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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 24/04400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04400 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCDM – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 17 Avril 2026
N° RG 24/04400 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCDM
NAC : 50B
Jugement rendu le 17 Avril 2026
ENTRE :
Madame [Y] [D]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Maître Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Madame [A] [W]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Marine PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 06 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Avril 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Eric HAN KWAN
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Marine PAYET
le :
N° RG 24/04400 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCDM – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [D] est née le 4 juin 2002 des relations de Mme [A] [W] et de M. [Q] [D].
Elle est titulaire d’un livret [C] ouvert auprès de la banque Crédit mutuel.
Par acte délivré le 25 novembre 2024, Mme [Y] [D] a fait assigner Mme [A] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de voir condamner cette dernière à lui rembourser les sommes prélevées sur le livret [C] outre les intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 5 novembre 2025, Mme [Y] [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 2276, 382 et suivants, 412, 413 du code civil et annexe 2 du décret du 22 décembre 2008 de :
— Rejetant toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées,
— Condamner Mme [A] [W] à lui payer les sommes suivantes :
— 37.548,33 € correspondant aux sommes prélevées par Mme [W] sur le Livret [C] avant ses 16 ans,
— 18.100 € correspondant aux sommes prélevées par Mme [W] sur le Livret [C] après ses 16 ans,
— 6.965,44 € correspondant aux intérêts non perçus, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner Mme [A] [W] à lui payer la somme de 3.268,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [A] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient principalement que Mme [W] ne démontre pas l’absence d’intention libérale quant au versement des sommes d’argent sur son livret [C] de sorte qu’elles lui appartiennent; qu’il était en effet convenu que l’argent épargné sur ce livret devait lui servir afin de financer sa vie étudiante et l’aider dans les débuts de sa vie active .
Elle répond que lorsque M. [D] a utilisé l’argent, il a toujours remboursé ces sommes, ce qui démontre son intention libérale.
Elle ajoute qu’en octobre 2014, ses parents avaient l’intention de procéder au remboursement anticipé du prêt du bien indivis; qu’à cette époque, M. [D] disposait bien d’une épargne de 14.900 € mais qui ne lui permettait pas de procéder au remboursement anticipé du prêt (plus de 18.000€) et de solder une facture de 9.000€, de sorte qu’exceptionnellement, il a prélevé cette somme sur son compte et l’a rapidement remboursé pour ne pas la léser.
Elle soutient que sa soeur disposait aussi d’un livret [C] et que Mme [W] a prélevé la somme de 21 000 euros en novembre 2020 qu’elle a remboursé après avoir été convoquée devant le juge aux affaires familiales.
Elle fait valoir qu’avant ses 16 ans, Mme [W] a prélevé sur son livret la somme de 37.548,33 € et celle de 18.100 € après ses 16 ans alors qu’elle ne disposait plus de la jouissance légale de ses biens.
Elle ajoute avoir subi un préjudice financier n’ayant pu percevoir les intérêts des sommes soustraites sur son compte.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 7 octobre 2025, Mme [A] [W] demande au tribunal de:
— débouter Mme [Y] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— condamner Mme [Y] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Elle prétend qu’avec son compagnon, ils n’étaient pas animés d’une intention libérale mais qu’ils ont ouvert un livret au nom de leur fille afin de se constituer une épargne et de bénéficier des avantages fiscaux qu’offre ce livret.
Elle affirme que le couple avait pour habitude de se servir du LIVRET [C] lorsque l’un d’eux avançait la part de l’autre dans le paiement des frais du ménage (entretien bien indivis, voyages…) à charge de remboursement sur ce même compte.
Elle ajoute que la demanderesse tente de se faire rembourser la somme 19 548.53 euros alors qu’elle affirme que son père lui a remboursée; qu’elle a utilisé des sommes pour subvenir au besoin de sa fille. Elle répond que le livret ouvert au nom de leur seconde fille, [H] servait pour l’épargne de M. [D].
Elle argue que le couple n’étant pas animé d’une intention libérale à l’égard de leur fille, elle n’est pas fondée à réclamer le paiement d’intérêts, d’autant qu’il est impossible d’épargner la somme de 55 648.33 euros. Elle ajoute que la jouissance légale est attachée à l’administration légale et qu’elle permet aux parents de percevoir pour leur compte les fruits du patrimoine de leur enfant sans avoir à lui en rendre compte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 11 décembre 2025 et a fixé la date de dépôt des dossiers au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif des dernières conclusions de chaque partie. Or, il sera rappelé que les demandes de “juger” ou “constater” ne constituent pas des demandes lorsqu’elles ne sont pas expressément prévues par la loi. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions ainsi introduites dans leurs dispositifs par les parties qui ne sont pas reprises dans l’exposé des prétentions.
Selon l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
L’article 382 du code civil dispose que l’administration légale appartient aux parents.
En application des articles 386-1 et 386-2 du même code, La jouissance légale est attachée à l’administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d’entre eux qui a la charge de l’administration.
Le droit de jouissance cesse dès que l’enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage.
L’article 386-3 dispose que les charges de cette jouissance sont la nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune.
Les fonds déposés sur un compte bancaire sont présumés appartenir au titulaire du compte. Dès lors, les sommes déposées sur le compte d’un enfant mineur lui appartiennent sauf aux parents à démontrer qu’ils n’avaient pas d’intention libérale au moment où ils ont déposé les fonds. La charge de la preuve de l’absence d’intention libérale repose ainsi sur Mme [A] [W].
L’absence d’intention libérale doit s’apprécier au moment du dépôt des fonds sur le compte de l’enfant.
En l’espèce, Mme [Y] [D] demande la condamnation de sa mère à lui verser l’ensemble des prélèvements que cette dernière a réalisé sur le livret [C] ouvert à son nom, soit un total de 55 648,33 euros, sommes ensuite virées sur le compte courant de sa mère.
Cependant, dès lors que le plafond du livret [C] s’élève à la somme de 22 950 euros, hors intérêts, Mme [Y] [D] ne peut, en tout état de cause, si son action est fondée, prétendre à une somme supérieure.
Il n’est pas produit de relevés de compte depuis l’ouverture du livret mais il apparaît qu’en février 2013, il présentait un solde créditeur de 21 559,58 euros.
A compter de mai 2013, de nombreux retraits et dépôt de fonds sont réalisés entre le livret [C] de la demanderesse et le compte courant de sa mère ou le livret [C] de cette dernière. Ces retraits ont manifestement été réalisés pour acquitter des charges indivises relatives au couple à partir de leur emménagement à la Réunion.
Les parties s’attachent à justifier les opérations réalisées pendant cette période de 2013 à 2020. Cependant, cette année ne correspond pas à l’ouverture du livret de leur fille et en vertu de la présomption de propriété des fonds versés au titulaire du compte, il convient de retenir que la somme de 21 559,58 euros figurant sur le livret de Mme [Y] [D] lui appartient, faute pour Mme [A] [W] de rapporter la preuve de l’absence d’intention libérale s’agissant de la présence de cette somme sur le livret.
Il est aussi certain qu’à la date du 10 mars 2020, dernier relevé produit, le livret de la demanderesse présentait un solde de 5014,80 euros, soit une différence de 16 544,78 euros à laquelle sera condamnée Mme [A] [W].
S’agissant des intérêts, Mme [Y] [D] a atteint l’âge de 16 ans le 4 juin 2018, de sorte que jusqu’à cette date, ses parents disposaient de la jouissance légale et pouvaient percevoir les intérêts produits par les fonds, dès lors qu’il en était fait un usage dans son intérêt, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
En revanche, à compter du 5 juin 2018, Mme [A] [W] qui ne disposait plus de la jouissance légale sera condamnée aux intérêts au taux du livret [C], soit 0,75 % à compter du 5 juin 2018 sur la somme de 16 544,78 euros.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus échus pour une année entière.
Succombant principalement, Mme [A] [W] sera condamnée aux dépens.
Elle sera pour les mêmes motifs condamnée à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute Mme [A] [W] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne Mme [A] [W] à payer à Mme [Y] [D] la somme de 16 544,78 euros assortis des intérêts au taux de 0,75 % à compter du 5 juin 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
Condamne Mme [A] [W] à payer à Mme [Y] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [W] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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