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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RC 24/01012 Le : 03 Juillet 2025
N° Minute : O- /2025
NH/SNR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie exécutoire /
Expédition le
à
la SCP [8] BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, Me Cécile SCHAPIRA
Le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [T] [F] [M] veuve [W]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Carole NUGUET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [L] [G] [W]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (CORÉE DU SUD)
demeurant [Adresse 7]
Madame [U] [E] [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (CORÉE DU SUD),
demeurant [Adresse 5]
Toutes deux représentées par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Benjamin BEROUD de la SELARL BENJAMIN BEROUD, avocats au barreau de CHAMBERY,
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit après que la cause ait été débattue à l’audience publique le 12 Juin 2025 devant Claudine CHARRE Président, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 30 septembre 2024 à madame [L] [W] et madame [U] [W] à la demande de madame [V] [M] ;
Vu l’incident soulevé par madame [L] [W] et madame [U] [W], invoquant l’incompétence territoriale de tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, appelé à l’audience de mise en état du 17 juin 2025 et la mise en délibéré à ce jour ;
Attendu que :
En vertu des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile, les demandes entre héritiers sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle la succession est ouverte ;
En l’espèce l’instance concerne la succession de monsieur [Z] [W], décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 10] lieu d’ouverture de la succession ;
Ainsi, le tribunal judiciaire de Chambéry est en principe territorialement compétent pour connaître du litige entre les parties ;
Cependant, l’article 47 du code de procédure civile prévoit des exceptions à cette compétence territoriale en disposant que : " Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 » ; une juridiction est dite limitrophe lorsqu’elle présente une frontière commune avec le ressort du lieu d’exercice du magistrat ou de l’ auxiliaire de justice ;
En l’espèce, madame [U] [W] est inscrite au Barreau de Chambéry en tant qu’avocate, de sorte que l’alinéa 1 de l’article 47 précité peut s’appliquer et c’est en application de ce texte que l’instance a été introduite devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
Dans le cadre d’un incident de mise en état Mmes [U] [W] et [L] [W] ont contesté la compétence du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu et demandent le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;
Elles affirment qu’en application tant de l’alinéa 2 de l’article 47 de code de procédure civile que de l’article 42 du même code, madame [L] [W] demeurant sur le ressort du tribunal judiciaire de Grenoble, l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;
Cependant l’alinéa 2 de l’article 47 du code de procédure civile ne donne pas au défendeur le pouvoir de demander le renvoi devant une autre juridiction de dépaysement une fois qu’une première juridiction a été saisie, mais prévoit uniquement la possibilité que le défendeur sollicite le dépaysement si le demandeur l’a attrait devant la juridiction naturelle ;
Par ailleurs, aucune condition de proximité de domicile n’est imposée par la loi dans le choix de la juridiction de dépaysement ;
La seule condition est que celle-ci soit limitrophe, ce qui est bien le cas du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
Et Mme [U] [W] ne saurait valablement tirer parti du fait qu’elle a travaillé comme avocat au sein du cabinet de Maître [N], inscrite au Barreau de Bourgoin-Jallieu, dès lors que plus de 17 années se sont écoulées depuis lors ;
Ainsi, au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
Sur les demandes accessoires :
Mmes [W], demanderesses à l’incident, qui succombent en leurs demandes, devront indemniser Mme [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros ;
Elles conserveront également la charge des dépens de l’instance sur incident ;
P A R C E S M O T I F S
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
RETIENT la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, et DÉBOUTE [L] [W] et [U] [W] de leur demande tendant à déclarer cette juridiction territorialement incompétente ;
CONDAMNE Mmes [L] [W] et [U] [W] solidairement à verser à Mme [V] [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNE également aux entiers dépens de l’instance sur incident.
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 06 octobre 2025 pour les conclusions au fond de la demanderesse ;
Ainsi rendu le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par le Juge de la mise en état et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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