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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 12 janv. 2026, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. UGITECH, C.P.A.M. SAVOIE HD |
Texte intégral
1Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
N° RG 24/00336 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ESNG
Demandeur
Défendeur
S.A. UGITECH
Avenue Paul Girod
73400 UGINE
rep/assistant : Me Sylvie GALLAGE ALWIS, substituée par Me NAYDENOVA, de l’AARPI SIGNATURE LITIGATION, avocats au barreau de PARIS
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [N] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 4 novembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— Martine LEBLOND assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [Y] a été recruté par la société UGITECH le 25 janvier 1961. Monsieur [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical daté du 10 juillet 2023 mentionnant « demande de reconnaissance de maladie professionnelle 30bis ».
La caisse primaire a ouvert une instruction. Le service médical de la caisse interrogé a fixé la date de la première constatation médicale au 5 août 2022, date de réalisation d’un scanner thoracique. Il a également estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau 30 étaient remplies.
Par courrier du 18 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie notifiait aux parties sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [G] [Y].
La société UGITECH a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision laquelle a, par décision du 8 août 2024, rejeté sa demande.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2024, la société UGITECH a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable tendant à confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection (plaques pleurales) déclarée par Monsieur [G] [Y], le 5 août 2022.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG N° 24/00336.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2024, la société UGITECH a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision du 8 août 2024 de la commission de recours amiable, confirmant la prise en charge de la maladie déclarée par son salarié, Monsieur [G] [Y], le 5 août 2022, au titre de la législation professionnelle.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG N° 24/00434.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions n° 2, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la société UGITECH, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
Joindre, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, la présente instance (RG n° 24/00336) à l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Chambéry (RG n° 24/00434) ;
A titre principal,
Juger que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] par la CPAM inopposable à la société UGITECH, les conditions du tableau n° 30 n’étant pas réunies,
En conséquence, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société UGITECH,
A défaut, ordonner la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de :
Se voir communiquer le dossier médical de Monsieur [Y] dans son intégralité,
Recueillir les commentaires des parties et de leurs éventuels experts médicaux,
Déterminer si la pathologie dont a souffert Monsieur [Y] est en lien direct avec ses conditions de travail à Ugine,
Déterminer si, en l’état des informations fournies, il est possible d’imputer la maladie de Monsieur [Y] à ses conditions de travail à Ugine ou à une autre cause ;
A titre subsidiaire,
Juger la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] par la CPAM inopposable à la société UGITECH, les conditions de travail de Monsieur [Y] sur le site d’Ugine ne permettant pas de caractériser une exposition à l’amiante,
En conséquence, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société UGITECH ;
A titre plus subsidiaire,
Juger la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] par la CPAM inopposable à la société UGITECH, l’enquête de la CPAM n’ayant pas été menée conformément aux dispositions du Code de la Sécurité sociale,
En conséquence, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société UGITECH.
A défaut, ordonner la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de :
Se voir communiquer le dossier médical de Monsieur [Y] dans son intégralité,
Recueillir les commentaires des parties et de leurs éventuels experts médicaux,
Déterminer si la pathologie dont a souffert Monsieur [Y] est en lien direct avec ses conditions de travail à Ugine,
Déterminer si, en l’état des informations fournies, il est possible d’imputer la maladie de Monsieur [Y] à ses conditions de travail à Ugine ou à une autre cause ;
En tout état de cause,
Juger que Monsieur [Y] étant à la retraire au moment de sa déclaration de maladie, il ne pouvait se voir allouer une rente par la CPAM au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation qui limite la rente à l’indemnisation des pertes de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de la maladie reconnue professionnelle,
Condamner la CPAM à verser à la société UGITECH une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 31 octobre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable,
Débouter la société UGITECH de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la jonction des procédures
Selon l’article 367 du code de procédure civile « le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances, pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Les deux recours formés par la société UGITECH ont le même objet et l’argumentation développée par chacune des parties aux instances est identique dans les deux dossiers. Il convient donc de faire droit à la demande des parties et d’ordonner la jonction des affaires n° 24/00336 et n° 24/00434 sous le seul numéro 24/00336, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la recevabilité de la contestation de la rente
L’article R.142-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, celui de la circonscription administrative régionale. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux, plusieurs circonscriptions administratives régionales ou l’échelon national.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n’est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l’organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l’organisme national compétent peut confier l’examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu’il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l’examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l’avis prévus par l’article R.142-8-5, qu’elle adresse respectivement au service médical compétent et à l’organisme de prise en charge.
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente. »
En l’espèce, il appartient, à l’employeur voulant contester l’octroi d’une rente suite à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de saisir la commission médicale de recours amiable. La saisine de la CMRA est un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge judiciaire.
La société UGITECH n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable, dans le délai de 2 mois suite à la réception, le 23 juillet 2024 du courrier de notification du 18 juillet 2024 de la CPAM de la Savoie.
La contestation formée par la société UGITECH d’octroi d’une rente à Monsieur [Y] sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de Monsieur [G] [Y]
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale indique :
« Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Le tableau n° 30 contient les éléments suivants :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Cette liste est commune à l’ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E
A. – Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
B. – Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
— pleurésie exsudative ;
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
— épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
C. – Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
D. – Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
40 ans
E. – Autres tumeurs pleurales primitives.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Monsieur [G] [Y] a été recruté par la société UGITECH le 25 janvier 1961.
Monsieur [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical daté du 10 juillet 2023 mentionnant « demande de reconnaissance de maladie professionnelle 30bis ».
La caisse primaire a ouvert une instruction. Le service médical de la caisse interrogé a fixé la date de la première constatation médicale au 5 août 2022, date de réalisation d’un scanner thoracique. Il a également estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau 30 étaient remplies.
Par courrier du 18 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie notifiait aux parties sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [G] [Y].
La société UGITECH a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision laquelle a, par décision du 8 août 2024, rejeté sa demande.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société UGITECH souligne l’absence d’exposition au risque amiante de Monsieur [G] [Y] sur le site d’Ugine. Aussi, elle avance que les conditions de travail de Monsieur [Y] avaient été conformes à la réglementation. De plus, elle affirme que la Caisse primaire doit lui transmettre les certificats médiaux de prolongation en application de l’article 441-14 du code de la sécurité sociale.
Les certificats médicaux détenus par le service médical de la C.P.A.M, délivrés après le certificat médical initial, ne portant pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle, par conséquent non pris en compte par l’organisme social pour apprécier la prise en charge de la maladie professionnelle, n’ont pas à figurer dans le dossier consultable par l’employeur. Ce dernier ne saurait dès lors valablement tirer argument de cette absence pour soutenir sa demande d’inopposabilité, d’autant que l’absence de ces certificats n’est pas susceptible de faire grief à l’employeur
Il est constant que l’instruction menée par la caisse a permis d’établir que Monsieur [G] [Y] a été exposé aux poussières d’amiante, quand il travaillait sur le site d’Ugine au sein de la société UGITECH. L’agent enquêteur a constaté une durée d’exposition au risque de 27 ans et 8 mois soit de la date d’entrée sur poste de Monsieur [Y] au sein de l’usine d’Ugine jusqu’à ce qu’il soit dispensé d’activité à compter du 1er octobre 1988. Monsieur [Y] a été décapeur sur des matériaux à base d’amiante ou encore mécanicien de fabrication sur des plaques ou bandes d’amiante. Aussi, il est de jurisprudence constante que le respect de la législation en matière d’amiante de l’époque où Monsieur [Y] travaillait ne constitue pas une cause d’inopposabilité. De plus, la société UGITECH est malvenue à reprocher une carence dans l’instruction de la caisse, faute d’avoir répondu à l’agent enquêteur.
La société UGITECH échoue à démontrer un quelconque manquement de la caisse lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [Y]. Le tribunal retient que la caisse a fait une juste application de la législation en vigueur en admettant que l’affection présentée par Monsieur [Y] relevait du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Par conséquent, la société UGITECH sera déboutée de son recours et la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 5 août 2022 par Monsieur [G] [Y], « plaques pleurales », inscrite au tableau n° 30, sera déclarée opposable à la société UGITECH.
Sur la demande d’expertise
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n° 11-26.000).
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n° 99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n° 10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n° 10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n° 19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n° 10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n° 13-18.497).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes non fondés ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
La demande subsidiaire de la société UGITECH sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société UGITECH qui succombe sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La demande formée par la société UGITECH visant la condamnation de la CPAM de la Savoie au titre de l’article 700 sera rejetée.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Ordonne la jonction des affaires N° 24/00336 et N° 24/00434 sous le seul numéro 24/00336 ;
Déclare irrecevable la demande de la société UGITECH relative à la contestation de la rente ;
Rejette la demande d’inopposabilité à la société UGITECH de la décision de la CPAM de la Savoie du 18 janvier 2024 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [G] [Y] ;
Déclare opposable à la société UGITECH la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 5 août 2022 « plaques pleurales », inscrite au tableau n° 30, déclarée par Monsieur [Y] ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire de la société UGITECH ;
Condamne la société UGITECH au paiement des entiers dépens ;
Rejette la demande de condamnation de la CPAM de la Savoie faite par la société UGITECH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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