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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 25 juin 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUHA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 25 Juin 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
— Me BRUGIERE
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
—
—
Madame [T] [N]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10]
sis [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic, la SARL DG IMMOBILIER, AGENCE BSH,
représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Hadrien NICAISE, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 28 Mai 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [N] [T] est propriétaire de l’appartement F43 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] (86).
Un rapport d’expertise a été effectué le 29 novembre 2024 faisant état de désordres affectant l’appartement de Madame [N] [T]. Des infiltrations d’eau de pluie par la toiture ont été constatées, qui pourraient selon ce rapport endommager le plafond de la salle de bain de Madame [N] [T].
Un rapport d’intervention en recherche de fuite a été effectué le 25 novembre 2024 et a constaté des infiltrations d’eau au niveau de la toiture.
Selon facture du 11 janvier 2025, la SARL TOITURES PICTAVES est intervenue et a effectué une réparation partielle et provisoire sur couverture zinc suite à l’infiltration d’eau constatée.
Lors de l’assemblée générale spéciale du 27 mars 2025, il a été voté la réalisation des travaux de réfaction de la toiture du bâtiment F.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, Madame [N] [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses conclusions du 26 mai 2025, elle sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif.
Elle soutient disposer d’un motif légitime selon l’article 145 du code de procédure civile à ce que soit organisée une mesure d’expertise judiciaire en raison de l’existence de dégâts des eaux dans son appartement provenant de la toiture de l’immeuble.
Dans ses dernières conclusions du 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] s’oppose à titre principal à la demande d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire, il formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que la mission de l’expert judiciaire soit limitée aux seules fuites strictement évoquées par l’acte introductif d’instance.
Il soutient que Madame [N] [T] ne dispose pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit prononcée l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Il fait valoir l’absence d’éléments permettant d’établir l’existence de fuites actives, c’est-à-dire non réparées, à ce jour. Il fait valoir en outre que les fuites constatées dans les rapports d’expertise ont fait l’objet d’interventions en réparation. Enfin, il soutient que lors de l’assemblée générale spéciale du 27 mars 2025, il a été voté la réalisation des travaux et le cabinet [Adresse 8] a été retenu pour assurer la maîtrise d’œuvre des travaux de réfection totale de la toiture.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [N] [T] rapporte la preuve de désordres affectant son appartement par la production de rapports d’expertise amiable du 29 novembre 2024 faisant état d’infiltration d’eau de pluie par la toiture et du 17 février 2025 constatant des infiltrations d’eau de pluie dans le logement (pièce n°12 et 15). Ce dernier constat est postérieur aux travaux effectués selon facture du 11 janvier 2025 allégués par le défendeur.
Dès lors il existe un litige entre les parties et un motif légitime à ordonner une expertise.
Une expertise sera donc ordonnée, selon mission fixée au dispositif, aux frais avancés de Madame [N] [T].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [N] [T] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise.
Désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [O],
Expert près la cour d’appel de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [G] [M],
Expert près la cour d’appel de [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Mme [N] [T] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [N] [T] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 25 juin 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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