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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 23 avr. 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00104 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IH2F
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 23/04/2026
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
C/
Madame [Q] [M]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [E] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [Q] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2011, la société Les foyers de Seine-et-Marne a loué à Mme [Q] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 501,66 euros outre 115,09 euros de provision pour charges. Un état des lieux d’entrée amiable et contradictoire a été établi le même jour.
Mme [Q] [M] a donné congé au bailleur, qui en a accusé réception le 10 octobre 2023.
Un état des lieux de sortie amiable et contradictoire a été établi le 6 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 avril 2024, la société Les Foyers de Seine et Marne a mis la locataire en demeure de payer la somme de 604,74 euros correspondant aux loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie, et à l’indemnité de remise en état du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la société Les foyers de Seine-et-Marne a fait assigner Mme [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner la locataire à payer la somme en principal de 604,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, date de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil,condamner la locataire à payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la couverture des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil,condamner la locataire aux entiers dépens de cette instance et de son exécution sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, la société Les foyers de Seine-et-Marne, valablement représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 530,21 euros (hors frais) après déduction d’une régularisation de charges au titre de l’année 2023, selon décompte en date du 25 février 2026.
Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [Q] [M] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société Les foyers de Seine-et-Marne verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 25 février 2026, la dette locative de Mme [Q] [M] s’élève à la somme de 1 032,50 euros[V] DiLoyer prélevé à la fin de chaque mois (cf., contrat+ décompte), ne semblent pas avoir été payés :
L’échéance d’octobre 2023 et une partie de l’échéance de novembre 2023 puisque état des lieux de sortie le 6 novembre (715.88/30 * 5 jours=119.32), outre solde débiteur antérieure de 197.30=1032.50
au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de novembre 2023 inclus au prorata (du 1er au 6 novembre 2023). Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur les dégradations locatives[V] DiAprès déduction du DG la dette s’élève à 530.84
Puis après déduction des réparations locatives dette s’élève à 604.74
Enfin, après avoir porté au crédit le solde de charges 2023, la dette finale s’élève à 530.21
Conformément à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, sont produits les états des lieux d’entrée et de sortie établis amiablement et contradictoirement. L’état des lieux de sortie mentionne que la cuisine, en état neuf à l’entrée au logement, est « à nettoyer ». Ce nettoyage, imputable à la locataire, est chiffré à la somme de 73,90 euros dans un document signé par les parties.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer le montant dû au titre de réparations locatives à la somme de 73,90 euros.
Dès lors, Mme [Q] [M] sera condamnée à payer à la société Les Foyers de Seine et Marne la somme de 530,21 euros, après déduction du dépôt de garantie et de la régularisation au crédit du solde de charges au titre de l’année 2023 (soit 1 032,50 – 501,66 + 73,90 – 74,53).
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Q] [M] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société Les foyers de Seine-et-Marne et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [Q] [M] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [Q] [M] à verser à la société Les foyers de Seine-et-Marne la somme de 530,21 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des impayés et dégradations locatives concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 5] ;
DÉBOUTE la société Les foyers de Seine-et-Marne du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [Q] [M] à verser à la société Les foyers de Seine-et-Marne une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Q] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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