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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 févr. 2026, n° 25/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02407 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRHZ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2026
à :
— la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alain FORT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
Société MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
Mutualité CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, puis prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2020, Monsieur [S] [B], alors qu’il travaillait sur un chantier situé sur un rond point, a été victime d’un accident de la circulation causé par Madame [P] [E], dont le véhicule était assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Le 03 février 2023, la société MAAF ASSURANCES, reconnaissant le principe de la responsabilité de son assuré, a adressé une indemnité provisionnelle de 400 € et mandaté le Dr [R] [O] pour procéder à une expertise amiable contradictoire qui s’est déroulée le 03 novembre 2023.
Le rapport d’expertise a été adressé le 09 novembre 2023.
Le 13 décembre 2023, l’assureur a envoyé à la victime une offre indemnitaire définitive.
Par actes de commissaire de justice des 09 et 27 mai 2025, Monsieur [S] [B] a assigné la CPAM de la Drôme aux fins de déclaration de jugement commun, et la société MAAF ASSURANCES aux fins de liquidation de ses préjudices.
La société MAAF ASSURANCES et la CPAM de la Drôme n’ont pas constitué avocat bien que valablement citées ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Cependant, par courrier réceptionné le 09 octobre 2025, la CPAM de la Drôme a indiqué au tribunal que, conformément aux dispositions de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986, elle ne se constituait pas à l’instance, Monsieur [S] [B] avait été pris en charge au titre du risque accident du travail et que le montant définitif de ses débours s’élèvait à 7 372,94 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 31 octobre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé au 05 février 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [S] [B]
A titre liminaire, le droit à réparation intégrale de la victime n’est pas contesté.
Monsieur [S] [B] a subi les lésions suivantes en lien direct avec l’accident de la circulation tel que cela ressort du rapport d’expertise, à savoir une contusion du plateau tibial latéral du genou gauche.
Le rapport d’expertise amiable du 09 novembre 2023 sur lequel se fondent la victime et l’assureur, a fixé la date de consolidation au 30 juin 2021.
I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – Les dépenses de santé actuelles (Frais médicaux et assimilés)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Monsieur [S] [B] n’invoque aucun préjudice à ce titre.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 1044,72 €.
2 – Les frais divers
L’indemnisation de l’assistance tierce personne temporaire s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Monsieur [S] [B] sollicite une indemnité au titre de l’assistance tierce personne à raison de 20 € de l’heure sur les bases définies par l’expert, à savoir 2 heures par semaine pendant la période de classe II (du 30 juin 2020 au 15 août 2020) pour les trajets et les courses et sollicite la somme de 240 €.
Le taux horaire revendiqué, au regard de l’âge de la victime, de la nature et du siège des lésions, est adapté et sera retenu.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 240 €.
3 – Les préjudices professionnels temporaires : la perte de gains actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
Monsieur [S] [B] sollicite la somme de 2386 €.
En l’espèce, alors que le rapport d’expertise médicale retient une perte de gains professionnels sur toute la période pendant laquelle Monsieur [S] [B] a été en arrêt de travail, l’assureur n’a formulé aucune proposition indemnitaire au titre de ce poste de préjudice.
Il ressort des pièces produites aux débats, notamment du contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 2018, des bulletins de salaire et des avis d’imposition que la victime percevait, avant l’accident, un salaire mensuel net moyen de 1701 euros , pour les mois de janvier à juillet 2020 (le demandeur ayant bénéficié d’un maintien de son salaire pour le mois de juillet 2020).
Il ressort également du décompte détaillé de la CPAM de la Drôme que Monsieur [S] [B] aperçu la somme de 6 328,22 euros au titre des indemnités journalières du 1er juillet 2020 au 30 octobre 2020, soit 1 582 euros par mois en moyenne.
Monsieur [S] [B] produit ses bulletins de salaire et avis d’imposition postérieurs à l’arrêt de travail pour se prévaloir d’une perte de gains avant consolidation liée à son impossibilité d’effectuer autant d’heures supplémentaires pendant l’année 2020 et les années postérieures. Or, ces éléments ne sont pas pertinents dans la mesure où, même s’il justifie avoir réalisé plus d’heures supplémentaires en 2022 qu’en 2021, sur ces dernières années il a également bénéficié d’une augmentation de son taux horaires, ce qui explique qu’il ait pu percevoir par la suite un salaire net moyen supérieur. De plus et s’agissant des heures supplémentaires, les éléments fournis antérieurs à l’accident ne permettent pas de démontrer que Monsieur [S] [B] aurait réalisé plus d’heures supplémentaires s’il n’avait pas été victime de l’accident en 2020.
Eu égard à l’ensemble de ces développements, il a donc subi un préjudice de 476 euros (perte de 119 euros par mois sur les mois de juillet à octobre 2020).
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 476 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Aucun préjudice n’est revendiqué par la victime.
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Monsieur [S] [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 1082,50 € sur la base d’un taux journalier de 25 €.
Au regard du siège des lésions, ayant immobilisé le membre inférieur gauche par une atelle puis l’utilisation de deux béquilles, il lui sera alloué un montant journalier de 25 €.
Soit la somme totale de 1082,50 €, se décomposant comme il suit :
DFT 25 % : 46 j : 287,50 €DFT 10 % : 318 j : 795 €2 – Les souffrances endurées
Monsieur [S] [B] sollicite la somme de 3 800 euros de ce chef. Il la justifie par les nombreux soins et séances de kinésithérapie et la douleur morale ressentie.
En l’occurrence, au regard de l’âge de la victime, de la nature et du siège des lésions, l’expert a fait une exacte appréciation de l’évaluation des souffrances endurées jusqu’à la date de consolidation, fixée à 2/7.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3800 €.
B – Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1 – Le déficit fonctionnel permanent (aspect non économique de l’IPP)
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a fixé ce poste de préjudice à 2 %.
La valeur du point à hauteur de 1580 €, telle que sollicitée, étant conforme et réparant l’ensemble des conséquences séquellaires de l’accident, il sera alloué à Monsieur [S] [B] la somme de 3160€.
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 30 juin 2020 et la date de consolidation retenue par le rapport d’expertise médicale déposé le 9 novembre 2023 a été fixée au 30 juin 2021.
Le 1er mars 2022, une offre provisionnelle a été faite par l’assureur à hauteur de 400 euros qui ne répond pas aux caractéristiques fixées dans les dispositions légales, dans la mesure où les différents postes de préjudices n’étaient pas détaillées.
S’agissant de l’offre définitive émise par courrier le 13 décembre 2023, elle ne comporte aucune précision quant au poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels, alors même qu’il s’agit d’un poste retenu par le médecin mandaté par l’assureur. Cette offre ne saurait donc constituer une offre complète.
La société MAAF ASSURANCES sera donc condamnée à payer à Monsieur [S] [B] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter de la date d’expiration du délai, soit à compter du 28 février 2021 (8 mois après la date de l’accident), et jusqu’au jour du jugement définitif.
Sur les mesures accessoires
La société MAAF ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [B] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de la Drôme.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Vu l’accident survenu le 30 juin 2020,
Vu la date de consolidation fixée au 30 juin 2021,
Vu la loi du 05 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise du 09 novembre 2022,
Fixe la créance de la CPAM de la Drôme à la somme de 7372,94 € dont € au titre des indemnités journalières ;
Liquide le préjudice de Monsieur [S] [B] aux sommes de :
240 € au titre de la tierce personne temporaire476 € au titre de la perte de gains actuels1082,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire3800 € au titre des souffrances endurées3160 € au titre du déficit fonctionnel permanentCondamne la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [B] (avant prise en compte des provisions versées à hauteur de 400 €) les sommes de :
240 € au titre de la tierce personne temporaire476 € au titre de la perte de gains actuels1082,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire3800 € au titre des souffrances endurées3160 € au titre du déficit fonctionnel permanentDit que la provision d’un montant de 400 € viendra en déduction des sommes allouées ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES au doublement du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter de la date d’expiration du délai, soit à compter du 28 février 2021 (8 mois après la date de l’accident), jusqu’au jour du jugement définitif ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [S] [B] de ses fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de la présente instance ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Drôme ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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