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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 6 mai 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QIJC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
DEMANDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [Q] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
— [2], dont le siège social est sis OPH [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— CAISSE D’EPARGNE DU LR, dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Mai 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 06 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2025, Monsieur [Q] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 26 août 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [Q] [F].
Lors de sa séance du 16 décembre 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement des créances à l’issue.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [Q] [F] par lettre recommandée accusée réception le 23 décembre 2025 et à la SA [1] par lettre recommandée accusée réception le 17 décembre 2025. Ce créancier a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 19 décembre 2025, indiquant que le véhicule acquis par le débiteur avec le crédit affecté qu’il lui a consenti présente une valeur substantielle.
Monsieur [Q] [F] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience, la SA [1] a réitéré sa contestation par courrier recommandé accusé réception le 5 mars 2026, sollicitant la vente du véhicule Renault Clio pour solder sa dette.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que le débiteur a souscrit auprès d’elle, le 2 janvier 2024, un crédit affecté pour l’achat d’un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1].
Elle affirme, ensuite, que les mesures imposées par la Commission prévoient un effacement de sa créance d’un montant de 6504,53 €. Elle estime que cette décision néglige la garantie essentielle de son financement, un crédit affecté en contrepartie de l’usage du véhicule Renault Clio par le débiteur.
Elle rappelle que ce bien est assorti d’une clause de réserve de propriété et que ce véhicule est coté à l’argus à 8790 €.
Elle déclare, enfin, que ce véhicule Renault Clio présente une valeur substantielle susceptible de désintéresser sa créance.
A cette audience, Monsieur [Q] [F] était présent. Il a indiqué ne plus détenir le véhicule dans la mesure où il a été mis « en épave » suite à un accident. Il a précisé, en outre, que ses ressources et charges étaient identiques à celles retenues par la Commission.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 13 février 2026, [4] a indiqué le montant de ses créances.
Par courrier reçu au greffe le 12 février 2026, [6] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 23 février 2026, [7] a indiqué le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 16 juin 2025. La SA [1] a exercé son recours le 19 décembre 2025, alors que la notification est en date du 17 décembre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement
Monsieur [Q] [F] est âgé de 67 ans.
Les revenus du débiteur ont été justement fixés par la Commission à la somme de 1253 €.
Monsieur [Q] [F] est célibataire sans personne à charge.
La quotité saisissable s’établit à 168,88 €.
Les charges mensuelles de Monsieur [Q] [F] ont été justement évaluées par la Commission à la somme de 1213 €.
Ainsi, la capacité de remboursement de Monsieur [Q] [F] est de 40 €.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créances n’étant contestées, ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent, d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et, d’autre part d’affecter, la somme de 40 € au remboursement de ses dettes.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 84 mois au taux de 0.00 %, afin de permettre le redressement de la situation financière de Monsieur [Q] [F]. A l’issue de ce plan, les dettes seront effacées.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [Q] [F]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Sur la vente du véhicule Renault Clio
La SA [1] sollicite la vente, du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], objet du crédit affecté qu’elle a consenti au débiteur le 2 janvier 2024, aux fins de solder sa créance. Toutefois, lors de l’audience, le débiteur a indiqué qu’il ne détenait plus ce véhicule, ayant subi un accident avec ce véhicule. Il ressort de la déclaration de surendettement remplie par le débiteur, le 5 mai 2025, que ce dernier, dans la partie « véhicules », n’a pas indiqué en détenir un. A défaut pour la SA [1] de rapporter la preuve que le débiteur est encore propriétaire du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], il convient de rejeter sa demande de vente dudit véhicule.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [Q] [F] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 16 décembre 2025 ;
DIT que les dettes de Monsieur [Q] [F] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [Q] [F] sur 84 mois au taux maximum de 0.00%;
2°) Dit qu’à l’issue du plan, les dettes seront effacées,
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 1er juillet 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [Q] [F] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
DEBOUTE la SA [1] de sa demande tendant à ordonner la vente du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [Q] [F] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Monsieur [Q] [F] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Q] [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE à Monsieur [Q] [F] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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