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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 29 nov. 2024, n° 24/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 59B
N° RG 24/01196 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SW44
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Novembre 2024
[J] [O]
C/
[F] [R] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Novembre 2024
à Me Nelly MAGENDIE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 29 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [J] [O], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-002157 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
comparante en personne assistée de Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [F] [R] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Jean-françois ESCOURROU, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 08 février 2024, Madame [J] [O] a assigné Madame [F] [R] [H] devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 8880 euros en remboursement de sommes prêtées, et de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mars 2024, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 mai 2024.
Par jugement avant dire droit, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 04 juillet 2024, aux fins de procéder à la vérification d’écriture de Madame [F] [R] [H], et a enjoint aux parties de produire tous éléments de comparaison en original et antérieurs à l’introduction de la demande en justice, à charge pour Madame [F] [R] [H] de produire des documents officiels comportant sa signature (carte identité, passeport, …).
A l’audience du 04 juillet 2024, il a été procédé à la vérification d’écriture et l’affaire a été renvoyée péremptoirement à l’audience du 07 octobre 2024.
A l’audience du 07 octobre 2024, Madame [J] [O], assistée de son conseil, et se rapportant à ses écritures déposées lors de l’audience du 19 mars 2024 et les modifiant oralement, sollicite de :
— condamner Madame [F] [R] [H] à lui payer la somme de 8880 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de la mise en demeure,
— condamner Madame [F] [R] [H] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [F] [R] [H] à lui payer la somme de 1000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article 1103 du code civil, elle fait valoir que le 29 décembre 2021, Madame [F] [R] [H] lui a établi une reconnaissance de dette pour la somme de 6500 euros, somme qu’elle n’a pas remboursée. Elle affirme que Madame [F] [R] [H] lui a également demandé d’autres aides financières ponctuelles qui portent le total des sommes empruntées à la somme de 9500 euros et qu’elle lui a remboursé 180€ en espèces en décembre 2022 ainsi que 440 euros par chèque et virement le 18 février 2023, soit la somme de 620 euros au total, de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 8880 euros. Elle soutient que Madame [F] [R] [H] est de mauvaise foi en contestant sa signature sur la reconnaissance de dette et en ayant demandé une vérification d’écriture. Elle affirme que si le texte n’est pas de la main de Madame [F] [R] [H], il s’agit bien de sa signature, comme le démontre le témoignage de Madame [N] [Z] qui a assisté à l’acte ainsi que les échanges mails entre les parties aux termes desquelles la défenderesse reconnaît devoir de l’argent qu’elle s’engage à rembourser. Elle expose qu’il est démontré un début de remboursement lequel est bien déduit. Elle fait également valoir que Madame [F] [R] [H] doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts en raison de sa réticence dolosive et de sa mauvaise foi.
En réponse, Madame [F] [R] [H], assistée de son conseil, sollicite, se rapportant à ses écritures déposées, et les modifiant oralement, de rejeter les demandes de Madame [J] [O] et de la condamner aux dépens ainsi qu’à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle produit des échantillons de sa signature ainsi que des contrats antérieurs au litige comportant celle-ci mais précise qu’elle a deux signatures l’une avant son divorce et l’autre après, et que les dissemblances de ces documents rendent vraisemblable l’hypothèse d’un faux élaboré par la demanderesse et qu’en tout état de cause la sincérité de l’écrit contesté incombe à la partie qui se prévaut de l’acte. Elle ajoute que si la somme de 8880 € est demandée sur le fondement d’un prêt de 9500 €, la reconnaissance de dette qu’elle conteste ne porte que sur la somme de 6500 €. Elle affirme qu’il y a ainsi une difficulté quant au quantum réclamé. Elle soutient également que les échanges SMS entre les parties ne sont probants ni concernant le principe de la dette ni son montant dès lors que ceux-ci se rapportent à l’achat de nourriture pour les chats dans le cadre de l’association qu’elle préside et dans laquelle Madame [J] [O] a été bénévole, sommes que Madame [F] [R] [H] s’est proposée de rembourser à Madame [J] [O] sans qu’il s’agisse d’une reconnaissance de dette. Elle affirme que, si Madame [J] [O] sollicite le remboursement de cette somme, il lui appartient de diriger son action contre l’association qui en a bénéficié non contre elle-même. Elle indique avoir porté plainte le 3 octobre 2024 pour faux et usage de faux devant les services de police.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise a disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du code civil dispose que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’exctinction de son obligation”.
L’article 1376 du code civil dispose que “l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
Selon une jurisprudence classique, une reconnaissance de dette non manuscrite constitue un commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extérieurs à l’acte lui-même.
L’article 1362 du code civil spécifie que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit, les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice. Dès lors, le juge n’a pas à procéder à la vérification d’écriture prévue par les articles 287 à 298 du nouveau Code de procédure civile lorsqu’une partie invoque la fausseté de l’écriture d’un tiers sur un acte produit aux débats. Mais il appartient au juge, en présence d’une contestation par une partie de sa signature figurant sur un acte sous seing privé nécessaire à la solution du litige, de procéder à la vérification de celle-ci (Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n° 21-10.619).
En l’espèce, Madame [J] [O] produit un document manuscrit, en date du 29 décembre 2021, dont l’objet indiqué est “reconnaissance de dette ”. Aux termes de cet écrit, Madame [F] [R] [H] reconnaît devoir la somme de 6500€ prêtée par Madame [J] [O] sous forme de virements, espèces et paiement en carte bancaire du mois d’octobre 2021 au mois de décembre 2021, précisant que le remboursement du prêt interviendra par mensualités de 100€ sur 65 mois à compter du 1er janvier 2022.Une signature est apposée en bas de ce document.
Il est constant et non contesté que le texte, s’il est manuscrit, n’a pas été écrit par Madame [F] [R] [H] elle-même. Cette reconnaissance de dette, imparfaite au sens de l’article 1376 du Code civil, constitue donc un commencement de preuve par écrit du prêt.
Madame [J] [O] affirme cependant que la défenderesse a apposé sa signature au bas du document.
Pour autant, Madame [F] [R] [H] a réfuté avoir signé ce document et a produit une feuille comportant 3 signatures, lesquelles n’apparaissent pas identiques à la signature apposée en bas du document, objet de présente procédure, étant toutefois relevé que la troisième signature apparait comporter des similitudes au niveau de la boucle avec le document contesté.
Lors de l’audience du 4 juillet 2024, il a été procédé à la vérification d’écriture et Madame [F] [R] [H] a apposé devant le juge et en présence de la demanderesse sa signature sur une feuille vierge à six reprises. Elle produit par ailleurs six contrats d’adoption établis en février/mars 2023 sur lesquels sont apposés sa signature au nom des “chats de l’espoir du 31"ainsi que la copie de sa pièce d’identité.
Pour sa part, Madame [J] [O] produit également de nouvelles pièces portant la signature de Madame [F] [R] [H] lesquels sont également des contrats d’adoption de l’association “ les chats de l’espoir du 31" datant de juin 2022 et de février/mars 2023.
Après analyse de l’ensemble de ces documents, le tribunal relève que la signature apposée sur le document intitulé reconnaissance de dette présente des similarités notamment avec les contrats produits concernant les chats dénommés “Lady, Cats, Lady ,Philippine”, étant constaté que les signatures sur les contrats produits ne sont pas toutes identiques (par exemple le contrat concernant Lady vs le contrat concernant [D]). Il apparaît ainsi que Madame [F] [R] [H] peut varier de signature.
En outre, il est versé aux débats le témoignage de Madame [N] [Z] (pièce 7-demandeur), qui affirme que Madame [F] [R] [H] a bien signé une reconnaissance de dette en sa présence. Si cette personne ne précise pas la date de l’acte, elle explicite toutefois le contexte dans lequel cette reconnaissance de dette a été établie et fait référence aux frais vétérinaires engagés dans le cadre de l’association.
S’agissant des échanges de SMS entre les parties, lesdits échanges n’étant pas datés pour certains, force est de constater que Madame [J] [O] fait mention d’une dette de 9380 euros, puis de 9500€ en octobre 2021 mais qu’il est fait à chaque fois référence aux adoptions et ainsi qu’aux frais engagés au titre de l’association. Ces éléments permettent de corroborer la réalité de la reconnaissance de dette, rien n’empêchant Madame [F] [R] [H] la souscrire en son nom personnel même si les frais ont été effectivement engagés dans le cadre de l’association.
Par ailleurs, la plainte pour faux en écriture a été déposée trop récemment par la défenderesse pour qu’une suite pénale ait pu être apportée et corroborer ses dénégations.
Il doit donc être considéré comme démontré que Madame [J] [O] a bien prêté à Madame [F] [R] [H] une somme totale de 6500 euros, pour laquelle les parties avaient convenu que Madame [J] [O] devait la rembourser en 65 mensualités de 100 euros.
Néanmoins les seules mentions dans les SMS d’une somme supérieure ne permettent pas d’établir la réalité des montants invoqués et il doit être pris en considération les règlements déjà réalisés par Madame [F] [R] [H] que Madame [J] [O] reconnait à hauteur de 620 €.
En conséquence, Madame [F] [R] [H] sera condamnée à payer à Madame [J] [O] la somme de 5880 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 08 février 2024.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE AU TITRE DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE
En vertu de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, Madame [J] [O] verse aux débats des échanges de SMS entre les parties démontrant l’inertie volontaire de Madame [F] [R] [H] pour la rembourser.
En conséquence, Madame [F] [R] [H] sera condamnée à lui payer la somme de 150 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [R] [H], succombant au principal, supportera les dépens, lesquels sont recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [J] [O] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner Madame [F] [R] [H] à lui payer une indemnité de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS, :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [R] [H] à payer à Madame [J] [O] les sommes de
— 5580 € en remboursement du prêt accordé au titre de la reconnaissance de dette avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation en date du 08 février 2024 ;
— 150€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [F] [R] [H] à payer à Madame [J] [O] la somme de 300€ au titre de l’article 700 al2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle;
CONDAMNE Madame [F] [R] [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA VICE- PRESIDENTE
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