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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/57146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/57146 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4W7
AS M N° : 8
Assignation du :
03 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Association [9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS – #C0347
DEFENDERESSE
S.A.S. [18]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS – #E435
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant que [W] [Z], qui est décédée le [Date décès 2] 2024, aurait rédigé un testament le 28 mai 2019 dans lequel elle aurait consenti un legs universel à la [13] Vaires-sur-Marne en lui demandant qu’elle veille à la gestion et la maintenance de l’église située [Adresse 4] qui relève de l’association [9], cette dernière a, par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025 fait assigner la société [20] en charge de la succession de [W] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles 145, 484, 10 et 11 du code de procédure civile, la communication du testament du 28 mars 2019 de [W] [Z], de l’acte de notoriété, de la déclaration de succession et tous éléments relatifs à la succession de [W] [Z].
A l’audience qui s’est tenue le 8 janvier 2026, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, l’association [11] a, au visa des articles 145, 484, 10 et 11 du code de procédure civile et de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et sollicité le débouté de la société [20] de ses demandes. Elle a oralement précisé demander la communication du procès-verbal de dépôt du testament si la juridiction estimait que le testament de [W] [Z] était de nature olographe.
L’association [10] association diocésaine fait valoir faire partie des tiers au sens de l’article 23 de la loi de Ventôse puisqu’elle n’a bénéficié d’aucune libéralité directe et qu’elle est uniquement bénéficiaire de la charge stipulée à son profit par [W] [Z].
Elle soutient, compte de cette charge qui a été stipulée à son profit, justifier d’un intérêt à obtenir la communication des éléments successoraux de [W] [Z] afin d’en vérifier le contenu, de vérifier les héritiers du défunt et la dévolution successorale.
Elle relève qu’il ressort du courrier que la [13] [Localité 17] lui a adressé qu’elle a reconnu avoir accepté un legs avec charge et que le testament serait de nature authentique et non olographe.
Par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société [20] a demandé au juge des référés, au visa de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, de :
« *- Donner acte à la concluante de son rapport à justice sur la demande de communication de l’acte de notoriété après décès de [W] [Z].
*-Dire irrecevable l’ADM Association [14] en sa demande de communication :
— du testament du 28 mars 2019 de [W] [Z]
— de la déclaration de succession
— de tous éléments relatifs à la succession de [W] [Z] détenus par la concluante
*-Condamner l’ADM Association [14] aux entiers dépens de l’instance et dire que la Selas LACAN AVOCATS, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision. "
La société [20] rappelle que la demande de communication d’actes couverts par le secret professionnel auquel le notaire est tenu ne peut s’envisager que sur le fondement de l’article 23 de la loi de Ventôse et ne peut ainsi porter que sur la communication d’actes dont le notaire est dépositaire, parce qu’ils ont été reçus sur l’office sur lequel œuvre ce notaire.
Elle relève, en revanche, que le seul fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne lui permet pas de révéler ce dont il a acquis la connaissance à l’occasion de l’accomplissement de son ministère et que la Cour de cassation a consacré la vigueur du secret professionnel des notaires dans un arrêt du 4 juin 2014.
Elle fait valoir ne pouvoir communiquer le testament de [W] [Z] qui est un testament olographe et non pas authentique comme l’a indiqué par erreur la [13] [Localité 17] et qui n’a donc pas été instrumenté par elle. Elle précise ne pouvoir communiquer pour un testament olographe que l’acte de dépôt au rang de ses minutes du testament si un tel dépôt a eu lieu.
Elle ne s’oppose pas à la communication de l’acte de notoriété reçu le [Date décès 3] 2024 par Me [H], notaire associé au sein de la société [21], si le président du tribunal estimait que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime.
Elle soutient que la demande relative à la communication de la déclaration de succession est irrecevable puisqu’il ne s’agit pas d’un acte dont elle est dépositaire, qu’il ne s’agit pas d’un acte notarié reçu par le notaire mais d’une déclaration fiscale établie par l’héritier.
Elle conclut également à l’irrecevabilité de la demande de communication de tous éléments relatifs à la succession en raison de l’impossibilité d’identifier ces éléments et de son manque de précision.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de production de pièces :
Suivant l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 145 du même code dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Suivant l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, les notaires ne pourront, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
L’article 1435 du code de procédure civile énonce que les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d’actes ne peuvent remettre expéditions et copies des actes authentiques qu’aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.
Il résulte de ces dispositions qu’aucune autorisation du président du tribunal n’est nécessaire lorsque la demande est présentée par les personnes intéressées en nom direct, les héritiers ou les ayants droit, auxquelles le secret professionnel ne peut être opposé et que tout tiers, dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à la prise de connaissance d’un acte détenu par un notaire, peut en solliciter la communication.
La Cour de cassation a jugé que « le droit à la preuve découlant de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire lequel n’en est délié que par la loi, soit qu’elle impose, soit qu’elle autorise la révélation du secret » (1re Civ., 4 juin 2014, pourvoi n°12-210244, Bull. 2014, I, n°101).
Elle a également considéré, au visa de l’article 23 de la loi ventôse an XI, que le notaire ne peut être délié par l’autorité judiciaire de son secret professionnel que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n°20-23.160, publié).
En l’espèce, il ressort de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 17] du 24 septembre 2024 et du courrier que son conseil a adressé au conseil de l’association [9] le 10 décembre 2025 que, par testament en date du 28 mars 2019, [W] [Z], décédée le [Date décès 2] 2024, a institué la [13] [Localité 17] légataire universelle de la totalité de sa succession et a précisé souhaiter que " la commune veille à la gestion et la maintenance du jardin public et des jeux d’enfants situé [Adresse 12] « où se situait son ancienne maison, » ainsi que de l’église, située [Adresse 4] " et que le conseil municipal a accepté le legs de [W] [Z].
Or la gestion et l’entretien de l’église située [Adresse 4] à [Localité 17] relèvent, s’agissant d’une église catholique, non pas de la commune de [Localité 17] mais de l’association [8] association diocésaine.
Dans ces conditions, l’association [8] association diocésaine justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI à la communication des pièces relatives à la succession de [W] [Z]
Toutefois, il convient d’examiner pour chacune des pièces dont elle sollicite la communication si les conditions légales sont bien remplies.
o Sur les demandes relatives au testament
Si dans le courrier en date du 10 décembre 2025 que le conseil de la commune de [Localité 17] a adressé au conseil de la demanderesse il est indiqué que le testament de [W] [Z] est authentique, la société [20] a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur et que le testament litigieux était bien olographe.
Dans ces conditions, un testament olographe n’étant pas un acte qu’un notaire reçoit et dont la communication peut être autorisée sur le fondement de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, il ne saurait être ordonné à la société [20] de le communiquer à la demanderesse.
Il sera, en revanche, fait droit à sa demande formulée à l’audience tendant à la condamnation de la société [19][Localité 16] à communiquer l’acte de dépôt au rang de ses minutes du testament en date du 28 mars 2019 de [W] [Z] si un tel dépôt a eu lieu, suivant les termes du présent dispositif.
o Sur la demande relative à l’acte de notoriété
L’acte de notoriété constituant bien un acte reçu par un notaire au sens de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, il sera ordonné à la société [20] de communiquer à l’association demanderesse l’acte de notoriété reçu le [Date décès 3] 2023 par Me [H], notaire associé au sein de cette société, suivant les termes du présent dispositif.
o Sur la demande relative à la déclaration de succession
La déclaration de succession est un document administratif que les héritiers ou légataires doivent remplir et déposer au service des impôts du lieu du domicile du défunt. Elle ne constitue pas, en conséquence, un acte établi par un notaire et dont la communication peut être autorisée sur le fondement de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI.
La demande de l’association [8] association diocésaine tendant à la communication de cet acte sera, en conséquence, rejetée.
o Sur la demande relative aux éléments de la succession
Il ne saurait être fait droit à la demande de l’association demanderesse de communication de tous éléments de la succession de [W] [Z], dès lors que la communication d’une pièce ne peut être ordonnée que si cette pièce est identifiée et existe.
Cette demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
La demanderesse sera, en conséquence, condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société [20], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, à communiquer à l’association [9] :
— L’acte de dépôt au rang de ses minutes du testament en date du 28 mars 2019 de [W] [Z] si un tel dépôt a eu lieu,
— L’acte de notoriété établi à la suite du décès de [W] [Z] le [Date décès 3] 2024 par Me [H], notaire associé au sein de cette société ;
Rejetons le surplus des demandes de l’association [9] ;
Condamnons l’association [9] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELAS [15] qui en a fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 16] le 05 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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