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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 20 janv. 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
20 Janvier 2025
N° RG 24/00533 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRWT
Code NAC : 53B
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[W] [F]
[O] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 04 Novembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 824 541 148 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne DEHAECK, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Roger LEMONNIER, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [D] épouse [F] , demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Zakaria LAOUANI, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[W] [F] et [O] [D] épouse [F] ont, solidairement, souscrit un contrat de crédit immobilier auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Procédure
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par Me. [Y], a fait assigner [W] [F] et [O] [D] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, aux fins d’obtenir le paiement du solde du prêt.
[W] [F] et [O] [D] épouse [F] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. COUTURIER.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 4 novembre 2024. Le délibéré a été fixé au 13 janvier 2025 et prorogé au 20 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
Par conclusions signifiées le 3 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite, par une décision assortie de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de [W] [F] et [O] [D] épouse [F] à lui régler les sommes suivantes :
14.191,64 €, montant du solde d’un prêt avec intérêts au taux légal à compter du 27 férvier 2023,800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.Elle conclut au débouté des époux [F] de leur demande de délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que le crédit n’est actuellement pas remboursé et que la déchéance du contrat a été prononcée.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement dès lors que les époux [F] ne justifient pas de leur situation, n’ont effectué aucun versement depuis août 2022 et sollicitent des délais de paiement qui excèdent la durée prévue par le code civil.
2. En défense : [W] [F] et [O] [D] épouse [F]
Par conclusions signifiées le 4 avril 2024, les époux [F] ne contestent pas leur dette mais sollicitent des délais de paiement à raison de versements mensuels de 250 €, le solde étant réglé le 24ème mois.
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent qu’ils rencontrent des difficultés financières suite à la perte de travail de madame, après un burn out consécutif au décès de son frère.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
1. Sur le crédit immobilier
[W] [F] et [O] [D] épouse [F] ont accepté, solidairement , le 20 août 2019, une offre préalable de crédit immobilier, consentie par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, à hauteur de 15.000 €, remboursable en 240 mensualités de 78,98 €, au taux nominal de 1%.
Après une vaine mise en demeure, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2023.
Les conditions générales prévoient qu’en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Il est précisé que, jusqu’à leur règlement effectif, toutes les sommes restant dues continuent de produire intérêts au taux conventionnel. Le prêteur peut, en outre, demander une indemnité égale au plus à 7% du capital restant dû. Cependant, le cumul du taux élevé des intérêts conventionnels et d’une telle indemnité, qui s’analyse en une clause pénale, lui confère un caractère manifestement excessif. Par application de l’article 1231-5 du Code civil, elle sera réduite à la somme de 1 €.
Il est dû par [W] [F] et [O] [D] épouse [F] :
échéances impayées d’août 2022 à février 2023 : 473,88 €capital restant dû : 12.586,87 €indemnité de 7% : 1,00 €TOTAL : 13.061,75 €
Il convient de condamner solidairement [W] [F] et [O] [D] épouse [F] au paiement de cette somme. La part de capital des échéances impayées (408,07€) et le capital restant dû (12.586,87 €), soit la somme de 12.994,94 €, continuent de produire intérêts au taux conventionnel de 1% à compter du 27 férvier 2023, date de la déchéance du terme.
2. Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur, à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Il peut aussi, par une décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les versements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, [W] [F] et [O] [D] épouse [F] n’ont fait aucun effort de règlement depuis le premier impayé d’août 2022, ne font aucune proposition sérieuse de règlement au regard du délai maximal de 24 mois et ne justifient pas de leur situation financière et personnelle. Il convient donc de les débouter de leur demande de délais.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [W] [F] et [O] [D] épouse [F] sont tenus solidairement aux dépens.
En outre [W] [F] et [O] [D] épouse [F] devront verser in solidum à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et les circonstances de la cause ne commandent pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement [W] [F] et [O] [D] épouse [F] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 13.061,75 € au titre du solde du crédit immobilier, outre intérêts au taux conventionnel de 1% sur la somme de 12.994,94 € à compter du 27 férvier 2023,
Déboute [W] [F] et [O] [D] épouse [F] de leur demande de délais de paiement,
Condamne in solidum [W] [F] et [O] [D] épouse [F] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne solidairement [W] [F] et [O] [D] épouse [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 20 janvier 2025, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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