 mars 2023 (pièce n°3 caisse).
Aux termes de ce rapport, l’agent a relevé que M. [X] [S] et Mme [H] [Z] ont eu deux enfants reconnus par le père, le premier étant né le 10 avril 2016 tandis que le deuxième est né le 14 mars 2021, soit après la séparation alléguée depuis le 10 mai 2017, démontrant une communauté affective entre les deux parents.
L’agent relève également une communauté d’adresses en ce que :
— M. [X] [S] a ouvert un compte bancaire le 4 août 2017, puis un livret le 5 mars 2021, en déclarant une adresse correspondant à celle de Mme [H] [Z] ;
— l’adresse figurant sur sa carte d’identité, sur trois cartes grises datées du 20 avril 2020, du 5 novembre 2020 et du 25 janvier 2021, ainsi que l’adresse déclarée auprès de ses employeurs, et à laquelle ont été envoyés ses bulletins de salaire d’octobre 2019 à avril 2021, correspondent à l’adresse à laquelle vivait Mme [H] [Z] ;
— le bail daté du 26 novembre 2021 où vivait Mme [H] [Z] au moment du contrôle était au nom de Mme [H] [Z] et de M. [X] [S].
L’agent relève enfin une communauté d’intérêts financiers en ce que :
— des virements réguliers entre M. [X] [S] et Mme [H] [Z] sont constatés depuis mars 2019 ;
— M. [X] [S] a réglé le loyer du logement de Mme [H] [Z] entre mai 2022 et janvier 2023, soit sur une période de 8 mois ;
— aucun paiement relatif à la vie courante n’apparaît sur le compte de Mme [H] [Z], à l’exception notamment du paiement de loyers et des factures de téléphone
L’existence d’une communauté affective est doc établie en particulier au regard de la naissance de leur deuxième enfant après leur séparation déclarée.
La communauté d’adresse est également établie au regard non seulement des déclarations faites unilatéralement par M. [X] [S] mais du bail souscrit conjointement par Mme [H] [Z] et M. [X] [S] le 26 novembre 2021 et de la réception au domicile de cette dernière des bulletins de salaire de ce dernier d’octobre 2019 à avril 2021, soit pendant 19 mois, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
La communauté d’intérêts financiers dépasse la seule contribution de M. [X] [S] à l’entretien de leurs enfants communs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments concordants constatées dans la durée, le seul fait que le contrat d’assurance habitation et que la taxe d’habitation aient été réglées par Mme [H] [Z] seule ne suffit pas à établir l’existence d’une vie séparée.
L’argument tiré du fait que M. [X] [S] aurait, par sa contribution financière, contribué à l’entretien de ses enfants, ne résiste pas à la réunion du faisceau d’indices portant à la fois sur la communauté affective, financière et d’adresse du couple à compter de l’année 2019 et s’inscrivant dans le temps à partir de cette date.
Dès lors, c’est à bon droit que l’agent assermenté de la Caisse a conclut à une vie martiale entre M. [X] [S] et Mme [H] [Z] depuis le 11 mars 2019 et que la CAF a considéré, au vu de leur reprise de vie commune, que l’allocation de soutien familial n’était plus due à compter de cette date.
Mme [H] [Z] a déclaré être isolée à dix-sept reprises depuis le 10 mai 2017 (pièce n°22 caisse), cet agissement constituant une omission volontaire de déclarer sa situation familiale.
Bien que bénéficiaire du RSA, et pouvant prétendre à ce titre par principe de l’allocation de soutien familial, au regard des éléments précités notamment quant à l’aide financière apportée par M. [X] [S], il ne pouvait être considéré qu’il s’étant soustrait comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien.
Mme [H] [Z] ne pouvant être considérée comme isolée, la créance réclamée par la CAF est donc certaine tant dans son principe que dans son montant.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [H] [Z] à payer à la CAF du Nord la somme de 4 155,21 euros pour la période de décembre 202 à novembre 2023 au titre de l’indu d’allocation de soutien familial.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [H] [Z], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. XY1 est donc débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des instances reprises aux numéros de répertoire général 24/1903 et 24/1292 sous le même numéro de répertoire général n°24/1292 ;
SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal administratif de Lille concernant les indus suivants :
— en matière de RSA |INL 003] ;
— de décisions prises en matière d’aide personnelle au logement (APL) |IN5 001] ;
— de prime d’activité majorée |IM1 001] ;
— d’aide financière exceptionnelle |IMB 001] ;
— de prime exceptionnelle de fin d’année |ING 001 et ING 002] ;
DÉCLARE recevable le recours de Mme [H] [Z] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer et de renvoi de Mme [H] [Z] ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] à payer à la CAF du Nord la somme de 4 155,21 euros pour la période de décembre 2020 à novembre 2023 au titre de l’indu d’allocation de soutien familial ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le mois, le dossier sera aussitôt transmis au greffe du Tribunal administratif de Lille avec une copie du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 février 2026 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER LE PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ Pierre BENJAMIN
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