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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EJYJ
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2025
ENTRE :
Société [6] [Localité 14]
Activité :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier GRET – Avocat au Barreau de Lyon
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDECHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [N] [E],
Conseillère Juridique, munie d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [H], ayant exercé les fonctions de responsable du personnel pour le compte de la société [6] [Localité 13] du 07 avril 2020 au 31 décembre 2020, a déclaré une maladie professionnelle le 26 décembre 2023, au titre d’une “Dépression pour burn out”.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [C] le 25 décembre 2023, fait état d’un “syndrome dépressif sévère sur burn out avec envahissement anxieux majeur, amélioration progressive sur deux ans sur le plan de l’humeur mais persistance d’un évitement social résiduel important, qui a empêché reprise du travail et gêne quotidienne”, constaté pour la première fois le 25 février 2021.
La maladie professionnelle déclarée par Madame [H] ne figurant dans aucun des tableaux des maladies professionnelles et son taux d’incapacité permanente partielle prévisible étant supérieur ou égal à 25 %, la [5] ([9]) de l’Ardèche a saisi le [8] ([11]) de la région Aura.
Par décision du 18 juillet 2024 , la [10] a notifié à la société [6] [Localité 13] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [H] le 26 décembre 2023 au titre de la législation professionnelle, sur avis favorable émis par le [11] de la région Aura le 16 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2024, la société [6] [Localité 13] a contesté la prise en charge de la maladie de Madame [H] au titre de la législation professionnelle devant la commission de recours amiable.
A défaut de décision rendue dans les délais impartis, la société [6] Vals les Bains a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.
A l’audience, la société [6] Vals les Bains, représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [H] ainsi que la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et, à titre subsidiaire, de saisir un nouveau [11].
La société [6] [Localité 13] fait valoir, sur le fondement des articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, que Madame [H] ne démontre pas que la maladie déclarée le 26 décembre 2023 est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle autrement que par ses propres allégations, que la surcharge de travail évoquée n’est pas établie, qu’elle n’a jamais formulé de plaintes auprès de sa hiérarchie s’agissant de son activité, qu’elle exerçait ses fonctions depuis plus de 11 ans avant que la société [6] [Localité 13] soit reprise par le groupe [7] et que ses tâches ont été considérablement réduites à compter du mois de mars 2020 compte tenu du confinement sanitaire. Elle ajoute que la salariée n’a jamais été empêchée de poser ses congés payés, qu’elle bénéficiait de soutiens dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et que ses accusations fallacieuses témoignent d’un acharnement à l’égard de son ancien employeur. Elle précise également que l’arrêt maladie de Madame [H] fait suite à une opération chirurgicale du canal carpien, que sa hiérarchie a été contrainte de lui adresser un courrier afin de lui rappeler qu’elle ne devait pas se présenter dans l’entreprise ni réaliser des tâches durant son arrêt maladie et que Madame [H] a cessé tout contact avec son employeur par la suite. Elle expose enfin, au visa de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle ne s’oppose pas à la saisine d’un second [11].
En défense, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer opposable à la société [6] Vals les Bains la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et, à titre subsidiaire, de désigner un second [11].
La [9] expose, sur le fondement des articles L.461-1 et D.461-29 du code de la sécurité sociale, que la procédure d’instruction a été diligentée dans le respect du principe du contradictoire et que l’avis favorable du [12] région Aura concernant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [H] le 26 décembre 2023 et son activité professionnelle s’impose à elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
En cas de saisine par la caisse d’un [11] en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur demande l’avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le service du contrôle médical à son médecin de recours, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.
En l’espèce, la société [6] [Localité 13] conteste la décision de la [9] en date du 18 juillet 2024, de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [H] le 26 décembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif de l’absence de lien direct et essentiel selon elle entre la pathologie et l’activité professionnelle de la salariée.
Alors qu’un différend subsiste quant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, la présente juridiction est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un [11] autre que celui saisi par la Caisse.
En conséquence, il convient de désigner un second [11], selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, qui aura pour mission de dire si le travail de Madame [H] a un lien direct et essentiel avec la pathologie déclarée.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les plus amples demandes des parties dans l’attente.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement avant-dire droit,
DÉSIGNE le [8] ([11]) de Paca Corse avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre l’affection de Madame [K] [H] déclarée le 26 décembre 2023 et le travail de celle-ci,
DIT que le [8] ([11]) transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 16 avril 2026, sans comparution personnelle des parties,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière lors du prononcé, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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