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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 20 févr. 2026, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00765 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DP75
AFFAIRE : [L] [Y] C/ [H] [J], [M] [N] [A] épouse [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
En présence de [K] [I], greffier stagiaire et [W] [T], auditrice de justice
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 08 Janvier 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 06 Mai 2025
DEMANDEUR :
M. [L] [Y]
né le 21 Février 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvaine BAGGIO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 360
DEFENDEURS :
M. [H] [J]
né le 23 Janvier 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Mme [M] [N] [A] épouse [J]
née le 27 Janvier 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Mathilde BOCHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un acte sous seing privé en date du 28 octobre 2021, [H] [J] et son épouse [V] [A] se sont engagés solidairement à rembourser la somme de 50.000 € prêtée par [L] [Y].
Cette reconnaissance de dette était accompagnée d’un protocole d’accord conclu le même jour aux termes duquel les époux [J] se sont engagés à vendre un bien immobilier leur appartenant s’ils n’étaient pas en mesure de faire face à leur engagement.
Reprochant aux débiteurs de ne pas avoir remboursé leur dette à son échéance, M. [Y] a, par actes du 23 août 2023, sommé les époux [J] de lui payer la somme de 51.500 €.
N’obtenant pas satisfaction, M. [Y] a, par actes du 6 mai 2025, assigné en paiement les époux [J] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2025 par M. [Y] demandant au Tribunal, en application des articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7, 1344 à 1344-2, 1359 et 1366 du Code Civil, de :
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie, ou à toute date antérieure que le Tribunal sera susceptible de fixer ;
débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner solidairement les époux [J] à payer à M. [Y] la somme de 59.500 €, arrêtée au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, étant précisé que le taux d’intérêt à prendre en compte est le taux d’intérêt légal pour les créances des particuliers n’agissant pas pour des besoins professionnels ;
condamner solidairement les époux [J] aux dépens ;
condamner solidairement les époux [J] à payer à M. [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [Y] sollicite d’abord la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’il souhaite répondre aux uniques conclusions communiquées par les défendeurs la veille de la clôture de la mise en état.
Sur le fond, M. [Y] s’oppose à l’octroi de délais de paiement en faveur des époux [J] en faisant valoir qu’ils ont déjà bénéficié de fait de très larges délais, qu’ils n’indiquent pas en quoi leur situation pourrait être meilleure dans un an, que l’on voit mal comment d’hypothétiques dividendes provenant d’une société (SILVER FORM) qui a terminé son dernier exercice le 31 décembre 2023 avec un déficit de 184.836,35 € pourrait leur permettre de payer leur dette et qu’ils disposent d’un patrimoine immobilier de nature à faire face à leur engagement.
Le demandeur estime également que les intérêts contractuellement fixés (350 € puis 500 € par mois) doivent être appliqués dès lors que leur montant n’est pas manifestement excessif au regard du taux d’intérêt légal pour les créanciers particuliers.
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025 par les époux [J] demandant au Tribunal, en application des articles 1231-5, 1231-6 et 1343-5 du Code Civil, de :
constater que les époux [J] sont dans l’incapacité financière de régler l’intégralité des sommes dues à M. [Y] ;
constater la bonne foi des époux [J] en ce qu’ils se trouvent incontestablement disposés à payer les sommes dues à M. [Y] au titre de la reconnaissance de dette du 28 octobre 2021 ;
ordonner le report des sommes dues pour une période de 12 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
juger que les sommes dues produiront seulement intérêts à taux réduit ;
annuler ou réduire à un euro symbolique le montant de la clause pénale constituée de la fixation d’intérêts à hauteur de 350 € et 500 € par mois ;
dire que seront suspendues les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront encourues pendant le délai fixé par le juge ;
dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Les défendeurs expliquent qu’ils ont emprunté de l’argent à M. [Y] pour développer leur activité professionnelle au sein de la société SILVER FORM ayant pour vocation de commercialiser des équipements, appareils et accessoires de remise en forme auprès des établissements publics. Ils admettent avoir rencontré des difficultés financières au point que la société SILVER FORM a été placée en liquidation judiciaire avec une clôture pour insuffisance d’actifs prononcée en mai 2025.
Les époux [J] sollicitent des délais de paiement en indiquant qu’ils sont de bonne foi, qu’ils ont procédé à des règlements partiels dès qu’ils en ont eu l’occasion, qu’ils sont retraités et que leurs revenus ne leur permettent pas de faire face à leurs charges courantes,
Ils réclament également la réduction du montant des intérêts et des pénalités de retard en soutenant que M. [Y] a décidé de porter unilatéralement les intérêts de retard à 500 € par mois en novembre 2022, que les débiteurs n’ont pas davantage consenti à ce que l’intérêt de retard au taux légal soit remplacé par une somme de 350 € par mois et que ces montants sont en tout état de cause assimilables à une clause pénale devant être réduite à une somme symbolique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Dans un message électronique en date du 23 décembre 2025, l’avocate des époux [J] a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la demande de rabat de la clôture formulée par sa consoeur.
Afin de garantir le principe de la contradiction, l’ordonnance de clôture sera donc révoquée et la nouvelle clôture fixée juste avant les débats pour tenir compte des dernières conclusions de M. [Y] en réponse aux écritures des époux [J].
2°) SUR LA CRÉANCE DE M. [Y]
Sur la somme empruntée
Conformément à l’acte sous seing privé et au protocole d’accord du 28 octobre 2021, les époux [J] reconnaissent avoir emprunté à M. [Y] la somme de 50.000 € dans l’optique de développer l’activité de la société SILVER FORM.
Ils admettent aussi ne pas avoir intégralement remboursé cette dette alors qu’il était prévu qu’ils le fassent dans un délai de 6 mois renouvelable une fois (soit une échéance au 28 octobre 2022). En effet, ils se sont contentés jusqu’à cette date de payer des intérêts à hauteur de 350 € par mois mais le capital demeure exigible.
Il sera donc tenu pour acquis que les époux [J] doivent encore rembourser à M. [Y] la somme de 50.000 €.
Sur les intérêts initiaux de 350 € par mois
Les époux [J] ne peuvent sérieusement prétendre n’avoir jamais consenti à l’application d’intérêts à hauteur de 350 € par mois pendant la durée du prêt alors qu’un tel montant est expressément mentionné dans la reconnaissance de dette qu’ils ont tous les deux signé.
Ces intérêts ne sont pas assimilables à une clause pénale mais à une contrepartie financière pour M. [Y] qui leur a prêté la somme de 50.000 €. Les époux [J] auraient également dû payer des intérêts s’ils s’étaient adressés à un établissement bancaire pour le développement de leur société.
Les intérêts payés sans aucun amortissement du capital représentaient l’équivalent d’un taux de 8,4 % l’an (4.200 € / 50.000 € x 100). Ce taux était certes élevé mais inférieur au taux d’usure (le taux maximum autorisé) fixé réglementairement par la BANQUE DE FRANCE pour le quatrième trimestre de l’année 2021 (15,27 % l’an). Vu l’âge des emprunteurs (nés en 1955 et 1958), le taux aurait été tout aussi élevé si les époux [J] avaient sollicité une banque.
Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant des intérêts initiaux. Le contrat, qui constitue la loi des parties, doit s’appliquer sur ce point.
Sur les intérêts majorés à 500 € par mois
Cette majoration a été contractuellement prévue dans le protocole d’accord dans les deux hypothèses suivantes : non paiement de quatre mensualités ou non remboursement de la somme prêté après un an et demi.
Cela étant dit, la majoration réclamée par M. [Y] a été appliquée prématurément. En effet, s’ils n’ont pas remboursé le capital à la dette convenue, les époux [J] ont néanmoins toujours payé les intérêts fixés à 350 € par mois jusqu’à l’échéance d’octobre 2022. M. [Y] ne pouvait donc demander la somme mensuelle de 500 € par mois à compter de novembre 2022 même si le capital était exigible. Il fallait qu’il attende un an et demi soit jusqu’au 28 avril 2023.
Quoi qu’il en soit, cette majoration constitue bien cette fois-ci une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code Civil. En effet, elle avait clairement pour objectif de contraindre les débiteurs à rembourser le plus rapidement possible le capital restant dû. Le protocole d’accord aux termes duquel cette majoration a été convenue contient d’ailleurs d’autres moyens de contrainte à l’encontre des époux [J] puisqu’ils se sont obligés à vendre un bien leur appartenant en baissant le prix de 10 % tous les quatre mois ainsi qu’à permettre à M. [Y] de constituer une hypothèque sur la propriété de M. [J] situé à [Localité 4] ET [Localité 5]. Cette majoration est donc susceptible de modération par le juge si elle est manifestement excessive.
Tel est bien en l’espèce dès lors que le paiement de la somme de 500 € par mois revient à appliquer un taux d’intérêt de 12 % l’an par rapport au capital emprunté (6.000 € / 50.000 € x 100), que M. [Y] ne justifie pas qu’il avait besoin rapidement de son argent et que le créancier n’aurait vraisemblablement pas obtenu un rendement si important en plaçant son capital auprès d’un établissement bancaire ou d’une compagnie d’assurance (à moins de faire un investissement risqué).
Il convient par conséquent de réduire les intérêts majorés à hauteur de ce qui avait été convenu au démarrage du prêt soit 350 € par mois. Il n’y a pas lieu de réduire davantage ce montant dans la mesure où les époux [J] n’ont pas fait le nécessaire pour vendre le bien immobilier ainsi qu’ils s’y étaient engagés dans le protocole d’accord.
Sur les règlements effectués par les débiteurs
Il ressort de la sommation de payer et du décompte actualisé par M. [Y] que les époux [J] ont en tout réglé la somme de 9.700 € en exécution de leur reconnaissance de dette (4.200 € jusqu’en octobre 2022 + 500 € en décembre 2022 + 500 € en février 2023 + 2.500 € en mai 2023 + 1.000 € en septembre 2023 + 1.000 € en novembre 2023).
Conclusion
Après réduction de la clause pénale (350 € par mois au lieu de 500 € par mois), il sera retenu que les époux [J] étaient redevables de la somme globale de 64.700 € arrêtée au 1er avril 2025 (50.000 € + les intérêts de 350 € par mois pendant 42 mois soit 14.700 €).
Une fois déduits les règlements effectués (64.700 € – 9.700 €), les époux [J] seront donc condamnés au paiement de la somme de 55.000 €.
Il s’agira d’une condamnation solidaire comme le stipule la reconnaissance de dette.
En application de l’article 1231-6 du Code Civil, cette créance sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025, date de l’assignation, mais seulement sur le capital de 50.000 € étant donné que la capitalisation des intérêts n’a pas été expressément demandée. Il convient de préciser que le taux d’intérêt applicable est celui des créances des personnes physiques n’agissant pas pour leurs besoins professionnels.
3°) SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
Selon l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence de tels délais ne se justifient pas pour les raisons suivantes :
— ils ont déjà dépassé largement l’échéance du prêt et ont aussi bénéficié des délais liés à cette procédure ;
— les époux [J] disposent d’un patrimoine immobilier leur permettant de régler leur créance. Dans le protocole d’accord du 28 octobre 2021, ils s’étaient d’ailleurs engagés à vendre un bien s’ils n’arrivaient pas à rembourser leur dette au bout d’un an et demi. Les débiteurs doivent en conséquence respecté leur engagement ;
— ils n’expliquent pas en quoi ils seraient en mesure de régler autrement leur dette d’ici un an. Au contraire, ils déclarent qu’ils sont déjà en difficulté pour faire face à leurs charges courantes avec leurs seuls revenus.
Les époux [J] seront en conséquence déboutés de leur demande de délai supplémentaire. S’ils ne vendent pas leur bien rapidement, l’immeuble pourra faire l’objet d’une saisie immobilière et être vendu aux enchères publiques (le plus souvent au détriment des propriétaires par rapport à une vente à l’amiable).
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Parties perdantes, les époux [J] supporteront solidairement les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de les condamner solidairement à payer à M. [Y] une indemnité de 1.000 € au titre des frais non compris dans les dépens (intervention d’un commissaire de justice et frais d’avocat) que le demandeur a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits mais pas plus vu le taux d’intérêt pratiqué et la liquidation judiciaire subie par la société des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2025 et fixe la nouvelle clôture juste avant les débats,
CONDAMNE solidairement [H] [J] et [V] [A] épouse [J] à payer à [L] [Y] pour solde de tout compte la somme de 55.000 € en exécution de leur reconnaissance de dette et du protocole d’accord conclus le 28 octobre 2021, avec intérêts au taux légal (celui des créances des personnes physiques n’agissant pas pour leurs besoins professionnels) sur la somme de 50.000 € à compter du 6 mai 2025,
CONDAMNE solidairement [H] [J] et [V] [A] épouse [J] aux dépens,
CONDAMNE solidairement [H] [J] et [V] [A] épouse [J] à payer à [L] [Y] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 20 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
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