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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 11 févr. 2025, n° 23/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/02476 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVJH
Jugement du 11 Février 2025
N° de minute
Affaire :
M. [V] [W]
C/
Mme [M] [X], M. [Z] [X]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 3354
Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS
— 1813
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 11 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Clara BAUDOIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Madame [L] [A] est décédée le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder deux héritiers réservataires :
— Madame [M] [X], sa fille,
— Monsieur [V] [W], venant aux droits de son père prédécédé, Monsieur [H] [W], son fils
Madame [L] [A] avait établi en présence de Maître [S] de l’Etude RAVIER [S] BARLET BOUVET [R] RENET un testament olographe daté du 6 octobre 2015, rédigé en ces termes : " Je soussignée [L] [A] (…)
Lègue mon patrimoine à concurrence de 50% à ma fille, [M] [X] et 25% à chacun de mes deux petits-enfants :
— [Z] [X]
— [V] [W] "
Le 23 juin 2020, le [7], consulté par Maître [R], Notaire, a rendu un avis relativement à l’interprétation de ce testament.
En l’absence d’accord des héritiers quant aux opérations de partage de la succession, Monsieur [V] [W] a mis en demeure par courrier du 13 juin 2022 Monsieur [Z] [X] et Madame [M] [X] d’avoir à entreprendre toutes démarches utiles au partage.
Par exploit d’huissier du 28 février et 1er mars 2023, Monsieur [V] [W] a assigné Madame [M] [X] et Monsieur [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 815, 840, 912 et 913 du code civil, 1360 et 1364 du code de procédure civile, aux fins de prononcer l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [L] [A].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023, Monsieur [V] [W] demande au tribunal de :
— DEBOUTER les consorts [X] de leur demande ;
— JUGER que le testament du 6 janvier 2015 comprend des legs hors part successorale ;
— CONSTATER qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
— PRONONCER l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [L] [A] ;
— COMMETTRE tel Notaire qu’il lui plaira pour procéder auxdites opérations ;
— COMMETTRE tel Juge commissaire chargé du contrôle des opérations de partage qu’il lui plaira ;
— ORDONNER le partage judiciaire de la succession de Madame [L] [A] ;
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum Madame [M] [X] et Monsieur [Z] [X] aux dépens ;
— CONDAMNER in solidum Madame [M] [X] et Monsieur [Z] [X] à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que si Monsieur [Z] [X] et Madame [M] [X] refusent de consentir au partage amiable de la succession au motif que l’interprétation du testament olographe par le [7] ne serait pas conforme à la volonté de la défunte et qu’ils considèrent que l’étude notariale a manqué à son devoir de conseil et d’information, ces derniers ne justifient pas avoir engagé une procédure à son encontre ni d’avoir entamé des démarches pour contester le testament. Il entend rappeler qu’il ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision.
Monsieur [V] [W] soutient que Madame [L] [A] ayant eu deux enfants, la réserve héréditaire porte sur deux tiers de la succession, de sorte que les deux héritiers réservataires, lui-même comme succédant en lieu et place de son père prédécédé et Madame [M] [X] doivent recevoir chacun 33% de la succession, soit 41 300 €. Il argue de ce qu’il ne peut être dérogé à cette règle, même si cela devait aller à l’encontre de la volonté du testateur, et souligne que Monsieur [Z] [X] n’a droit qu’à la délivrance d’un leg portant sur la quotité disponible.
En réponse aux arguments adverses, il rappelle que les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, sous réserve de l’expression d’une volonté contraire par le testateur. En l’espèce, aucun des éléments rapportés par les défendeurs ne permet d’établir la volonté de Madame [L] [A]. Il convient, selon lui, d’écarter la qualification de leg en avancement de part sollicitée par les défendeurs, et de considérer que le leg a été fait hors part successorale.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 janvier 2024 par la voie électronique, Madame [M] [X] et Monsieur [Z] [X] sollicitent du tribunal de :
— DIRE ET JUGER que le testament du 6 janvier 2015 comprend des legs préciputaires ;
— DONNER ACTE à monsieur [Z] [X] et madame [M] [X] de leurs protestations et réserves sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage, de renvoyer à la chambre des notaires pour désignation de tel notaire aux fins de réalisation des opérations de liquidation partage et tel juge commissaire ;
— DEBOUTER monsieur [W] de toute demande plus ample ou contraire ;
— CONDAMNER monsieur [W] à payer à monsieur et madame [X] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils mentionnent que Madame [L] [A] n’a souhaité accorder à Monsieur [V] [W], qui ne lui rendait visite qu’exceptionnellement, que des droits égaux à ceux de Monsieur [Z] [W], qui, à l’instar de Madame [M] [X], s’est toujours montré très présent.
Ils ne contestent pas la qualité d’héritiers réservataires de Madame [M] [X] et du demandeur, mais estiment que le testament olographe prévoyait une attribution préciputaire et hors part de son patrimoine, donc entier nonobstant toute considération de réserve héréditaire et quotité disponible. Ils s’opposent à l’interprétation du CRIDON et considèrent que le testament doit être réduit à proportion de ladite réserve s’agissant d’un partage préciputaire.
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage, ils indiquent s’en rapporter et émettent protestations et réserves sur les modalités de partage émises par Monsieur [V] [W].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur l’interprétation du testament olographe du 6 octobre 2015
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que si les défendeurs sollicitent de voir juger que les legs constituent des legs préciputaires, donc faits hors part successorale, les développements contenus dans leurs écritures laissent à penser qu’ils considèrent au contraire que ces donations sont faites en avancement de part successorale.
En vertu de l’article 912 du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, tandis que la quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
L’article 913 du même code dispose que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne peuvent excéder le tiers des biens du disposant s’il laisse deux enfants.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [M] [X], fille de Madame [L] [A], et Monsieur [V] [W], petit-fils venant aux droits de son père prédécédé et désigné en vertu de l’article 913-1 du code civil comme un « enfant », sont tous deux héritiers réservataires. Ainsi, les libéralités consenties par Madame [L] [A] ne peuvent en tout état de cause dépasser le tiers de ses biens, les deux tiers revenant aux héritiers réservataires.
Aux termes de l’article 843 du code civil, les legs faits à un héritier sont réputés faits « hors part successorale » à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Il est constant que pour interpréter un testament, le juge peut se référer à des éléments de preuve qualifiés d'« intrinsèques », c’est-à-dire qui résultent de la lettre du testament elle-même, mais qu’il peut également se fonder au-delà du seul testament sur des éléments de preuve dits « extrinsèques » (Civ. 1re, 23 juin 1971, no 70-10.177), et notamment des éléments factuels tels l’affection du testateur, des documents divers comme les papiers domestiques.
En l’espèce, aucun des éléments de faits soulevés par les défendeurs s’agissant des relations entretenues entre Madame [L] [A] et ses petits-fils ne sont prouvés par des pièces. Ainsi, si les défendeurs arguent de ce que Madame [A] aurait souhaité donner une part plus importante à son deuxième petit-fils non réservataire, Monsieur [Z] [W], qui était présent pour elle contrairement à Monsieur [V] [W], et d’autre part qu’elle était consciente du passé délinquant de ce dernier, ces éléments, non étayés par des pièces, ne constituent que des allégations. Il est considéré en l’espèce que seuls les éléments dits intrinsèques au testament peuvent faire l’objet d’une interprétation. Or, il ne peut être déduit des mentions de ce testament une volonté de la testatrice de consentir des legs à ses héritiers en avance de part.
Par conséquent, il doit être considéré que les libéralités consenties à Madame [M] [X] et à Monsieur [V] [W] sont faites « hors part successorale ».
Dans ces conditions, et en application de l’article 919-2 du code civil, la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, les parties justifient du respect des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [A], décédée le [Date décès 2] 2019.
Sur la nature du partage judiciaire
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, les parties sollicitent l’ouverture d’un partage judiciaire complexe. Toutefois, une fois tranchée la question de l’interprétation du testament, et notamment des legs consentis, la composition de la succession de Madame [L] [A] sera déterminée, comprenant exclusivement des liquidités.
Ainsi, en l’absence d’autres difficultés et en l’absence de biens immobiliers, la liquidation de la succession ne présente aucun élément de complexité justifiant l’ouverture d’un partage judiciaire complexe.
Il ne sera pas fait droit à la demande des parties de désignation d’un Notaire et d’un juge commis pour surveiller ces opérations. Il peut être statué sur l’ensemble des demandes et le partage ordonné conformément à la décision.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titredes honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. "
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le testament de Madame [L] [A] du 6 janvier 2015 comprend des legs hors part successorale qui s’imputent sur la quotité disponible ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [A], décédée le [Date décès 2] 2019 ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et désigne Me [N] [S], notaire à [Localité 8], [Adresse 3] aux fins de dresser l’acte définitif de partage conforme de la succession de Madame [L] [A] ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE
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