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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 7 oct. 2025, n° 24/02577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2025
RG N° RG 24/02577 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEDW / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [K] épouse [X]
C /
[S] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Marie CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 364
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [K] en LRAR
Monsieur [X] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Marie CHAPUIS, vestiaire : 364
Exécutoire à la [9] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 mars 2024 par Madame [D] [K] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 novembre 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [K] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 15] ([Localité 10])
et de
Monsieur [S] [X], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11], Rhône),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] ([Localité 10]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 10 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [Y] [X], né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 15] ([Localité 10]), est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [D] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [X] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : tous les samedis de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires à l’exception des périodes de congés de Madame [D] [K] durant les mois de juillet et août, celle-ci devant prévenir Monsieur [S] [X] à l’avance pour les périodes concernées.
A charge pour Monsieur [S] [X] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
FIXE à 300 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [S] [X] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [D] [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [X], né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 15] ([Localité 10]) ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [K] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* Autres saisies,
* Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
* Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande de partage entre les parents des frais exceptionnels liés à l’enfant ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision sera non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de sa date.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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