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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 17/16108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/16108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société ALLIANZ IARD, SARL c/ la Société LA PARISIENNE Assurances, La Société WAKAM, La société ASSUREO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 17/16108
N° MINUTE :
Assignation des :
— 17 Octobre 2017
— 20 Novembre 2017
— 22 Mars 2018
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
La Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Laure ANGRAND de la SARL MANDIN-ANGRAND Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
DÉFENDEURS
La Société WAKAM venant aux droits de la Société LA PARISIENNE Assurances
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1388 et par la SELARL VPV Avocats, représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au Barreau de LYON, avocat plaidant
La société ASSUREO
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, représentée par Maître Laurent SIMON, avocat postulant, et par LAWINS Avocats, représentée par Maître Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2341
Monsieur [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 30 Septembre 2025
19ème chambre civile
RG 17/16108
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025 tenue en audience publique devant Pascal LE LUONG et Maurice RICHARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2001, la société LA PARISIENNE (devenue la société WAKAM), a signé avec la société AUTOFIRST (devenue ASSUREO), société de courtage en assurances, une convention de délégation de gestion, comportant délégation de souscription de contrats d’assurances et gestion des polices d’assurances (gestion de la production, des encaissements, des contentieux primes, de la surveillance du portefeuille, des sinistres matériels et corporels).
Le 17 janvier 2013, Monsieur [L] [D] a souscrit, par l’intermédiaire de la société AUTOFIRST (ASSUREO), un contrat d’assurances automobile auprès de la société LA PARISIENNE (WAKAM) visant à garantir un véhicule RENAULT TWINGO moyennant une cotisation de 382 € par an.
Le 17 mai 2013, la société AUTOFIRST (ASSUREO) a adressé une mise en demeure à Monsieur [D] en raison du non-paiement de la prime, par suite du rejet du prélèvement mensuel.
Le 7 juillet 2013, aucune suite n’ayant été donnée à la mise en demeure, le contrat a été résilié.
Le 29 octobre 2013, le véhicule TWINGO de Monsieur [L] [D], alors qu’il était conduit par son fils, Monsieur [U] [D], a percuté un scooter, assuré par la société ALLIANZ IARD entrainant le décès de son conducteur, Monsieur [H] [M] et blessant gravement son passager, Monsieur [S] [Z], âgé de 15 ans.
Monsieur [L] [D] n’a déclaré la survenance de cet accident, ni à la société ALLIANZ, ni à la société LA PARISIENNE (WAKAM), ni à la société AUTOFIRST (ASSUREO).
Le 3 mars 2014, le parquet du tribunal de grande instance d’EPINAL a informé la société AUTOFIRST (ASSUREO) que Monsieur [U] [D] comparaitrait le 18 mars 2014 pour homicide involontaire et blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois et lui a adressé les procès-verbaux de l’enquête de la Gendarmerie Nationale.
Le 5 mars 2014, la société AUTOFIRST (ASSUREO) a informé le tribunal procéder au classement de son dossier au motif que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [L] [D] avait été résilié pour non-paiement de primes.
Le 5 mars 2014, la société AUTOFIRST a, par lettres recommandées avec accusé de réception, informé le Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ainsi que Madame [M] [E] (mère de Monsieur [H] [M]) et à Madame [V] [W] (mère de Monsieur [S] [Z]) de la résiliation du contrat d’assurance de Monsieur [L] [D].
Par courriel en date du 4 avril 2014, la société AUTOFIRST (ASSUREO) aurait informé la société LA PARISIENNE (WAKAM) de la survenance de l’accident suite à la réception de l’avis d’audience du TGI d’Epinal et du fait que le contrat d’assurance avait été résilié.
Par lettre en date du 15 avril 2014, le FGAO a contesté le bien-fondé de l’exception de garantie soulevée par application des dispositions de l’article R.421-6 du Code des Assurances, relevant que si Madame [M] [E] (mère de Monsieur [H] [M], décédé) a bien été informée par LR avec AR de l’exception de garantie soulevée par l’assureur, en revanche les autres ayants-droit de la victime n’ont pas été informés alors qu’ils se sont constitués parties civiles lors de l’audience correctionnelle (à savoir ses parents agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [N], ses grands-parents maternels, sa grand-mère paternelle).
Par courriel du 6 août 2014, la société AUTOFIRST (ASSUREO) aurait de nouveau pris attache avec la société LA PARISIENNE (WAKAM) et attendu des instructions de la part de cette dernière.
Par courriel du 11 août 2014, la société LA PARISIENNE (WAKAM) a sollicité de la société AUTOFIRST (ASSUREO) qu’elle lui adresse les copies des lettres recommandées adressées aux victimes et au FGAO, les pièces et la fiche d’ouverture.
Le 17 septembre 2014, le FGAO s’est rapproché de la société AUTOFIRST (ASSUREO) pour connaitre l’état d’avancement de la procédure d’indemnisation engagée ainsi que le montant et le détail des offres d’indemnités que cette dernière entendait formuler, accompagnées des justificatifs et le montant des sommes déjà réglées.
Par courriel du 25 septembre 2014, la société AUTOFIRST (ASSUREO) a transmis à la société LA PARISIENNE (WAKAM) le courrier du FGAO.
Au cours de l’année 2014, la société ALLIANZ a procédé à l’indemnisation des ayants-droit de Monsieur [H] [M] dans le cadre d’une garantie « Corporelle du conducteur », à titre d’avance sur recours par le règlement d’une indemnité globale d’un montant de 103.175 € se détaillant comme suit :
En faveur de Monsieur [F] [M] (préjudice d’affection et frais d’obsèques) : 27.500 €
En faveur de Madame [E] [G], épouse [M] (préjudice d’affection, frais d’obsèques et perte de revenus) : 27.675 €
En faveur de Monsieur [N] [M] (préjudice d’affection) : 25.000 €
En faveur de Monsieur [J] [X] (préjudice d’affection) : 1.000 €
En faveur de Madame [I] [G] (préjudice d’affection) : 1.000 €
En faveur de Monsieur [B] [G] (préjudice d’affection) : 7.000 €
En faveur de Madame [T] [Y], épouse [G] (préjudice d’affection) : 7.000 €
En faveur de Madame [A] [K], Veuve [M] (préjudice d’affection) : 7.000 €.
La société ALLIANZ IARD a également procédé au règlement de trois provisions en faveur des parents de Monsieur [S] [Z] à savoir, Monsieur [R] [Z] et Madame [W] [V] pour un montant total de 8.297,60 € correspondant notamment à des frais d’aménagement de l’extérieur du domicile familial pour en permettre son accessibilité, ainsi qu’à deux provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S] [Z] pour un montant total de 60.000 €.
Une expertise médicale de [S] [Z] a été réalisée mais a conclu à l’absence de consolidation.
Par exploit d’huissier en date des 17 octobre et 20 novembre 2017, la société ALLIANZ a assigné la société La PARISIENNE (WAKAM) afin que cette dernière et Monsieur [U] [D] soient condamnés à lui verser la somme de 171.472,60 € correspondant aux indemnités versées aux ayants-droit de [H] [M] en application des garanties contractuelles souscrites, et les sommes versées en faveur de Monsieur [S] [Z] et ses représentants légaux sur présentation de justificatifs, outre une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit sursis le cas échéant dans l’attente de la fixation des préjudices de Monsieur [S] [Z].
Par exploit d’huissier en date du 22 mars 2018, LA PARISIENNE (WAKAM) a délivré une assignation d’appel en cause à l’encontre de la société ASSUREO aux fins de la voir condamnée à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la Société ALLIANZ IARD.
La société AUTOFIRST (ASSUREO) n’avait pas constitué Avocat.
Par jugement du 14 janvier 2020, la présente juridiction a :
DIT que le droit à indemnisation de feu Monsieur [H] [M] et de Monsieur [S] [Z] des suites de l’accident de la circulation survenu le 29 octobre 2013 est entier ;
CONSTATE la résiliation du contrat d’assurance à effet du 3 juillet 2013 entre Monsieur [L] [D] et la Société LA PARISIENNE ;
DIT inopposable à l’égard des ayants-droits de Monsieur [H] [M] et de Monsieur [S] [Z] l’exception de non-garantie soulevée par la Société LA PARISIENNE ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [L] [D] et la Société LA PARISIENNE in solidum à verser à la Société ALLIANZ IARD la somme de 103.125 euros au titre de son recours subrogatoire sur les indemnités versées aux ayants-droit de Monsieur [H] [M] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [L] [D] et la Société LA PARISIENNE in solidum à verser à la Société ALLIANZ IARD la somme de 68.297,60 euros au titre de son recours subrogatoire sur les provisions versées à Monsieur [S] [Z] et à ses parents, Monsieur [R] [Z] et Madame [W] [V] ;
SURSIS A STATUER pour le surplus du recours subrogatoire concernant Monsieur [S] [Z] jusqu’à fixation du préjudice définitif de celui-ci ;
SURSIS A STATUER sur la demande de condamnation de la Société ASSUREO jusqu’à production par la Société LA PARISIENNE de pièces établissant que cette Société a repris les obligations de la Société AUTOFIRST ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [D] et la Société LA PARISIENNE aux dépens et à verser à la Société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOYE l’affaire à l’audience de Mise en Etat du mardi 24 mars 2020 à 13h30 pour production par la Société LA PARISIENNE de pièces établissant que la Société ASSUREO a repris les obligations de la Société AUTOFIRST.
Le 4 février 2020, l’exécution provisoire ayant été ordonnée, la société LA PARISIENNE (WAKAM) a réglé à la société ALLIANZ la somme globale de 173.422,60 € se décomposant comme suit :
* 103.125 euros au titre de son recours subrogatoire sur les indemnités versées aux ayants-droit de Monsieur [H] [M].
* 68.297,60 euros au titre de son recours subrogatoire sur les provisions versées à Monsieur [S] [Z] et à ses parents, Monsieur [R] [Z] et Madame [W] [V].
Le 8 juin 2020, la société ASSUREO a constitué avocat et a interjeté appel.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2020, le juge de la mise en état a :
DIT recevables les demandes de sursis à statuer de la société la Parisienne assurances et de la société ASSUREO ;
SURSIS À STATUER sur la demande de la société la Parisienne Assurances de condamnation de la société ASSUREO à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge en raison de sa faute commise dans le cadre de l’exécution de la convention de gestion signée le 21 juin 2001;
RENVOYÉ l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 02 juillet 2021 à 10 h 00 pour production de l’arrêt d’appel ;
Par arrêt du 23 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 14 janvier 2020 en toutes ses dispositions le montant alloué à ALLIANZ IARD au titre de son recours subrogatoire sur les provisions versées à M. [S] [Z] et à ses parents, M. [R] [Z] et Madame [W] [V] ;
Statuant de nouveau sur ce point, et y ajoutant :
CONDAMNE in solidum M. [U] [D] et la Société WAKAM – LA PARISIENNE Assurances à verser à la Société ALLIANZ IARD la somme de 320.253,11 euros au titre de son recours subrogatoire sur les provisions versées à M. [S] [Z] et à ses parents, M. [R] [Z] et Madame [W] [V] ;
DIT que la demande formulée par la Société ALLIANZ IARD tendant à condamner M.[U] [D] et la Société WAKAM-LA PARISIENNE Assurances à lui rembourser la somme de 340.204,61 euros correspondant au montant des indemnités versées à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Marne ressort du surplus des demandes de la Société ALLIANZ IARD concernant son recours subrogatoire dans l’attente de la fixation du préjudice définitif de M. [S] [Z].
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens engagés par elle en cause d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
La société WAKAM a exécuté les termes de cet arrêt et a ainsi versé la somme complémentaire de 592.160,12 € (déduction faite de la somme de 68.297,60 € déjà versée en exécution du jugement du 14 janvier 2020 au titre du recours subrogatoire d’ALLIANZ sur les provisions versées à [S] [Z] et à ses parents).
Le 23 novembre 2021, la société ASSUREO a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la production de l’arrêt de la Cour de cassation.
Par arrêt en date du 30 novembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société ASSUREO.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées dans le cadre de la présente instance.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société WAKAM sollicite du tribunal :
➢ JUGER que le non-respect par la Société AUTOFIRST devenue ASSUREO de la dénonciation de l’exception de non-garantie à l’encontre de tous les ayants-droit de Monsieur [H] [M] et à l’encontre des parents de Monsieur [S] [Z], en violation de l’article R.421-5 du Code des Assurances, ayant pour conséquence l’inopposabilité à leur égard de l’exception de non-garantie de la Société LA PARISIENNE devenue WAKAM, constitue une faute de la Société ASSUREO dans l’exécution de la convention de délégation de gestion des sinistres signée le 21 juin 2001 ;
➢ JUGER que cette faute commise par la Société AUTOFIRST devenue ASSUREO a entraîné un préjudice caractérisé pour la Société WAKAM par le fait de ne pouvoir opposer utilement la résiliation de son contrat d’assurances et d’avoir à prendre en charge la totalité des indemnités des suites de l’accident du 29 octobre 2013 ;
➢ CONDAMNER en conséquence la Société ASSUREO venant aux droits de la Société AUTOFIRST à relever et garantir la Société WAKAM de toutes condamnations mises à sa charge des suites de l’accident mortel qui s’est produit le 29 octobre 2013, et à lui rembourser la somme de 768 439,45 € d’ores et déjà réglée par la Société WAKAM en faveur de la Société ALLIANZ IARD, et toutes autres indemnités qui seront versées dans le cadre de l’indemnisation des préjudices supportés par les ayants-droit de Monsieur [H] [M], ainsi que par Monsieur [S] [Z] et ses proches, ainsi qu’à leurs tiers-payeurs ;
➢ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
➢ CONDAMNER la Société ASSUREO venant aux droits de la Société AUTOFIRST à régler à la Société WAKAM une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
➢ CONDAMNER la Société ASSUREO venant aux droits de la Société AUTOFIRST aux dépens avec droit de recouvrement direct par Maître Caroline CARRE-PAUPART, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ASSUREO sollicite du tribunal :
— juger que la société ASSUREO n’a pas commis de faute ;
— subsidiairement, juger que la société WAKAM n’établit pas l’existence d’un lien suffisant de causalité entre les fautes qu’elle reproche à la société ASSUREO et son obligation à garantir le sinistre ;
— En conséquence, débouter la société WAKAM de toutes ses demandes à l’encontre de la société ASSUREO.
— très subsidiairement, juger que la société WAKAM a concouru à la réalisation de son préjudice ;
— réduire son droit à indemnisation à hauteur de 75 % ;
— en conséquence, condamner la société ASSUREO à ne rembourser à la société WAKAM que 25 % maximum des indemnités versées ou à valoir dans le cadre de l’indemnisation des préjudices supportés par les ayants droit de Monsieur [H] [M] et de Monsieur [Z] et ses proches.
— Condamner la société WAKAM à régler à la société ASSUREO la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner la société WAKAM aux dépens de l’instance.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 24 juin 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de garantie et la faute invoquée par la société WAKAM à l’encontre de la société ASSUREO
La société WAKAM demande que la société ASSUREO soit condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge des suites de l’accident survenu le 29 octobre 2013, au motif que cette dernière ne l’aurait informée du sinistre que le 11 août 2014 alors qu’aux termes de la convention de délégation signée le 21 juin 2001, la société ASSUREO doit déclarer les sinistres corporels dès leur réception et que tout sinistre susceptible d’être supérieur à 150.000 francs français doit être géré par la société WAKAM.
Par ailleurs, la société WAKAM estime que la société ASSUREO a commis une faute en ne respectant pas le formalisme de l’article R.421-5 du code des assurances de sorte que la société WAKAM était dans l’impossibilité de procéder à une gestion complète du sinistre et d’opposer aux victimes sa non-garantie en raison du non-paiement des primes.
La société ASSUREO entend faire observer que la convention de délégation précise que la société WAKAM décide lorsqu’elle a été informée du sinistre de son niveau d’intervention dans la gestion du sinistre, lequel peut consister en une aide technique, supervision ou gestion complète du sinistre.
La société ASSUREO précise que la société WAKAM a été informée du sinistre le 4 avril 2014 et avait la faculté de gérer le sinistre ou de l’assister, ce qu’elle n’a pas fait.
Il est démontré que la survenance de l’accident du 29 octobre 2013 a été portée à la connaissance de la société WAKAM le 4 avril 2014 comme le démontre l’échange des courriels entre la gestionnaire du service indemnisation de la société ASSUREO et le responsable du service corporel automobile de la société WAKAM.
Cependant, force est de constater qu’aux termes de la convention de délégation de gestion du 21 juin 2001, il appartient à la société ASSUREO d’informer systématiquement et dès leur réception tous les sinistres présentant un dommage corporel (page 7 de la convention).
A cet égard, la convention de délégation stipule en page 8 qu’il faut entendre par « sinistre corporel » un sinistre dans lequel au moins un tiers est blessé, quelque soit la responsabilité de l’assuré ou l’importance des blessures.
De plus, il est expressément stipulé que les sinistres corporels sont réglés par la société ASSUREO dans la limite de 150.000 francs français et qu’au-delà de ce seuil, le règlement de tout sinistre corporel est du seul ressort de la société WAKAM.
A cet égard, en page 9 de ladite convention, il est également mentionné que la société ASSUREO évalue le coût potentiel du sinistre à partir des éléments en sa possession.
En l’espèce, la société ASSUREO a été informée le 5 mars 2014 de l’accident après avoir réceptionné la procédure de la Gendarmerie Nationale et l’avis d’audience par le Parquet d’Epinal.
Ainsi, il appartenait à la société ASSUREO d’en aviser la société WAKAM sans délai.
Force est de constater que la société ASSUREO a laissé s’écouler un mois avant d’en informer la société WAKAM et qu’au vu de la gravité de l’accident, ce dernier étant responsable d’un décès et d’une personne grièvement blessée, le coût du sinistre dépassait la somme de 150.000 francs.
Par ailleurs, il est également établi que la société ASSUREO a initié, de son propre chef, la procédure devant le FGAO, le 5 mars 2014 mais qu’elle n’a pas avisé l’ensemble des ayants-droit alors que ces derniers étaient identifiables dans l’enquête de la Gendarmerie Nationale.
A ce titre, aux termes de sa lettre en date du 15 avril 2014 adressée à la société ASSUREO, le FGAO a indiqué qu’il informerait les autres ayants-droit et qu’il appartenait en tout état de cause d’engager la procédure d’offre d’indemnité à l’égard des victimes conformément à l’article L.211-20 du code des assurances.
Le FGAO a ainsi invité la société ASSUREO à faire le nécessaire et le tenir informé des pourparlers transactionnels.
De plus, par courriel adressé le 6 août 2014, la gestionnaire sinistre de la société ASSUREO a indiqué au responsable service corporel de la société WAKAM, que le FGAO ne contestait pas sa position, ce qui est inexact.
Enfin, ce n’est que par courriel du 11 août 2014 que la gestionnaire de la société ASSUREO a transmis au responsable du service corporel de la société WAKAM les copies des lettres recommandées adressées aux victimes, celles adressées au FGAO et au tribunal ainsi que la fiche de déclaration de sinistre.
Il en résulte que la société ASSUREO a assuré seule la gestion de ce sinistre sans en avoir informé préalablement la société WAKAM, en violation de l’obligation qui lui en était faite par la convention de délégation de gestion, privant ainsi cette dernière de procéder à la gestion complète du sinistre dès l’origine.
A ce titre, la société ASSUREO a ainsi placé la société WAKAM dans l’impossibilité d’opposer à la compagnie ALLIANZ et aux victimes sa non-garantie en raison de la résiliation du contrat d’assurance pour non-paiement des primes.
De surcroit, la société ASSUREO a commis une faute en ne respectant pas le formalisme de la procédure devant le FGAO.
Or, aux termes de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société ASSUREO à relever et garantir la société WAKAM de toutes condamnations mises à sa charge à savoir la somme de 768.439,45 € déjà réglée à la société ALLIANZ ainsi que toutes autres indemnités qui seront versées dans le cadre de l’indemnisation des préjudices des ayants-droit de [H] [M] et de Monsieur [S] [Z] et des victimes par ricochet de ce dernier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner la société ASSUREO à payer à la société WAKAM la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Caroline CARRE-PAUPART pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Au vu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée à concurrence des deux tiers et en totalité en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société ASSUREO à verser à la société WAKAM la somme de 768.439,45 € en exécution des décisions rendues par la 19ème chambre du Tribunal judicaire de Paris le 14 janvier 2020 et par la cour d’appel de Paris le 23 novembre 2021 ;
CONDAMNE la société ASSUREO à relever et garantir la société WAKAM de toutes condamnations et indemnités mises à sa charge qui seront versées dans le cadre de la procédure d’indemnisation des préjudices des ayants-droit de [H] [M] ainsi que de Monsieur [S] [Z] et des victimes par ricochet de celui-ci des suites de l’accident survenu le 29 octobre 2013 ;
CONDAMNE la société ASSUREO à verser à la société WAKAM la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ASSUREO aux dépens dont distraction au profit de Me Caroline CARRE-PAUPART pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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