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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 23 sept. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EIQQ
N° minute :
NAC : 88M
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [E]
. MDPH
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
à
DÉFENDEUR :
[16]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [N] [Y], médecin coordonnateur de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/7
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mai 2024, Monsieur [L] [E] a adressé à la [14] ([15]) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de complément de ressources ([10]).
Par décision du 12 septembre 2024, la [8] ([5]), a rejeté l’attribution de l’AAH pour un taux inférieur à 50% et la demande de [10].
Par courrier du 10 octobre 2024, M. [E] a effectué un recours administratif préalable obligatoire devant la [15].
Par décision du 24 octobre 2024, la [6] a maintenu son rejet.
Par requête du 17 janvier 2025, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban de trois recours à l’encontre des décisions de rejet de l’AAH et du CRP.
L’affaire a été examinée à l’audience du 02 juillet 2025 en présence de M. [E], comparant, et de la représentante de la [15].
Lors de cette audience, en raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale de M. [E] en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [J] [R], médecin expert.
La mesure d’expertise a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport oral au cours duquel le Docteur [R] a indiqué qu’au vu de l’examen et des éléments fournis, M. [E] présente des troubles importants, entraînant une gêne notable, justifiant, selon le guide barème d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 %.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience, M. [E], sollicite l’attribution de l’AAH et du complément de ressource.
Il explique qu’il a des séances de kinésithérapie, qu’il prend beaucoup de médicament et qu’une opération est prévue. Il indique qu’il ne travaille plus depuis 2 ans après avoir cessé son activité. Il précise qu’il touche le RSA. Il rappelle qu’il est carreleur et qu’il ne peut plus faire ce métier. Il fait savoir qu’il était inscrit à [11] mais qu’il a arrêté. Il ajoute qu’il était en arrêt maladie.
Lors de l’audience, la [17], indique qu’elle ne conteste pas le taux et ne s’oppose pas à la reconnaissance d’une réduction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) mais de courte durée.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne :
— dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ;
— dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A- Sur le taux d’incapacité
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant, suivant les chapitres, plusieurs degrés de sévérité :
forme légère : taux de 1 à 15% ;forme modérée : taux de 20 à 50% ;forme importante : taux de 50 à 75% ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Aux termes du guide-barème susvisé, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne qui subit une atteinte à son autonomie individuelle et qui doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés.
En l’espèce, le docteur [R] indique que :
« M. [E], âgé de 51 ans, qui était carreleur, est en arrêt de travail depuis 2 ans, il présente selon le certificat du médecin traitant du 24.04.24, une sciatalgie et cruralgie gauche chronique sur hernie discale L4-L5 avec protrusion discale postérolatéraleen L5-S1 au contact de l’émergence radiculaire, des cervicalgies suite à une chute d’un échafaudage dans le cadre d’un accident de travail en 2009, une dépression secondaire avec irritabilité, une asthénie secondaire au traitement qui comporte des antalgiques palier 3 (oxycodone 15, oxynormoro x 4, Laroxyl, Tramadol 250 1 à 2), un anxiolytique (xanax) et un suivi neurologue et algologue.
Concernant le retentissement fonctionnel et relationnel, le périmètre de marche est de 100 m.
Se déplacer à l’extérieur et préhension main dominante sont cotés B.
Faire les courses, assurer les tâches ménagères sont cotés C.
Tous les autres items sont cotés A.
Au vu de l’examen et des éléments fournis, M. [E] présente des troubles importants, entraînant une gêne notable, justifiant, selon le guide barème d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 % ».
Les conclusions du docteur [R] sont concordantes avec la définition de « troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne » retenue dans le guide-barème.
Les parties ne s’opposent pas à la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le taux d’incapacité de M. [E] était, à la date de la demande, compris entre 50 et 79%.
B- Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, M. [E] doit en outre justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A ce titre, il ressort de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est appréciée ainsi qu’il suit :
1°) La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) les déficiences à l’origine du handicap ;
b) les limitations d’activité résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) les contraintes liées au traitement et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activité.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2°) La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3°) La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4°) Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5°) Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte des dispositions précitées que pour apprécier la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il convient de déterminer :
l’impact des déficiences et des limitations d’activités sur les possibilités d’accès à l’emploi. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité, par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an ;les potentialités et savoir-faire adaptatifs de la personne afin de pouvoir évaluer la perspective d’atteinte ou de récupération des aptitudes nécessaires pour pouvoir accéder à l’emploi. L’analyse de la situation implique donc également celle des possibilités d’insertion professionnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en raison de ses pathologies, M. [E], carreleur de formation, se trouve dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle ou toute autre activité professionnelle, ou d’engager des démarches de recherche d’emploi.
Au surplus, la [15] a fait savoir, lors de l’audience, qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que M. [E] justifiait, au moment de sa demande, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
C- sur l’octroi de l’AAH
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’accorder à M. [E] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
L’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
La demande de M. [E] ayant été réceptionnée par la [15] le 21 mai 2024, ainsi que cela résulte du tampon dateur apposé sur la demande à la [15], le point de départ de l’ouverture de ce droit doit être fixé au 1er juin 2024.
Il résulte de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus à cinq ans.
Au regard des pathologies de M. [E], il y a lieu de fixer à 3 ans la période durant laquelle le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés est accordé à ce dernier, en rappelant le caractère subsidiaire et complémentaire de cette allocation, dans la limite de son montant.
II- Sur la demande de complément de ressources ([9]) :
L’article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 a abrogé les dispositions de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale instituant le complément de ressources à compter du 1er décembre 2019.
Dès lors, le complément de ressources ne peut plus être attribué aux primo demandeurs et seules les personnes bénéficiant d’un droit ouvert au complément de ressources avant le 01/12/2019 peuvent solliciter le renouvellement de cette prestation.
En l’espèce, M. [E] n’a jamais bénéficié du complément de ressources. Il ne peut donc y prétendre.
Ainsi, M. [E] sera débouté de sa demande au titre du complément de ressources.
III- Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [17] sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la [4] ([7]), en application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité de Monsieur [L] [E] est compris entre 50 et 79% ;
DIT que Monsieur [L] [E] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
ACCORDE à Monsieur [L] [E] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juin 2024 pour une durée de 3 ans ;
INFIRME, en conséquence, la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 24 octobre 2024 ;
RENVOIE Monsieur [L] [E] devant la [Adresse 13] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE Monsieur [L] [E] de sa demande au titre du complément de ressources ;
CONDAMNE la [17] aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la [4], en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 18], le 23 Septembre 2025,
La greffière, La présidente,
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