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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 sept. 2025, n° 25/03595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03595 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RUS
N° MINUTE :
7JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 25 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03595 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RUS
EXPOSE DU LITGE
Par acte en date du 26 mars 2025 la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [F] aux fins d’obtenir avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation et sans aucun délai de paiement supplémentaire , sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
-21 238,17 € avec intérêts au taux contractuel de 4, 60 % l’an à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024.
-500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a souhaité voir dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 29 mai 2024 et à défaut , prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Au soutien de ses prétentions, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a exposé que le 1er avril 2021, Monsieur [V] [F] a accepté une offre de prêt personnel d’un montant de 25 000 € remboursable en 72 mensualités d’un montant unitaire de 428,30 € au taux
conventionnel de 4,60% l’an (TAEG de 4,91 %) ; qu’en suite du non paiement d’échéances une mise en demeure a été adressée au défendeur le 7 Août 2023. La déchéance du terme a été prononcée le 23 avril 2024.
Assigné en les formes légales, Monsieur [V] [F] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des dispositions des articles
L 312-1 et suivants du code de la consommation respectées et en l’absence de forclusion et des pièces produites aux débats, à savoir notamment:
— le contrat de crédit,
— le tableau d’amortissement,
— la mise en demeure,
— l’historique des paiements,
— les décomptes.
En considération des éléments du dossier n’apparaît pas sérieusement contestable que la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt consenti à Monsieur [D] [O] à la date du 23 avril 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [F] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
-2998,10 € au titre des échéances échues impayées
-16 683,41 € représentant le solde du capital restant dû
-36 ,45 € au titre des intérêts de retard
Soit en totalité 19717,96 € avec intérêts au taux contractuel de 4 ,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 sur 19 681,51 € ainsi que 100 € au titre de l’indemnité légale sur le capital restant dû, la somme demandée s’analysant comme une clause pénale manifestement excessive.
Sur les demandes subséquentes.
— Sur la capitalisation des intérêts.
Les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil à compter du présent jugement.
— Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [F] doit être condamné aux entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS.
Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [V] [F] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE:
-2998,10 € au titre des échéances échues impayées
-16 683,41 € représentant le solde du capital restant dû
-36 ,45 € au titre des intérêts de retard
soit en totalité 19717,96 € avec intérêts au taux contractuel de 4 ,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 sur 19 681,51 € ainsi que 100 € au titre de l’indemnité légale sur le capital restant du.
Juge que les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil à compter du présent jugement.
Déboute la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes.
Condamne Monsieur [V] [F] aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
La greffière, Le juge des contentieux
de la protection,
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