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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 mars 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00080 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4B2Y
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
MINUTE N° 26/00468
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SAINT [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Maître Romain LAFONT de la SELEURL RL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P121
assisté(e) / représenté(e) par Maître Romain LAFONT de la SELEURL RL AVOCAT, vestiaire P121
ET :
La société ASR,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2024, la SCI SAINT [Adresse 1] a donné à bail à Monsieur [L] [X], moyennant un loyer annuel de 56000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance, ce montant étant réduit à 47000 € pour la 1ère année et à 51000 € pour la seconde année, des locaux situés à [Localité 3] [Adresse 1].
Le 9 janvier 2025, les parties sont convenues d’une substitution au preneur de la société ASR.
Le 17 avril 2025, la SCI SAINT [Adresse 1] a fait commandement à la société ASR de lui payer la somme de 29563,17 € au titre des loyers et charges échus et celle de 5912,63 € à titre d’indemnité forfaitaire.
Par acte du 17 septembre 2025 transformé en procès-verbal de recherche infructueuse, la SCI SAINT [Adresse 1] a fait commandement à la société ASR d’exploiter le fonds et de communiquer l’attestation d’assurance des locaux.
Par assignation du 8 janvier 2026, la société SAINT [Adresse 1] demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l’expulsion sous astreinte du locataire, et de tous occupants de son chef, et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 50700,23 euros au titre des loyers et charges impayés, une indemnité forfaitaire égale à 20% du montant des sommes dues et un taux d’intérêt légal majoré de 4 points, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré de 50%, et la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre qu’il soit jugé que le dépôt de garantie lui restera acquis à défaut de libération immédiate des lieux et que soit ordonnée la séquestration des meubles garnissant les lieux en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives.
Assignée en l’étude du commissaire de justice, la défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail litigieux stipule en l’article CG27 de la promesse dont il est la réitération sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes tant de l’article 145-41 que de la clause de résiliation;
Le décompte inclus au commandement est conforme quant aux montants mentionnés aux stipulations du bail;
La somme réclamée n’a pas été intégralement payée dans le mois du commandement comme cela ressort du décompte établi par le bailleur;
La résiliation du bail sera donc constatée au 17 mai 2025;
A cette date la dette locative s’élevait à 29563,17 € , 2ème trimestre inclus;
Selon le décompte établi par le bailleur, le preneur a régléla somme de 7725 € le 12 juin 2025 qui viendra en déduction de la dette;
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation cause au bailleur un préjudice qui sera compensé par une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer contractuel augmenté des taxes et charges réelles;
Il n’y a pas lieu d’autoriser la conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts;
Il ne sera pas fait droit en référé aux demandes au titre des clauses pénales;
Le sort des meubles en cas d’expulsion est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et il appartient au bailleur sous sa responsabilité de prendre les mesures conservatoires légalement admissibles, le juge n’ayant pas à ordonner une quelconque “séquestration”;
Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
— Constatons la résiliation au 17 mai 2025 du bail litigieux;
— Disons que la société ASR, et tout occupant de son chef, devra libérer les lieux dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente, et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution;
— Condamnons la société ASR à payer par provision à la SCI SAINT [Adresse 1] la somme de 21838,17 euros au titre des loyers et charges jusqu’au 30 juin 2025, et une indemnité mensuelle égale au douzième du loyer contractuel annuel TTC augmenté des taxes et des charges réelles, du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux;
— Condamnons la société ASR à payer à la SCI SAINT [Adresse 1] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles;
— Rejetons toutes autres demandes;
— Condamnons la société ASR aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 17 avril 2025.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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