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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 févr. 2026, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00636 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVDO
MINUTE N° :
S.A. 1001 VIES HABITAT aux droits de LOGEMENT FRANCILIEN
c/
[E] [R], [K] [R]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Jeanine HALIMI
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 février 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT aux droits de LOGEMENT FRANCILIEN
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par M. [N] [R], muni d’un pouvoir
Madame [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 11 août 2025, par Assignation du 31 juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 décembre 2025, et jugée le 10 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA HLM LOGEMENT FRANCILIEN aux droits de laquelle vient la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 10 août 2016, pour un loyer mensuel de 464,04 euros et des provisions pour charges de 273,54 euros, outre un dépôt de garantie de 464 euros.
La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 juillet 2024 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Pontoise par assignation en date du 31 juillet 2025 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] au paiement de la somme de 5.879,75 euros ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] et de tous occupants de son chef en la forme ordinaire et accoutumée avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévus aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire qu’à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la décision à intervenir en cas de résiliation judiciaire et jusqu’au départ définitif, Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] devront mensuellement solidairement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer du logement litigieux sans préjudice des charges, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
— Voir encore condamner solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] au paiement d’une astreinte de 8 euros par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;
— Voir autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux dans tels garde-meubles ou local de son choix aux frais risques et périls de Monsieur [E] et Madame [K] [R], sous réserve des dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Obtenir, enfin, la condamnation solidaire de Monsieur [E] et Madame [K] [R] au paiement de la somme de 360 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
À l’audience du 9 décembre 2025, la société SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation sous réserve de l’actualisation de la dette à la somme de 10.240,44 euros, terme de novembre 2025 inclus. Elle fait valoir que les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers courants et que l’APL a été suspendu au mois de novembre 2025. Elle s’en rapporte quant à l’octroi de délai de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [E] [R], présent et représenté par son fils [D] [R], muni d’un pouvoir pour ce faire, ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement, proposant d’apurer la dette par des versements mensuels de 500 euros en sus du loyer courant. Il explique travailler en intérim et percevoir un revenu mensuel de 500 euros. Il ajoute que son épouse ne travaille pas et que le couple perçoit mensuellement des allocations d’un montant de 1.000 euros. Il ajoute également qu’aucune dette n’existe. Il explique que trois enfants mineurs et quatre enfants majeurs vivent dans le logement. Il demande à se maintenir dans le logement, le fils Monsieur [D] [R] ayant trouvé du travail participera au règlement de la dette.
Madame [K] [R], citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail du 10 août 2016 contient une clause de solidarité en vertu de laquelle les locataires sont tenus solidairement des obligations du présent bail.
Par conséquent, Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 1er août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales le 28 novembre 2023 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux » ;
L’article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que « Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Et, l’article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Il résulte des dispositions de l’article 24 V et VII modifié par la loi du n° 2023-668 du 27 juillet 2023 que l’octroi de délai de paiement ne peut être envisagé qu’en raison de la reprise du loyer courant avant la date de l’audience et que l’octroi de ce délai ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire.
Selon l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (Civ 3e, avis, 13 juin 2024, P+B, n° 24-70.002),« les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. »
En l’espèce, le contrat de bail en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2022 est doté d’une clause résolutoire visant un délai de deux mois pour défaut de paiement.
Le délai de deux mois doit donc être mis en application, de sorte que le commandement de payer visant cette clause signifié le 2 juillet 2024, pour la somme en principal de 3.445,63 euros, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 septembre 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif du logement
Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code Civil.
SA d’HLM 1001 VIES HABITAT produit un décompte arrêté au 1er décembre 2025 démontrant que Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] restaient devoir la somme 10.240,44 euros au terme de novembre 2025 inclus.
Toutefois, l’actualisation à la hausse n’ayant pas été notifiée à Madame [K] [R] qui est absente à l’audience, il apparaît que les défendeurs ne peuvent se voir condamner solidairement qu’à hauteur des termes de l’assignation, soit à la somme de 5.879,75 euros au titre des loyers et indemnité d’occupation arrêtée au 27 mai 2025, mensualité de mai 2025 incluse ;
Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] à verser à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 5.879,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.
En l’espèce, il ressort du décompte que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience, que les loyers étaient réglés exclusivement par les APL et le RLS qui ont été suspendus depuis le mois de novembre 2025. En outre, un plan d’apurement avait déjà été mis en place par le bailleur qui n’a pas été respecté par les locataires. Enfin, au vu de la situation financière des locataires, ils ne sont pas en mesure de régler leur dette locative, de sorte qu’il n’est pas possible légalement d’octroyer de délais de paiement en l’espèce.
Sur l’expulsion
Il est nécessaire d’autoriser à défaut de départ volontaire de Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] leur expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétique.
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
La réparation du préjudice causé à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera due à compter du 2 septembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée solidairement par Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 2 juillet 2024.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 août 2016 entre la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT et Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3], sont réunies à la date du 2 septembre 2024 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail au 2 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 2 septembre 202 4 ;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 5.879,75 euros arrêtée au 27 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [R] et Madame [K] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation ;
REJETTE la demande de la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT formée au titre de l’astreinte ;
REJETTE la demande de la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé à Pontoise le 10 février 2026,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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