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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 26 juin 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00542 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SSY6
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 26 Juin 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
Mme [Y] [I] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
DEFENDEURS
S.A.R.L. PERUZZO RAYMOND, RCS [Localité 9] 438 541 112, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 8] 542 110 291, es qualité d’assureur de la société ETS PERUZZO (police n° 045784574), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 8] 722 057 460, es qualité d’assureur de la Sté DIAS ET DOS SANTOS (police n° 3731736704), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
M. [K] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “BET [H]”, RCS [Localité 7] 498 449 206, demeurant [Adresse 11]
défaillant
M. [K] [G]
né le 01 Juillet 1964 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 255
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS [Localité 9] 391 851 557, ès-qualité d’assureur de M. [G] (police n° 409921590002),, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A.S. MALRIEU DISTRIBUTION, RCS Rodez 414 802 728, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Maître Marie SAINT-GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 14 mars 2019 par M. [J] [Z] et Mme [Y] [I] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire ;
Vu l’ordonnance du 18 avril 2019 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [L], lequel a déposé son rapport le 22 décembre 2022 ;
Vu l’exploit d’huissier délivré le 24 janvier 2024 par les époux [Z] à M. [K] [H], exerçant sous l’enseigne commercial BET [H], la SA ALLIANZ IARD, M. [K] [G], la SA GROUPAMA D’OC, la SA AXA France IARD et la SAS MALRIEU DISTRIBUTION ;
Vu l’assignation d’appel en cause de la SA ALLIANZ IARD à la SARL PERUZZO RAYMOND délivrée le 5 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance de jonction en date du 13 mai 2024 ;
Vu les conclusions d’incident des époux [Z] du 22 janvier 2025 visant à condamner la SAS MALRIEU DISTRIBUTION à leur verser la somme provisionnelle de 7 077 euros à charge pour ladite société de venir récupérer à ses frais la baignoire litigieuse, à débouter ladite société de l’ensemble de ses demandes et à la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS MALRIEU DISTRIBUTION du 20 mai 2025 visant à déclarer irrecevable l’action des époux [Z] sur la garantie des vices cachés car prescrite, de les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes, à condamner ces derniers à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens et à rejeter toutes leurs demandes ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SA GROUPAMA D’OC du 21 mai 2025 visant à statuer ce que de droit sur l’incident opposant les époux [Z] à la SAS MALRIEU DISTRIBUTION et à enjoindre à M. [K] [G] de communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance l’attestation de son assureur à la réclamation des époux [Z] ainsi qu’à réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident de M. [K] [G] du 21 mai 2025 visant à rejeter les demandes de la SA GROUPAMA D’OC et à prendre acte qu’il produit l’attestation de son assureur ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de conclusions des autres parties ;
Vu l’audience d’incident du 22 mai 2025, à laquelle l’affaire a été fixée et mise en délibéré au 26 juin 2025 ;
Vu les observations orales de la SA AXA France IARD ainsi que la SA ALLIANZ IARD à l’audience d’incident qui s’en rapportent ;
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 133 du même code précise que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication
L’article 134 du même code ajoute que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En l’espèce, cette demande est désormais sans objet car M. [K] [G] verse aux débats l’attestation d’assurance à effet du 1er janvier 2016, indiquant qu’il est titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la SA AXA à compter de cette date.
Sur la prescription de l’action des époux [Z]
L’article 789 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En vertu de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En l’espèce, il est constant que depuis sa pose au domicile des époux [Z] en juin 2015 la baignoire balnéo n’a jamais correctement fonctionné, que ces derniers en ont informé la SAS MALRIEU DISTRIBUTION par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2016 et ont demandé le remboursement ou le remplacement de la baignoire du fait des dysfonctionnements allégués.
Il résulte de ces éléments que les problèmes rencontrés sur la baignoire litigieuse n’ont pas été découverts par les époux [Z] à l’occasion du rapport d’expertise mais au plus tard le 5 septembre 2016, date à laquelle ils ont demandé le remboursement ou le remplacement de la baignoire.
Aussi l’action fondée sur la garantie des vices cachés aurait dû intervenir avant le 5 septembre 2018. Dès lors l’assignation délivrée devant la juridiction des référés, laquelle interrompt la prescription, le 14 mars 2019 doit être considérée comme tardive.
L’action fondée sur la garantie des vices cachés des époux [Z] concernant la baignoire balnéo sera donc déclarée prescrite.
En conséquence, leur demande de provision, relative aux frais qu’ils ont exposé pour l’acquisition de la baignoire, sera rejetée eu égard à l’irrecevabilité de leur action sur le fondement des vices cachés.
Sur les autres demandes
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer,
CONSTATE que la demande de production de pièces est désormais sans objet ;
DECLARE irrecevable car prescrite l’action de M. [J] [Z] et Mme [Y] [I] épouse [Z] à l’encontre de la SAS MALRIEU DISTRIBUTION au titre des vices cachés concernant la baignoire balnéo ;
REJETTE la demande de provision à hauteur de 7 077 euros formée par M. [J] [Z] et Mme [Y] [I] épouse [Z] ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE à la mise en état électronique du 23 octobre 2025 et enjoint les demandeurs à conclure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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