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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 5 sept. 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. KONE, Etablissement public SARTHE HABITAT |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 05 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00588 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKW7
AFFAIRE : [U] [G] né [Y]
c/ Etablissement public SARTHE HABITAT Avocat plaidant : Maître Fabienne MICHELET, avocat au barreau de Rennes, S.A. KONE, Organisme CPAM de la SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G] né [Y]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Matthieu BOULET, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Etablissement public SARTHE HABITAT Avocat plaidant : Maître Fabienne MICHELET, avocat au barreau de Rennes, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra VILELA, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. KONE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Elodie KONG, de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
Organisme CPAM de la SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 05 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [U] [G] a conclu un contrat de location avec l’EPIC SARTHE HABITAT, pour un appartement dans un immeuble situé [Adresse 3], le 2 octobre 2019.
Monsieur [G] est tétraparétique et ne peut se déplacer debout que sur de courtes distances et sur des temps assez brefs.
Le 21 avril 2021, l’ascenseur de l’immeuble est tombé en panne et monsieur [G] s’est trouvé bloqué à l’intérieur entre 12h50 et 15h29, selon ses dires.
Monsieur [G] soutient être tombé dans l’ascenseur, en raison d’un temps d’attente trop long avant l’intervention des secours.
L’entretien de l’ascenseur était confié à la SA KONE, suivant contrat de marché public du 15 novembre 2019.
Monsieur [G] a été pris en charge aux urgences du centre hospitalier [Localité 8] où il a été constaté une entorse du plan ligamentaire interne du genou gauche, nécessitant, dans un premier temps, une immobilisation de 4 semaines.
L’IRM du genou gauche effectuée le 17 mai 2021 a mis en évidence la présence de multiples remaniements dégénératifs au sein de la corne postérieure associée à une probable anse de seau.
L’ITT a été prolongée au 2 août 2021 et une arthroscopie a été proposée mais n’a pu être réalisée, monsieur [G] ayant contracté la Covid.
Le 22 juin 2022, la SMACL, assureur de l’EPIC SARTHE HABITAT, a indiqué avoir ouvert un dossier et être dans l’attente des pièces médicales de monsieur [G].
Le 27 septembre 2023, l’EPIC SARTHE HABITAT a informé monsieur [G] de la déclaration de sinistre auprès de son assureur et l’a invité à se rapprocher de son assureur pour connaître l’avancement de l’instruction du dossier.
Aussi, par actes des 19 novembre et 4 décembre 2024, monsieur [G] a fait citer l’EPIC SARTHE HABITAT et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise médicale et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/588.
Par acte du 7 mars 2025, l’EPIC SARTHE HABITAT a fait citer la SA KONE devant le juge des référés afin d’étendre les opérations d’expertise à son encontre et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/135.
Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2025, la CPAM de Loire-Atlantique a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure. Elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise et sollicite de déclarer l’ordonnance commune et opposable à son encontre.
À l’audience du 28 mars 2025, les deux dossiers ont été joints par mention au dossier sous le numéro de RG le plus ancien 24/588.
À l’audience du 6 juin 2025, monsieur [G] maintient sa demande d’expertise et soutient que :
— Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges entre un office public d’habitations à loyer modéré et ses locataires, lorsque le dommage survient dans un lieu constituant une dépendance des locaux dont la jouissance résultait du contrat de bail (décisions du Tribunal des conflits des 18 octobre 1999 et 24 mai 2004). C’est notamment le cas de l’ascenseur de la résidence en l’espèce ;
— La jurisprudence citée par la SA KONE n’est pas applicable à l’espèce, puisqu’il était question d’un dommage causé à la requérante ayant pour origine une chute au niveau d’un regard pluvial situé devant une résidence appartenant à un office public d’habitations à loyer modéré sans que la requérante ne soit locataire de cette résidence, et donc sans qu’elle ne soit liée par un contrat de droit privé ;
— Il est établi par l’attestation rédigée par le SDIS 72 que leur intervention a été rendue nécessaire en raison du dysfonctionnement de l’ascenseur ;
— Le dysfonctionnement de l’ascenseur de la résidence est fréquent comme l’atteste de nombreux résidents, ce qui engage la responsabilité de l’EPIC SARTHE HABITAT.
L’EPIC SARTHE HABITAT demande au juge des référés de :
— Se déclarer compétent pour étendre les opérations d’expertise à la SA KONE ;
— Compléter la mission de l’expert pour qu’il :
* Décrive l’état antérieur de monsieur [G] ;
* Dise si la lésion constatée sur l’IRM du 17 mai 2021 est imputable de manière directe et certaine aux faits relatés par monsieur [G] ;
* Enjoigne à monsieur [G] de communiquer l’intégralité de son dossier médical nécessaire à l’accomplissement de la mission ;
— Rejeter les demandes de la SA KONE ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, l’EPIC SARTHE HABITAT fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Le juge des référés est parfaitement compétent pour déclarer communes et opposables à la société KONE les opérations d’expertise judiciaire puisqu’il ne s’agit nullement d’une demande de condamnation mais seulement d’une opposabilité. De plus, en tout état de cause, dans les rapports de droit entre monsieur [G] et
la société KONE, le juge judiciaire est compétent pour juger d’une éventuelle faute commise par la société, les parties n’étant liées par aucun contrat de droit public ;
— Contrairement aux allégations de la société KONE, monsieur [G] n’avait pas la qualité d’usager d’un ouvrage public au moment des faits. Cette affaire relève bien de la compétence du juge judiciaire (décision du Tribunal des conflits du 18 octobre 1999), les ascenseurs constituant des dépendances des locaux dont la jouissance résulte du contrat de bail de droit privé ;
— Monsieur [G] se plaint d’un défaut d’entretien de l’ascenseur. Or, comme il l’a été indiqué à son assureur de protection juridique, l’entretien de l’ascenseur relève de la société KONE, justifiant l’assignation en intervention forcée de la société KONE ;
— Un complément de mission est proposé dans la mesure où il ressort du compte-rendu du centre hospitalier [Localité 8] que monsieur [G] souffrait déjà depuis plusieurs mois de gonalgies gauches et qu’une IRM était d’ores et déjà prévue avant l’accident. Il semble également que ce compte-rendu soit incomplet puisque la première page du compte-rendu comporte un paragraphe qui a été supprimé.
La SA KONE demande au juge des référés de :
— À titre principal, déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire incompétent ;
— À titre subsidiaire, débouter SARTHE HABITAT de sa demande d’intervention forcée et la condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— À titre infiniment subsidiaire, compléter la mission de l’expert pour qu’il décrive : les circonstances, le déroulé exact de la chute déclarée par monsieur [G], et au vu des éléments médicaux qui lui seront fournis, les lésions en lien strict avec cette chute ; et également l’état antérieur de monsieur [G] et dise si les lésions dont fait état ce dernier sont en lien avec la chute ou avec son état antérieur.
La SA KONE soutient notamment que :
— La juridiction administrative est compétente pour connaître de l’action tendant à obtenir la réparation de dommages prétendument causés par un immeuble, ayant le caractère d’un ouvrage public, appartenant à un office public d’habitations à loyer modéré, dès lors qu’aucun contrat de droit privé ne lie cet office et la victime présumée des dommages (décision du tribunal administratif de Marseille du 09 décembre 2024). La chute de monsieur [G] s’est produite dans l’ascenseur qui a priori ne constitue pas une dépendance directe de l’appartement dont la jouissance résultait de son bail. Il avait donc la qualité d’usager de l’ouvrage public au moment de sa chute ;
— Il appartient à l’EPIC SARTHE HABITAT d’établir que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal ; cette question relevant de la compétence du tribunal administratif ;
— Si le tribunal judiciaire s’estime compétent pour statuer sur la demande de monsieur [G], il ne l’est pas pour statuer sur les rapports entre l’EPIC SARTHE HABITAT et la SA KONE. Les marchés publics conclus par les offices publics de l’habitat sont des contrats administratifs et sont donc soumis par principe au juge administratif ;
— En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Si celui qui est chargé de la maintenance et de l’entretien complet d’un ascenseur est tenu d’une obligation de résultat, cette obligation ne concerne que la sécurité de l’appareil. Le résultat ne signifie pas qu’il n’y aura jamais de panne, mais seulement que l’appareil sera entretenu
convenablement pour éviter une usure prématurée de l’installation et qu’il fonctionne sans danger pour les utilisateurs. Le carnet d’entretien versé par l’EPIC SARTHE HABITAT montre que la société KONE a été particulièrement diligente, se déplaçant et réalisant les opérations nécessaires, dès que l’appareil présentait un
dysfonctionnement ;
— En l’espèce, l’incident du 21 avril 2021 ne mettait pas en danger l’utilisateur puisque la porte de l’ascenseur était simplement bloquée au niveau demandé par monsieur [G]. De plus, la société est intervenue 40 minutes après l’appel, soit dans les délais imposés par le contrat. Si la société n’arrive pas dans la première demi-heure, le SDIS déclenche une opération de secours, ce qui a été le cas en l’espèce ;
— Par ailleurs, monsieur [G] n’apporte pas d’éléments suffisants pour apprécier les circonstances exactes de sa chute ni pourquoi il a déclaré être bloqué dès 12h50 alors que l’appel a été passé à 13h56 ;
— Le compte-rendu du 22 juin 2021 mentionne que monsieur [G] souffrait depuis trois mois de son genou gauche, nécessitant de prendre en compte son état de santé antérieur.
La CPAM ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire :
Il ressort d’une jurisprudence constante que l’accident subi par le locataire d’un office public d’habitations à loyer modéré dans les parties communes de son immeuble, qui constituent une dépendance des locaux dont la jouissance résulte du bail de droit privé qui lui a été consenti, ne peut engager que la responsabilité contractuelle de l’office, devant les juridictions de l’ordre judiciaire. L’ascenseur constitue notamment une dépendance des locaux (décision du Tribunal des conflits du 18 octobre 1999).
En l’espèce, monsieur [G] soutient avoir chuté dans l’ascenseur de sa résidence. Il est locataire d’un appartement dans cette résidence, suivant un contrat conclu le 2 octobre 2019 avec un office public d’habitations à loyer modéré, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Dès lors, monsieur [G] a chuté dans une dépendance des locaux dont il jouit, ce qui permet d’assigner l’office devant le tribunal judiciaire, dans la mesure où un contrat de droit privé s’applique en l’espèce, et lie monsieur [G] à l’EPIC SARTHE HABITAT, sans que le contrat de marché public conclu entre ce dernier et la SA KONE n’ait une incidence sur la compétence du juge judiciaire.
En conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans est compétent pour statuer sur la demande d’expertise formulée par monsieur [G].
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de déterminer les lésions liées aux faits et d’évaluer les préjudices subis.
De plus, la SA KONE était en charge de l’entretien de cet ascenseur, ce que ne conteste aucune des parties. Dès lors, son intervention forcée est recevable, le caractère plausible et crédible d’un éventuel litige à son encontre étant démontré, dans la mesure où le SDIS est intervenu pour prendre en charge monsieur [G], dans l’ascenseur qui était en panne.
La discussion sur les circonstances exactes de la chute ne relève pas de la compétence du juge des référés et devra éventuellement être débattue devant les juges du fond. Il en est de même sur la nature exacte de l’obligation d’entretien pesant à la charge de la SA KONE.
Par ailleurs, il convient de relever que monsieur [G] semblait présenter, avant l’accident, un état antérieur, le compte-rendu du 21 avril 2021 mentionnant un contexte de gonalgies chroniques. Dès lors, il apparaît nécessaire de déterminer l’état antérieur de monsieur [G], au vu de son dossier médical.
De plus, il appartiendra à l’expert de donner son avis sur une éventuelle imputabilité de la chute aux séquelles constatées. L’expert ne pourra cependant déterminer les circonstances de la chute, ce complément de mission ne relevant pas de sa compétence.
En conséquence, monsieur [G] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, au contradictoire de l’EPIC SARTHE HABITAT et de la SA KONE.
Sur la demande de déclaration de l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique :
Par acte du 4 décembre 2024, monsieur [G] a fait citer la CPAM devant le juge des référés. De plus, par courrier reçu au greffe le 11 mars 2025, la CPAM de Loire-Atlantique a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure et a sollicité de déclarer l’ordonnance commune et opposable à son encontre.
En conséquence, l’ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur, monsieur [G].
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [G] et l’EPIC SARTHE HABITAT, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La société KONE sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort :
DÉCLARE le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans compétent pour statuer sur la demande d’expertise médicale formulée par monsieur [O] [G] ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de monsieur [G] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [P] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], demeurant CHU d'[Localité 7] – Service de médecine légale [Adresse 1] ([Courriel 10]) avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Donner son avis sur l’imputabilité directe et certaine de l’incident à la lésion constatée sur l’IRM du 17 mai 2021 ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par monsieur [G], demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DÉCLARE l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique ;
REJETTE la demande formulée par la SA KONE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur, monsieur [G], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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