Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 4 févr. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER CHIREC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 43]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 40]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00080 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SCH2
BDF N° :
Nac : 48J
JUGEMENT
du 04 Février 2025
CA CONSUMER FINANCE
C/
[N] [Z], ONEY BANK
[G] [V], [33]
CENTRE HOSPITALIER CHIREC
[25]
[31]
[23]
[30]
[28]
[32]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Février 2025 ;
Sous la Présidence M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière, lors des débats et Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE
DEMANDEURS :
CA CONSUMER FINANCE
[22]
[Adresse 27]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
ET
DEFENDEURS:
Mme [N] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 16]
comparante en personne
ONEY BANK
Chez [38]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
M. [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparant, ni représenté
[33]
Chez [41]
[Adresse 36]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CENTRE HOSPITALIER CHIREC
[Adresse 26]
[Localité 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [Localité 39] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[31]
[35]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[23]
Tandem Particuliers
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 12]
[Adresse 37]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[28]
[20]
[Adresse 42]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[32]
Chez [28]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2025.
RG 24/00080. Jugement du 04 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 août 2023, Madame [Z] [N] a saisi la [34] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 18 septembre 2023, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [Z] [N] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 15 avril 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [29], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 avril 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 43], d’une contestation par courrier reçu le 24 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [Z] [N] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire, la société [29] a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance que la situation de la déposante n’est pas irrémédiablement compromise, en ce qu’elle est infirmière en arrêt maladie, âgée de 32 ans, qu’elle pourrait reprendre un travail après un moratoire de 24 mois, et que son enfant majeur de 23 ans est susceptible de prendre son indépendance financière.
A l’audience, Madame [Z] [N] sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir qu’elle est en arrêt jusqu’en avril 2025, qu’elle ne pense pas pouvoir reprendre le travail car elle souffre de dépression, que ce n’est pas son enfant, mais l’une de ses sœurs qui vivaient chez elle, laquelle est partie, mais qu’elle a désormais à sa charge sa petite sœur, âgée de 18 ans, qui a bénéficié peu avant majorité d’une mesure de protection à son domicile (placement chez un tiers digne de confiance).
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [29] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [34] que Madame [Z] [N] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2843,64 € réparties comme suit :
Salaire : 2252,14€
Contribution du conjoint non déposant : 591,50 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [Z] [N] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1167 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [Z] [N] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Mariée, ayant à charge sa sœur de 18 ans, et sa conjointe ayant deux enfants en garde alternée, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2628,32 € décomposées comme suit :
Logement (loyer en principal):1276,82€
Charges courantes : 1169 € (montant forfaitaire actualisé comprenant le forfait habitation, chauffage, et forfait de base)
Impôts:182,5 €Dans ces conditions, elle dispose d’une capacité réelle de remboursement certes faible mais permettant néanmoins d’envisager la mise en place d’un plan de redressement pérenne.
Par ailleurs, Madame [Z] [N], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
En applications des dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, les frais relatifs à l’enquête sociale sont mis à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par La société [29] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne en date du 15 avril 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [Z] [N] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [Z] [N] devant la [34] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Z] [N], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la [34] ;
Ainsi jugé et prononcé à au tribunal judiciaire de Versailles, le 4 février 2025
La greffière La présidente
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