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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat, Syndicat CGT INTERIM, Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, Syndicat CGT-FO, Syndicat UNSA COMMERCE ET SERVICES, Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE L' ENCADREMENT DES SERVICES CFE CGC, Syndicat CGT ADECCO FRANCE, CFTC, S.A.S. ADECCO FRANCE, FEDERATION DES SERVICES CFDT |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
15 Décembre 2025
Albane OLIVARI, présidente
assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, Greffière
tenus en audience publique le 03 Octobre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 21 novembre 2025 prorogé au 05 décembre 2025, 12 décembre 2025 et 15 Décembre 2025 par le même magistrat
N° RG 25/00233 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LD2
Syndicat CGT ADECCO FRANCE, Syndicat CGT INTERIM, Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, Monsieur [W] [L], Madame [S] [G], Monsieur [V] [A], Monsieur [D] [E], Madame [X] [U], Monsieur [T] [O], Madame [I] [J] [B] [K] C/ S.A.S. ADECCO FRANCE, Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SERVICES CFE CGC, Fédération FEDERATION DES SERVICES CFDT, Syndicat CFTC, Syndicat CGT-FO, Syndicat UNSA COMMERCE ET SERVICES, Syndicat SOLIDAIRES INTERIM, Syndicat CNT-SO
DEMANDEURS
Syndicat CGT ADECCO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE,
Syndicat CGT INTERIM, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE,
Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE,
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE,
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE,
Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE,
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE,
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE,
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE,
Madame [I] [J] [B] [K], demeurant Chez [Adresse 18]
représentée par Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE,
DÉFENDERESSES
S.A.S. ADECCO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Lionel HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SERVICES CFE CGC, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Fédération FEDERATION DES SERVICES CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1192
Syndicat CGT-FO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNSA COMMERCE ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Laura GROSSET, avocat au barreau de PARIS,
Syndicat SOLIDAIRES INTERIM, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représenté par Maître Manon LAGUILLIEZ, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
Syndicat CNT-SO, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Syndicat CGT ADECCO FRANCE
Syndicat CGT INTERIM
Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL
[W] [L]
[S] [G]
[V] [A]
[D] [E]
[X] [U]
[T] [O]
[I] [J] [B] [K]
S.A.S. ADECCO FRANCE
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SERVICES CFE CGC
Fédération FEDERATION DES SERVICES CFDT
Syndicat CFTC
Syndicat CGT-FO
Syndicat UNSA COMMERCE ET SERVICES
Syndicat SOLIDAIRES INTERIM
Syndicat CNT-SO
Me Laura GROSSET,
Me Flavien JORQUERA,
Me Manon LAGUILLIEZ,
la SELARL MALLARD AVOCATS, vestiaire : 1192
Me Marc ROBERT,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. ADECCO FRANCE
Une copie certifiée conforme au dossier
La SAS ADECCO FRANCE est composée de cinq établissements distincts : [Localité 20] Est, Sud, Nord, Ouest et [Localité 21]-Ile de France.
Le processus électoral en vue du renouvellement des élus au CSE a abouti à la tenue du premier tour, du 8 au 21 janvier 2025, à l’issue duquel aucun candidat n’a été élu, dans aucun des trois collèges des cinq établissements.
Par requêtes déposées des 4 et 5 février 2025, le syndicat CGT ADECCO FRANCE, la CGT Interim, la Confédération Générale du Travail, et plusieurs de leurs adhérents (M. [W] [L], Mme [S] [G], M. [V] [A], M. [D] [E], Mme [X] [U], M. [T] [O] et Mme [I] [J] [B] [K]) ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’annulation de ce premier tour de scrutin, pour l’ensemble des cinq établissements, et l’ensemble des collèges.
Ils sollicitent également la condamnation de la SAS ADECCO FRANCE, de la CFTC et d’UNSA Commerce et Services à verser à la CGT ADECCO, la CGT Interim et la Confédération Générale du Travail la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dossiers enrôlés sous les numéros de RG 25/233 et 25/234 ayant un objet identique, ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro de rôle 25/233.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que plusieurs irrégularités ont affecté la régularité du processus électoral, que l’employeur a failli à son obligation de neutralité, en procédant à une rupture d’égalité entre les salariés intérimaires et les salariés permanents dans la communication et le traitement de la campagne électorale, favorisant ainsi le troisième collège et faussant la sincérité du scrutin.
Ils déplorent à cet égard que la communication ait été privilégiée par la direction avec les salariés permanents, alors que les salariés intérimaires représentant 98 % des effectifs. De même estiment-ils que la société a violé son obligation de garantir l’égalité entre les organisations syndicales participant au scrutin, puisque seule la profession de foi de la CGT ADECCO n’a pas été diffusée.
Les requérants contestent les critères selon lesquels l’ancienneté a été évaluée pour déterminer l’électorat, soulignant que cette irrégularité contrevient à l’ordre public, et devrait conduire à annuler le scrutin, peu important l’incidence sur les résultats. En effet, selon la décision unilatérale de l’employeur, les conditions d’électorat et d’éligibilité ont été appréciées au 1er novembre 2024 dans le cadre de l’élaboration des listes électorales provisoires, avec l’ajout de nouveaux salariés sur les listes complémentaires publiées le 15 novembre 2024. Or, ces critères auraient dû selon les demandeurs, être appréciés à l’ouverture du premier tour de scrutin, puisqu’à défaut, les salariés ayant acquis les conditions d’électorat et d’éligibilité entre le 15 novembre 2024 et le 8 janvier 2025 ont été privés du droit de voter et d’être candidats pour le deuxième tour.
Ils rapportent également que certains électeurs n’ont pas reçu leur matériel de vote ou, du fait de l’enveloppe vierge dans laquelle il était acheminé, l’ont confondu avec de la publicité, que d’autres ont rencontré des difficultés matérielles pour voter du fait de la complexité du parcours de vote électronique pour certains salariés peu qualifiés et maîtrisant mal l’outil informatique, et que des bugs informatiques ont conduit à des erreurs de traitement des votes.
Enfin, ils contestent les agissements de certaines organisations syndicales, estimant que de ce fait, les résultats ont été faussés au détriment de la CGT ADECCO, dont les résultats insuffisants, et en baisse considérable par rapport au dernier scrutin, perd sa représentativité. Ils condamnent ainsi la pratique de l’UNSA, ayant consisté à collecter les données personnelles des électeurs par l’intermédiaire d’un jeu concours organisé du 25 octobre au 22 novembre 2024, ayant immédiatement précédé les élections. Cela aurait permis d’une part, en contactant personnellement chaque gagnant, d’évoquer les élections à venir, d’autre part, d’envoyer des SMS pendant la campagne électorale sur les numéros de téléphone collectés.
La CFTC aurait quant à elle fait usage des adresses mail personnelles pour contacter certains salariés.
Avant de conclure sur le fond, la SAS ADECCO FRANCE a indiqué saisir le tribunal d’une demande avant-dire droit.
Par jugement avant-dire droit du 18 avril 2025, le tribunal a ordonné la remise au tribunal, par la société VOXALY, avant le 15 mai 2025, de l’extrait des listes d’émargement du premier tour.
A l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2025, les requérants soulevaient une irrégularité tenant à la communication des listes d’émargement à la société ADECCO, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation. Or en l’espèce, alors que le tribunal avait ordonné la remise de ces listes à la juridiction dans le délai précité, il s’avère que l’employeur aurait été en leur possession dès le mois de juin 2025, alors que le tribunal ne les avait quant à lui pas reçues.
Par ailleurs, ils maintenaient leurs demandes, développant les violations aux règles d’ordre public, entraînant de fait l’annulation des élections, et celles ayant eu une incidence sur les résultats.
Au titre des premières, ils soutiennent que l’ancienneté d’au moins trois mois nécessaire pour être inscrit sur les listes électorales doit être appréciée à la date du premier tour du scrutin, selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, et qu’aucune exception n’est prévue pour le travail temporaire.
Ils contestent être irrecevables à soulever ce moyen comme le soutiennent leurs adversaires, rappelant qu’il s’agit d’un principe d’ordre public absolu, et que le débat ne relève dès lors pas du contentieux de la contestation des listes, dont le tribunal doit être saisi dans les trois jours suivant la publication des listes.
S’agissant des irrégularités ayant eu une incidence sur les résultats, ils soutiennent que ces répercussions sont démontrées notamment par le taux de participation qui serait passé de 3,54 % en 2019 à 0,96 % en 2025 dans le premier collège, qui se trouve être le collège emblématique de l’électorat CGT.
Ils font remarquer que si certaines irrégularités ont été particulièrement constatées dans l’établissement Nord, elles ont néanmoins existé dans l’ensemble des établissements, et qu’en tout état de cause, la SAS ADECCO demande subsidiairement de limiter l’annulation des élections à cet établissement, ce dont ils déduisent qu’elle admet des difficultés au sein de cet établissement.
Le syndicat national SOLIDAIRES des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaires (Solidaires Interim) soutient en premier lieu que les élections devraient être annulées au motif de l’irrégularité tenant à la violation du principe de neutralité par l’employeur, principe d’ordre public absolu. En effet, les listes d’émargement étaient détenues par la société ADECCO, alors que les autres parties à l’instance n’en disposaient pas.
Comme les requérants, elle conteste l’irrecevabilité pour forclusion soulevée par la société ADECCO, car elle estime que la question de l’appréciation de l’ancienneté relève du contentieux portant sur l’électorat et l’éligibilité, et que l’on en revient donc au délai de saisine du tribunal de 15 jours, et non plus de 3 jours. Dans la mesure où il n’était pas possible de déterminer le 14 novembre 2024 quel sera l’électorat le 8 janvier 2025, la règle d’ordre public selon laquelle l’ancienneté doit être appréciée au premier jour du scrutin a été violée, et doit conduire à l’annulation du scrutin.
Il soulève les difficultés matérielles rencontrées par plusieurs électeurs en raison de la particularité de l’électorat dans le domaine de l’intérim, qui a moins accès à l’informatique et ne maîtrise pas nécessairement bien la langue française. En outre, le syndicat Solidaires Interim prétend que certains salariés ont été exclus des listes, parce qu’ils étaient en arrêt maladie, ce qui contrevient à un principe fondamental du droit électoral.
La SAS ADECCO France dénonce l’instrumentalisation du contentieux électoral par les syndicats qui ont perdu leur représentativité, et qui contestent un processus régulier sans admettre que la diminution de leur score ne découle pas du déroulement du scrutin. Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes présentées par les requérants, et subsidiairement demande que l’annulation soit limitée aux seuls scrutins de l’établissement Nord. En tout état de cause, elle entend que le syndicat CGT soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’aucune réserve n’a été émise par les organisations syndicales représentatives suite à la décision unilatérale de l’employeur, ce qui les empêcherait désormais de contester les modalités de vote.
Elle souligne que les salariés qui prétendent avoir été privés du droit de vote n’ont pas contesté les listes électorales, et que leurs griefs sont désormais formés hors délai.
Sur le fond, elle estime que la preuve n’est pas rapportée de ce que des salariés auraient effectivement été empêchés de voter. S’agissant de la question de l’appréciation de l’ancienneté, la société ADECCO expose appliquer la même pratique que les autres entreprises d’intérim, qui s’avèrerait au demeurant plus avantageuse pour les salariés. Ne disposant pas en temps réel des informations concernant ses employés, qui sont gérées par les entreprises utilisatrices, elle a mis en place un mode de calcul permettant d’anticiper la quotité de travail hypothétiquement effectuée entre l’affichage des listes et l’arrêté officiel des listes au premier jour du scrutin.
Sur le point précis de Mme [H], salariée dont les requérants contestent qu’elle n’ait pas pu voter, elle répond qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ancienneté puisqu’elle a signé un contrat à durée déterminée le 6 janvier 2025, et qu’elle était auparavant apprentie, ce qui ne lui permettait pas de figurer sur les listes électorales, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas contesté.
Elle s’oppose aux arguments selon lesquels les opérations de vote auraient été complexes, nie avoir favorisé l’une ou l’autres des organisations syndicales au détriment de ses concurrentes, et conteste que les pratiques de l’UNSA ou de la CFTC n’aient pas été régulières.
Elle rappelle que les règles applicables aux arrêts maladie ne sont en matière d’intérim par les règles de droit commun, et que l’arrêt maladie d’un salarié en intérim le prive de son droit de vote.
Enfin, la société ADECCO souligne que la preuve de l’impact des irrégularités supposées sur les opérations de vote n’est pas rapportée, et qu’il n’y aurait pas d’incidence sur la représentativité des organisations syndicales.
La fédération UNSA Commerce et services conclut également au rejet des prétentions de la CGT, et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En premier lieu, elle réfute que la difficulté quant à la communication des listes d’émargement soit une cause d’annulation des élections.
Elle expose ensuite que l’organisation des jeux concours est une pratique remontant à 2022, qui ne saurait donc être mise en lien avec l’organisation des élections professionnelles. Elle souligne que quand bien même le tribunal considèrerait que ce jeu-concours constituerait une irrégularité invalidant le processus électoral, l’incidence sur le scrutin serait nulle eu égard au faible nombre de participants.
Enfin, à l’instar de la société ADECCO, l’UNSA considère que la preuve n’est pas rapportée d’une quelconque irrégularité.
La fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente (CFTC-CSFV) soutient elle aussi le rejet de la demande d’annulation, et sollicite la condamnation de la CGT à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle souhaite que soit rappelée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa position, elle considère que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’elle aurait utilisé les adresses mail personnelles des salariés, ni de surcroît qu’elle les aurait obtenues ou utilisé de manière illégale. Elle rappelle que le mail litigieux remonte en outre à plusieurs mois avant que l’employeur n’ait pris la décision unilatérale pour organiser les élections. L’appel à candidatures dans ce cadre lui paraît donc naturel.
Elle réfute que la communication des listes d’émargement à l’employeur puisse être une cause d’annulation du scrutin, et considère en tout état de cause que cela ne caractérise pas de manquement à l’obligation de neutralité à laquelle l’employeur est tenu.
Concernant les irrégularités prétendues, elle souligne le faible nombre d’électeurs concernés, et en déduit que le cas échéant elles n’auraient pas eu d’incidence sur l’issue du scrutin.
Quant à la date d’arrêté des listes, elle considère que le temps où l’on arrête les conditions d’électorat et d’éligibilité ne peut être sérieusement confondu avec celui de l’affichage des listes. Elle insiste sur le fait qu’aucun salarié ne soutient nommément avoir été privé du droit de voter, et que les requérants ne développent que des exemples théoriques.
Les autres parties intéressées, bien que valablement convoquées, n’ont pas comparu ni personne pour elles.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogée au 5 décembre 2025, délibéré prorogé au 12 décembre 2025 et 15 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’absence de sanction liée à la détention des listes d’émargement par la SAS ADECCO
Il n’est pas contesté que les listes d’émargement, dont le tribunal avait ordonné la communication par la société VOXALY, auprès de lui avant le 15 mai 2025, n’ont pas été communiquées selon les modalités requises, ni que la société ADECCO était en leur possession dès le mois de juin 2025.
Pour autant, s’il ressort des articles R2314-13 et R2314-17 du code du travail régissant les modalités du vote électronique que les listes d’émargement ne sont accessibles qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du scrutin, et qu’après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d’émargement soient tenues à sa disposition, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence précise expressément que l’irrégularité résultant de la transmission directe par l’employeur, après la clôture du scrutin, de la liste d’émargement à la demande d’une partie intéresée n’est pas susceptible d’entraîner en elle-même l’annulation des élections.
En outre, le tribunal souligne qu’en l’espèce, aucune des parties n’a finalement appuyé son argumentation sur les données de ces listes d’émargement.
Dès lors, il n’y a pas lieu à prononcer l’annulation du scrutin à ce titre.
Sur l’absence de violation de principes généraux du droit électoral
Sur l’appréciation de l’ancienneté des salariés pour déterminer l’électorat et l’éligibilité
La question de la recevabilité de la CGT à contester l’appréciation de l’ancienneté des salariés pour déterminer leur qualité d’électeurs au regard de l’absence de réserves émises par rapport à la décision unilatérale de l’employeur sera écarté. En effet, la jurisprudence considère que la date d’appréciation des critères permettant de déterminer l’ancienneté des salariés présente un caractère d’ordre public.
Doit également être écartée l’irrecevabilité pour forclusion de cette demande, soulevée par la société ADECCO.
En effet, la société soutient que le débat sur la détermination de l’ancienneté relève du contentieux de l’électorat, et est donc soumis au respect du délai de 3 jours pour saisir le tribunal judicaire d’une contestation, comme le prévoit l’article R2314-28 du code du travail.
Mais si la contestation porte sur l’inscription sur les listes électorales et sur l’éligibilité d’une catégorie de personnel, et non d’un ou de quelques salariés isolés, elle porte non pas sur l’électorat, mais sur la régularité des élections. Dès lors, le délai pour saisir le tribunal est de 15 jours, de sorte qu’en adressant sa requête le 4 février 2025 pour contester le premier tour des élections qui s’est tenu du 8 au 21 janvier 2025, la CGT était recevable.
L’article L2314- 20 du code du travail dispose que dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d’ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l’élection, selon qu’il s’agit d’électorat ou d’éligibilité.
Les parties s’accordent sur le point selon lequel ces conditions doivent s’apprécier au premier jour du premier tour de scrutin.
Leur désaccord porte sur l’interprétation des termes de la déclaration unilatérale de l’employeur, qui distingue entre la date d’élaboration de listes provisoires, complémentaires, et de leur affichage, et la date à laquelle est arrêtée la liste des électeurs.
Les requérants estiment qu’en publiant des listes provisoires et complémentaires le 15 novembre 2024, l’employeur ne prend pas en compte les salariés intérimaires qui ne rempliraient pas à cette date les conditions d’ancienneté, mais qui pourraient les remplir d’ici au premier jour du premier tour de scrutin, le 8 janvier 2025.
Pour autant, la décision unilatérale de l’employeur (dont la CGT produit un exemplaire mentionnant une date du 16 septembre 2024, et la société ADECCO celle du 23 octobre 2024, mais dont les termes sont à ce sujet identiques) prend en compte la particularité du travail en interim, et expose que pour intégrer les salariés qui se trouveraient dans le cas de figure évoqué par les requérants, il est prévu de prendre en compte l’ensemble des heures de travail théoriques du personnel intérimaire entre la date d’arrêté des listes provisoires et complémentaires, et le premier jour du scrutin. La société ADECCO précise que ces heures de travail théoriques correspondent au temps travaillé en équivalent temps plein entre la date de publication des listes électorales et la date du premier jour du premier tour de scrutin.
A cette fin, la décision unilatérale de l’employeur mentionne expressément, s’agissant du personnel intérimaire : “des listes électorales provisoires seront établies au 1er novembre 2024 sur la base des salariés remplissant les conditions d’électorat et d’éligibilité à la date du 1er jour du 1er tour du scrutin. (…) Des listes complémentaires seront établies au 15 novembre 2024, afin d’intégrer les nouveaux salariés qui rempliraient les conditions d’électorat et d’éligibilité précitées. Ces listes complémentaires feront mention de tous les salariés remplissant les conditions d’électorat et d’éligibilité jusqu’à la date du premier jour du 1er tour de scrutin.”
Il est en outre précisé que la communication des listes électorales a uniquement pour objet de permettre et faciliter le contrôle de l’élaboration de la liste des électeurs, ce qui démontre que l’une et l’autre ne sont pas identiques.
Dès lors, l’ancienneté des salariés a bien été appréciée en l’espèce au premier jour du premier tour du scrutin, répondant à la condition d’ordre public prévue par le législateur, et l’annulation des élections ne pourra être encourue à cet égard.
Sur l’absence de violation du principe de neutralité par l’employeur
La CGT prétend que l’employeur n’aurait pas respecté l’obligation de neutralité qui lui incombe, notamment en ne publiant pas sa profession de foi vidéo alors que celles des organisations syndicales concurrentes l’ont bien été.
Si le fait que la vidéo n’ait pas été mise en ligne n’est en effet pas contesté, la CGT ne démontre en revanche pas qu’elle a satisfait aux conditions prévues par la décision unilatérale de l’employeur quant à sa transmission dans les formes et délais impartis. Il était en effet sollicité des organisations syndicales qu’elles procèdent aux remises des professions de foi, des logos les accompagnant, et des professions de foi vidéo en même temps que les professions de foi vidéo, au choix par remise en main propre contre décharge directement au siège de la société, ou par remise par le biais d’un coursier. Il était en outre demandé que soit parallèlement effectué un envoi par mail de la profession de foi et de la vidéo à l’adresse “[Courriel 19]” avant le 26 novembre 2024 à 12 heures.
La CGT produit un mail par lequel elle a effectivement adressé sa profession de foi dans le délai imparti, mais l’adresse mail à laquelle l’envoi a été effectué n’est pas celle indiquée dans la décision unilatérale de l’employeur. Elle n’apporte pas davantage la preuve de ce qu’elle aurait procédé à la remise de la profession de foi vidéo ni en mains propres ni par l’intermédiaire d’un coursier.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que la CGT a rempli les conditions requises pour la bonne prise en compte de la propagande, il ne peut être imputé un manquement à l’obligation de neutralité de l’employeur lorsqu’il n’a pas publié ces éléments.
La CGT estime par ailleurs que l’obligation de neutralité de l’employeur aurait été bafouée, en ce que la société ADECCO ne serait pas intervenue pour empêcher l’UNSA d’organiser un jeu concours et en permettant l’utilisation d’adresses mail personnelles de salariés que la CFTC aurait obtenues irrégulièrement.
Concernant l’utilisation des adresses mails par la CFTC, le tribunal constate que l’employeur a adressé un mail le 2 décembre 2024 aux élus, afin de faire cesser de tels agissements. Ce message n’était pas spécifiquement adressé à une organisation syndicale plutôt qu’à une autre, et ne stigmatisait aucune d’entre elles, étant rédigée dans des termes généralistes, et rappelant l’obligation de discrétion édictée par le code du travail qui s’impose aux élus des instances représentatives.
En rappelant les règles à respecter pour le bon déroulement du scrutin, l’employeur a satisfait à son obligation de neutralité.
Quant au jeu concours organisé par l’UNSA, il s’est déroulé du 25 octobre 2024 au 22 novembre 2024, avant la clôture du délai pour le dépôt des candidatures. Il ne saurait donc être soutenu qu’il aurait interféré avec le scrutin, d’autant que l’UNSA démontre avoir déjà organisé de tels concours, en 2022 pendant la période des fêtes de fin d’année, ou fin 2023 à l’occasion des 10 ans du CDI intérimaire.
Dès lors, aucun manquement de l’employeur quant à son obligation de neutralité n’est avéré à cet égard.
Il est également fait grief à la société ADECCO d’avoir manqué à son obligation de neutralité en n’adressant un mail de rappel quant à la tenue des élections qu’à certaines catégories de personnel, privilégiant de fait certaines organisations syndicales davantage représentées dans ces catégories.
Ainsi, il est soutenu que ce rappel n’aurait été adressé qu’aux salariés permanents, et non aux intérimaires. La société ADECCO conteste en premier lieu avoir ciblé les destinataires auxquels cet envoi était adressé, et produit à tout le moins un justificatif d’envoi par le biais de la messagerie interne, à destination spécifiquement des salariés intérimaires. Si le nombre de destinataires (44 413) apparaît faible au regard du nombre de salariés inscrits sur les listes électorales (159 326), il démontre néanmoins que l’allégation des requérants selon lesquels aucun intérimaire n’aurait reçu ce mail est erronée, et en tout état de cause mal fondée.
La violation de l’obligation de neutralité par l’employeur n’est donc pas davantage démontrée.
Sur les autres irrégularités
Sur l’irrecevabilité des demandes portées par la CGT
La CGT argue de plusieurs irrégularités concernant l’organisation du scrutin, soulevant notamment des difficultés de réception du matériel de vote par les électeurs, l’utilisation d’enveloppes blanches pour l’envoi de ce matériel, la complexité du processus de vote qui aurait découragé bon nombre d’électeurs.
La société ADECCO estime que les requérants ne sont pas recevables à contester les modalités d’organisation du scrutin, dès lors que la CGT a présenté des candidats sans avoir émis de réserves.
La CGT estime pour sa part qu’en parallèle du dépôt de sa liste de candidats auprès de l’huissier chargé de les recueillir, elle a fait part de réserves, et qu’il importe peu que ces réserves portent ou non sur les points débattus dans le cadre de la présente instance. Dès lors que des réserves ont été émises, il lui reste possible de contester les modalités d’organisation de l’élection telles que précisées dans la déclaration unilatérale de l’employeur.
A cet égard, le tribunal relève que la représentante de la CGT a demandé qu’il soit inscrit qu’elle contestait la mesure de tirage au sort réalisée pour déterminer l’ordre dans lequel les candidatures et professions de foi seront présentées aux électeurs, en raison de son arrivée avant ses concurrentes. Cet élément est indifférent au contenu de la décision unilatérale de l’employeur, et ne saurait donc être assimilé à des réserves.
Le procès-verbal de l’huissier mentionne en outre que figurait le nom d’une candidate ([F] [P]) qui, n’ayant pu être trouvé sur les listes d’éligibilité a, en accord avec la CGT, été rayé.
Dès lors que la CGT a retiré cette candidature, adhérent de fait à l’absence d’inscription sur la liste des électeurs éligibles, il apparaît mal-fondé de considérer désormais qu’elle aurait émis une réserve.
Il doit donc être considéré que la CGT n’a pas émis de réserve, alors qu’elle a déposé une liste de candidats, ce qui ne lui permet désormais plus de contester le contenu de la décision unilatérale de l’employeur en ce qu’il prévoit les modalités d’organisation du scrutin.
En tout état de cause, ainsi qu’il sera développé infra, la preuve de l’incidence de ces irrégularités prétendues sur le résultat du scrutin fait défaut pour que soit prononcée l’annulation des élections.
Sur les griefs soutenus par Solidaires Interim
Le syndicat Solidaires Interim soutient également l’annulation du premier tour du scrutin, en raison des difficultés matérielles rencontrées par les électeurs.
Pour que de telles irrégularités entraînent l’annulation du scrutin, il convient que soit démontrée l’incidence qu’elles ont eues sur les résultats ou la représentativité des organisations syndicales.
Or, outre les trois attestations que produit Solidaires Interim, même en tenant compte des témoignages versés aux débats par la CGT, soumis au principe du contradictoire, il est recensé une vingtaine d’électeurs ayant rencontré des difficultés pour participer au vote. Les allégations selon lesquelles de nombreux électeurs ont été concernés ne sont pas étayées par des éléments matériels probants, permettant de les comptabiliser pour vérifier s’ils ont ou non eu une incidence sur les résultats.
Le tribunal rappelle que 159 326 salariés ont été inscrits sur les listes en qualité d’électeur. Une vingtaine de témoignages ne saurait donc remettre en cause le scrutin, en ce qu’ils ne représentent que 0,01 % des suffrages, et que cette marge de variation n’aurait aucune conséquence ni sur le résultat, ni sur le calcul de la représentativité.
La seule diminution du taux de participation par rapport aux élections précédentes s’étant déroulées en 2019 ne peut caractériser l’influence du processus électoral.
Les attestations de Mme [C] [M] et Mme [N] [R] évoquent qu’elles auraient été privées de leur droit de vote. Le tribunal n’est à cet égard pas en mesure de vérifier leur qualité d’électrices, les listes n’ayant pas été contestées et étant désormais purgées de tout vice.
En outre, l’argument tenant à dénoncer la complexité du processus de vote doit être nuancé au regard de l’utilisation largement répandue désormais de l’outil informatique dans la vie courante et administrative de tout un chacun.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de débouter les requérants et le syndicat Solidaires Interim de leur demande d’annulation du premier tour des élections professionnelles s’étant tenues au sein de la SAS ADECCO FRANCE du 8 au 21 janvier 2025.
Ainsi que le permet l’article 700 du code de procédure civile, il sera fait partiellement droit à la demande de la SAS ADECCO FRANCE au titre de ses frais irrépétibles, et le syndicat CGT sera tenu de lui verser la somme de 1 300 euros. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE le syndicat CGT ADECCO FRANCE, la CGT Interim, la Confédération Générale du Travail, M. [W] [L], Mme [S] [G], M. [V] [A], M. [D] [E], Mme [X] [U], M. [T] [O], Mme [I] [J] [B] [K] et le syndicat national SOLIDAIRES des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaires de leur demande d’annulation du premier tour des élections professionnelles s’étant tenues dans chacun des cinq établissements de la SAS ADECCO FRANCE du 8 au 21 janvier 2025.
DEBOUTE le syndicat CGT ADECCO FRANCE, la CGT Interim, la Confédération Générale du Travail, l’UNSA et la CFTC de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la Confédération Générale du Travail à verser à la SAS ADECCO FRANCE la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et par Isabelle BELACCHI, Greffière.
La Greffière La Présidente
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