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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 10 juil. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 8 ] AMENDES, CAF DU BAS-RHIN |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00118 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIOE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
45 rue du Fossé des Treize
CS 60444
67008 STRASBOURG CEDEX
☎ : 03.88.15.59.10
surendettement.tj-strasbourg@justice.fr
Surendettement
N° RG 25/00118 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIOE
Minute n°
N° BDF : 000224013624
Gestionnaire : H. ALLIOD
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
10 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
DÉFENDEURS :
LES CHEMINS DE FER FEDERAUX
sis [Adresse 1]
[Localité 6] (SUISSE)
non représenté
TRESORERIE [Localité 8] AMENDES
sis [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non représentée
TRESORERIE [Localité 8] [15]
sis [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
[14]
sis chez [17]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
Monsieur [P] [Y]
demeurant [Adresse 16]
[Adresse 4] (ETATS-UNIS)
non comparant, non représenté
CTS – COMPAGNE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS
sis [Adresse 11]
[Localité 8]
non représentée
Monsieur [T] [J]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 9]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, susceptible d’un pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] a saisi le 11/10/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 05/11/2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
Monsieur [T] [J] a contesté la décision de recevabilité, au motif de l’absence de bonne foi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21/05/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Monsieur [T] [J], présent, a maintenu les termes de son recours.
Il a expliqué que Monsieur [S] [Y] ne paie plus son loyer de manière régulière depuis 2020, qu’il a assigné son locataire aux fins d’expulsion, que le jugement a été rendu en date du 28/01/2025 et qu’il lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux, qu’il devrait récupérer son logement le 16/06/2025, que la dette s’élève à plus de 16 000 €, qu’en pratique, le débiteur a déjà quitté le logement mais n’a pas donné sa nouvelle adresse, qu’au surplus, il se branchait sur le tableau électrique des parties communes pour raccorder son appartement à la suite de coupure du compteur par [14] et qu’enfin, l’huissier a pu constater que le logement, meublé lors de la prise à bail, a été entièrement vidé.
Le Président a donné lecture d’un courrier adressé par le débiteur à la Commission de surendettement, daté du 05/09/2024, aux termes duquel il indique qu’en novembre 2023, il était salarié du restaurant le Tire Bouchon à [Localité 8], qu’en décembre 2023, il a eu un accident du travail, se blessant un doigt et qu’il a subi plusieurs opérations, qu’une dernière opération est prévue le 06/10/2024 et qu’il ne bénéficie dès lors que des indemnités journalières versées par la CPAM.
Monsieur [T] [J] a fait valoir qu’il l’a vu au mois de janvier 2024 pour un problème lié à une surconsommation d’eau et qu’il l’a trouvé en parfaite santé.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 25/11/2024, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 15/11/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
L’absence de bonne foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
L’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [C] [Y] est en arrêt de travail depuis le 03/12/2023 et perçoit à ce titre des indemnités versées par la CPAM à hauteur de 1699 € par mois. La commission de surendettement a évalué ses charges courantes à la somme de 1266 € par mois, dont 400 € au titre du loyer.
Lors du dépôt du dossier de surendettement au mois d’octobre 2024, la dette locative s’élevait à 9 521€.
Monsieur [T] [J] a fait valoir que Monsieur [C] [Y] ne règle plus ses loyers depuis plus de 2 ans et qu’au jour de l’audience, la dette (comprenant les loyers impayés et la régularisation des charges avec une surconsommation d’eau de 1 000 m3 en 2023) avoisine les 16000€.
Il a indiqué que Monsieur [C] [Y] avait déménagé en cours de procédure sans laisser sa nouvelle adresse.
Il en ressort que Monsieur [C] [Y] n’a pas repris le paiement du loyer courant alors même que la commission de surendettement a estimé qu’il était en capacité de faire face à l’ensemble de ses charges incompressibles, évaluant au demeurant sa capacité de remboursement de ses dettes au maximum légal de 307,43 € par référence au barème des quotités saisissables.
Monsieur [C] [Y] a donc aggravé sciemment son endettement en ne payant pas son loyer courant depuis la date de recevabilité de son dossier de surendettement, sans qu’il ne fournisse la moindre explication, n’ayant pas comparu à l’audience et n’ayant informé ni son bailleur ni la commission de surendettement de son changement de domiciliation.
Dans ces conditions, il convient de constater l’absence de bonne foi du débiteur et de déclarer celui-ci irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Sur les frais et les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [T] [J],
CONSTATE l’absence de bonne foi de Monsieur [C] [Y],
DÉCLARE Monsieur [C] [Y] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 juillet 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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