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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 27 févr. 2026, n° 25/02935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
27 Février 2026
N° RG 25/02935 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2I7B
N° Minute : 26/45
AFFAIRE
[H], [O] [Q]
C/
[N], [P] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H], [O] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Bénédicte FLORY de l’AARPI ACTE DIXHUIT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : A0756, Me Mary PLARD, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEFENDEUR
Madame [N], [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 10 février 2026 et prorogé au 27 février 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [I] et M. [H] [Q] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré auprès de l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] le [Date mariage 1] 2018, sous le régime de la séparation des biens conformément à l’article 515-5 du code de procédure civile. Ce pacte a été dissous en 2021.
De la relation de M. [Q] et Mme [I] est issue [F], [A], [L] [Q] [I], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 4].
Aux termes d’un acte reçu par Maître [Z] [G], notaire à [Localité 5] le 16 octobre 2017, les parties ont acquis un ensemble immobilier de 59m2 (comprenant un appartement de trois pièces, une cave, un emplacement de stationnement) situé [Adresse 3], à concurrence d’une moitié indivise chacun.
Le bien a été acquis pour un montant total de 453 280 euros, hors frais d’agence et frais de notaire. Cette acquisition a été financée par un apport personnel de M. [Q] d’un montant de 129 948 euros au moyen d’un emprunt immobilier consenti par l’établissement bancaire [1] pour un montant total de 372 252 euros en 2017.
Par jugement avant-dire droit du 21 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à Mme [I] pour six mois.
Aux termes de son jugement du 23 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, s’agissant du logement a relevé que « le délai maximum de 6 mois prévu par l’article 373-2-9-1 relatif à l’attribution de jouissance du domicile familial par le juge aux affaires familiales à l’un des parents séparés est expiré et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point, à charge pour les parties de s’entendre sur le sort du logement ».
Par acte en date du 13 mars 2025, M. [H] [Q] a fait assigner Mme [N] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquidation et partage.
Dans son assignation, M. [H] [Q] demande au juge aux affaires familiales notamment de :
— le recevoir en son action et le déclaré bien-fondé ;
— constater que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et constater l’échec de la tentative de partage ;
— désigner Maître [W] [D], notaire à [Localité 6] (56) afin de procéder aux opérations ;
— dire et juger que le notaire commis établira un état liquidatif entre les parties dans le délai d’un an ;
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision conventionnelle existant entre M. [H] [Q] et Mme [N], [P] [I],
— dire que Mme [I] est redevable d’une indemnité d’occupation, à l’égard de l’indivision, celle-ci ayant habité seule le domicile conjugal sis [Adresse 3] du 13 mars 2023 au 09 mars 2025 ;
— fixer celle-ci à la somme de 1 240 euros mensuels sauf à parfaire ;
— fixer le total dû par Mme [I] au titre de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable à l’égard de l’indivision à la somme de 28 817 euros sauf à parfaite ;
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et s’il est, en conséquence, nécessaire de procéder à l’exécution forcée par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire – en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 – seront supportées par la partie condamnée aux dépens.
Ses dernières écritures sont celles de l’assignation.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation placée de M. [Q] pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assignée, Mme [I] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 18 décembre 2025 pour être mise en délibéré au 10 février 2026 et prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger, constater
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, M. [Q] indique que depuis la rupture de leur PACS, il a pris de nombreuses initiatives pour sortir de l’indivision sans y parvenir, Mme [I] n’ayant notamment pas donné suite aux propositions du service de médiation saisi par les parties. Il justifie de ses démarches.
Pour pouvoir procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, un notaire sera désigné. Il dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Maître [W] [D], notaire à [Localité 6] (56), sera désignée.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Moyens des parties
M. [H] [Q] soutient que Mme [N] [I] s’est maintenue dans le domicile conjugal du 13 mars 2023 au 09 mars 2025, en application du jugement avant dire droit rendu par le juge aux affaires familiales qui a accordé à Mme [I] la jouissance dudit domicile initialement pour six mois. Il verse aux débats une estimation du domicile conjugal entre 460 000 et 470 000 euros datée du 11 mars 2025. Il sollicite de retenir une valeur locative à la somme de 1 550 euros, précisant que cette somme peut être minorée de 20% en raison du caractère précaire de l’occupation, soir 1 240 euros à parfaire.
Réponse du tribunal
Selon le second alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
M. [H] [Q] affirme que Mme [N] [I] a occupé de manière privative l’ancien domicile familial à compter du 13 mars 2023. La date qu’il retient (13 mars 2023) comme point de départ de sa jouissance est postérieure à la date d’enregistrement de la dissolution du PACS datée de 2021, sans plus de précision, qui est la date à compter de laquelle le PACS cesse de produire effet pour l’avenir.
Il conviendra ainsi de retenir cette date, en l’absence d’élément contraire et dans la mesure où elle est postérieure à la dissolution.
Mme [I] est donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter du 13 mars 2023 et ce jusqu’à la libération des lieux.
La valeur locative mensuelle qui est retenue par M. [Q], de 1 550 euros, apparaît mesurée et cohérente. En effet, elle est conforme à la jurisprudence habituelle permettant de retenir une valeur locative annuelle équivalent à environ 4,5 % de la valeur vénale du bien (en l’espèce, 460 000 x 4,5 % / 12 = 1 725 euros). Il convient donc de retenir cette valeur proposée de 1 550 euros.
Un abattement de 20% sera appliqué pour tenir compte de la précarité de l’occupation par l’indivisaire. Mme [I] sera condamnée à verser à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 240 euros (1 550 euros – 310 euros), à compter du 13 mars 2023 et jusqu’à libération des lieux.
Arrêté au 09 mars 2025, le montant total dû par Mme [I] à l’indivision peut être fixé à :
— du 13 au 31 mars 2023 : 1 [Immatriculation 1] / 31 = 520 euros,
— du 1e avril 2023 au 28 février 2025 : 1 [Immatriculation 2] = 28 520 euros,
— du 1e au 09 mars 2025 : 1 240 X 09 / 31 = 360 euros,
soit une somme totale de 29 400 euros.
M. [Q] retient quant à lui la somme de 28 817 euros, ce qui limite l’office du juge à ce montant.
Mme [I] est donc redevable envers l’indivision de la somme de 28 817 euros, arrêtée au 9 mars 2025.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [I] à verser à M. [Q] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [H] [Q] et Mme [N] [I] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [W] [D], notaire à [Localité 6] (56), [Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01] conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
DIT que le notaire désigné pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que Mme [N] [I] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 240 euros par mois pour l’occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 3], à compter du 13 mars 2023 et jusqu’au partage ou à la remise du bien à la disposition de l’indivision ;
CONDAMNE Mme [N] [I] à payer à l’indivision la somme de 28 817 euros au titre de l’indemnité due à compter du 13 mars 2023et arrêtée au 09 mars 2025 inclus ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Mme [N] [I] à verser à M. [H] [Q] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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