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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 juil. 2025, n° 25/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02900 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CLC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 juillet 2025 à
Nous, Vanessa LEPEU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 mai 2025 par Mme la PREFETE DE L’AIN à l’encontre de [U] [J] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 29 Juillet 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[U] [J] [Z]
né le 28 Août 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [J] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [J] [Z] le 09 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 17 mai 2025 notifiée le 17 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [J] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 20 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [J] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 15 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [J] [Z] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 15 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 29 Juillet 2025, reçue le 29 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Sur l’obstruction :
Qu’en l’espèce, il ressort des éléments du débat et des pièces produites que [U] [J] [Z] n’a pas fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement et qu’il n’a pas présenté dans les 15 derniers jours une demande d’asile ou de protection.
Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage :
Qu’en outre, il ressort des pièces produites par la préfecture que des diligences régulières ont été réalisées envers le consulat algérien afin d’obtenir un laisser passer consulaire (les 15 mai, 19 mai, 12 juin, 8 juillet et 22 juillet); qu’ont été transmis la copie de son permis de conduire algérien ainsi que la copie de son acte de naissance cependant, la préfecture ne produit aucun élément de réponse du consulat, ni même accusé de réception; que dans ces conditions, la perspective de la délivrance d’un laisser passer à bref délai n’est pas établie, qu’en effet, [U] [J] [Z] étant dépourvu de document de voyage, l’organisation d’une audition au consulat, le délai de réponse sur la reconnaissance, la demande de routing et l’organisation d’un vol est irréalisable en 15 jours;
Sur la menace à l’ordre public
Qu’enfin, la préfecture se fonde sur la signalisation aux fichiers de police pour plusieurs infractions, que les dispositions de l’article préliminaire du code de procédure pénale prévoient que “Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie”, que [U] [J] [Z] doit dont être toujours considéré comme innocent pour ces infractions;
Qu’est en outre produit un bulletin n°2 du casier judiciaire mentionnant une condamnation pour vol en 2019 ayant donné lieu à une condamnation avec sursis; fait dont l’ancienneté et la gravité ne sauraient constituer une menace actuelle;
Qu’aucun autre élément n’est apporté au soutien d’une prétendue menace à l’ordre public, malgré la position déja exprimée de la cour d’appel par ordonnance du 17 juillet 2025 relative à la situation de l’intéressé, qui indiquait déjà que la menace à l’ordre public n’était pas établie;
:
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [U] [J] [Z] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 29 Juillet 2025 de Mme la PREFETE DE L’AIN en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [U] [J] [Z] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE L’AIN à l’égard de [U] [J] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [J] [Z] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [U] [J] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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