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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 mars 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HYDROCHEM Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le c/ La société RENAULT, S.A. LIXXBAIL inscrite au RCS [ Localité 4 ] sous le numéro, S.A.S.U NOUVEAUX GARAGE NIMOIS - NGN immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 26/00021 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LKU6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Société HYDROCHEM Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°400 536 462, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
M. [N] [C]
né le 03 Septembre 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A.S.U NOUVEAUX GARAGE NIMOIS – NGN immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 890 053 952, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
S.A. LIXXBAIL inscrite au RCS [Localité 4] sous le numéro 682 039 078, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
La société RENAULT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°400 536 462 prise en la personne de son représentant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant), la SELARL GUEMARO ASSOCIES, représentée par Maître Carlos RODRIGUEZ LEAL, avocats au barreau de PARIS (plaidant),
S.A. PACIFICA , immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 352 358 865, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
MINUTE N°
RG – N° RG 26/00021 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LKU6
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Cindy COLLOCA, avocat au barreau de CARPENTRAS
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et de Aurélie VIALLE, Greffier présente lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2025, la société HYDROCHEM a conclu un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule neuf RENAULT RAFALE immatriculé [Immatriculation 1], avec le bailleur LIXXBAIL.
Le véhicule RENAULT RAFALE, hybride électrique rechargeable, devant constituer le véhicule de fonction de Monsieur [N] [C], a été acquis neuf pour un montant de 56.277 euros TTC.
Le 26 août 2025, le véhicule branché, mais non en charge, a pris feu détruisant le véhicule et engendrant des désordres sur le domicile de Monsieur [N] [C].
Par actes de commissaire de justice en date des 30 décembre 2025, 6 janvier 2026 et 12 janvier 2026, Monsieur [N] [C] et la SAS HYDROCHEM ont assigné la SA LIXXBAIL, la SAS RENAULT, la SA RENAULT NIMES, la SA PACIFICA et la SA ALLIANZ devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert en automobile visant notamment à déterminer l’origine des défauts, désordres mécaniques et/ou non-conformités affectant le véhicule et statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise et sur les dépens du présent référé.
L’affaire RG n°26/00021 est venue à l’audience du 28 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [N] [C] et la SAS HYDROCHEM ont repris oralement les termes de leurs assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Ils sollicitent de :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire
— DESIGNER quel expert qu’il plaira à Madame le Juge des référés de nommer avec la mission suivante :
— Examiner le véhicule litigieux objet de la location avec option d’achat en date du 25 février 2025, actuellement stationné au [Adresse 8].
— décrire le véhicule litigieux et décrire le sinistre dont il a été atteint le 26 août 2025
— décrire le véhicule dans l’état où il se trouve postérieurement au sinistre du 26 août 2025
— rechercher et décrire les causes probables de cet incendie et en déterminer l’origine
— évaluer le prix des travaux à entreprendre pour rendre au véhicule son état normal au jour du sinistre, préciser d’ailleurs s’il est réparable et dans la négative évaluer sa valeur vénale au jour du sinistre
— fournir tous éléments d’information permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues
— déterminer et évaluer les préjudices subis par Monsieur [N] [C] et notamment au titre du préjudice de jouissance, frais de location, frais de déplacement, frais de gardiennage, frais d’assurance, frais de relogement, et ce à l’exception de l’évaluation des dommages occasionnés à l’immeuble de Monsieur et Madame [C], ce poste de préjudice ayant fait l’objet d’un accord avec la compagnie ALLIANZ
— répondre aux dires des parties
— et de façon plus générale donner tous éléments utiles permettant de déterminer l’origine de l’incendie
— établir un pré-rapport et laisser un délai d’un mois aux parties pour faire part à l’expert de leurs observations avant le dépôt de son rapport d’expertise
— STATUER ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise et sur les dépens du présent référé.
La SAS RENAULT a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir constater qu’elle formule protestations et réserves.
La SA ALLIANZ a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir constater qu’elle formule protestations et réserves.
La SA PACIFICA a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir constater qu’elle formule protestations et réserves.
La SA RENAULT NIMES a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir constater qu’elle formule protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée (remise étude), la SA LIXXBAIL n’était pas présente à l’audience ou représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise automobile
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, la société HYDROCHEM a conclu un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule neuf RENAULT RAFALE immatriculé [Immatriculation 1], avec le bailleur LIXXBAIL. Le véhicule RENAULT RAFALE, hybride électrique rechargeable, devant constituer le véhicule de fonction de Monsieur [C], a été acquis neuf pour un montant de 56.277 euros TTC.
Le 26 août 2025, le véhicule branché, mais non en charge, a pris feu détruisant le véhicule et créant des désordres au domicile de Monsieur [N] [C].
Après intervention des pompiers, les demandeurs ont rempli le 28 août 2025 une fiche de renseignement concernant l’incendie du véhicule.
Le 1er septembre 2025, une expertise a été réalisée par un expert de BCA EXPERTISE SAS mandaté par PACIFICA ASSURANCE, assureur du véhicule.
Une expertise contradictoire s’est déroulée le 15 octobre 2025 mentionnant que :
— Le véhicule a brûlé dans sa totalité
— L’incendie a plus impacté la partie centrale avant gauche du véhicule
— L’incendie du véhicule s’est propagé entre les deux murs et la végétation environnante
L’expert a conclu que : « afin de permettre la poursuite des investigations visant à vérifier l’origine de l’incendie, il apparaît nécessaire que le véhicule puisse être examiné dans un premier temps au niveau de son soubassement. Idéalement le jour où le véhicule sera enlevé afin d’être transféré chez un épaviste spécialisé VME. Une nouvelle expertise contradictoire sera organisée».
A défaut de solution amiable et en l’état des éléments relatés, Monsieur [N] [C] et la SAS HYDROCHEM justifient d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire du véhicule neuf RENAULT RAFALE immatriculé [Immatriculation 1].
La mission d’expertise judiciaire sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [N] [C] et par la SAS HYDROCHEM qui y ont intérêt.
2- Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [N] [C] et de la SAS HYDROCHEM à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme des parties perdantes. La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés
Statuant par décision reputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [S], [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.09.08.80.28 Mèl: [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire
— DESIGNER quel expert qu’il plaira à Madame le Juge des référés de nommer avec la mission suivante :
— Examiner le véhicule litigieux objet de la location avec option d’achat en date du 25 février 2025, actuellement stationné au [Adresse 10].
— décrire le véhicule litigieux et décrire le sinistre dont il a été atteint le 26 août 2025
— décrire le véhicule dans l’état où il se trouve postérieurement au sinistre du 26 août 2025
— rechercher et décrire les causes probables de cet incendie et en déterminer l’origine
— évaluer le prix des travaux à entreprendre pour rendre au véhicule son état normal au jour du sinistre, préciser d’ailleurs s’il est réparable et dans la négative évaluer sa valeur vénale au jour du sinistre
— fournir tous éléments d’information permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues
— déterminer et évaluer les préjudices subis par Monsieur [N] [C] et notamment au titre du préjudice de jouissance, frais de location, frais de déplacement, frais de gardiennage, frais d’assurance, frais de relogement, et ce à l’exception de l’évaluation des dommages occasionnés à l’immeuble de Monsieur et Madame [C], ce poste de préjudice ayant fait l’objet d’un accord avec la compagnie ALLIANZ
— répondre aux dires des parties
— et de façon plus générale donner tous éléments utiles permettant de déterminer l’origine de l’incendie
— établir un pré-rapport et laisser un délai d’un mois aux parties pour faire part à l’expert de leurs observations avant le dépôt de son rapport d’expertise
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);
DISONS que Monsieur [N] [C] et la SAS HYDROCHEM verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [N] [C] et à la SAS HYDROCHEM ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La juge
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