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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 4 déc. 2024, n° 24/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00913
N° RG 24/00870 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN3M
M. [B] [S]
M. [B] [X] [M] [S]
C/
Société GESTION GROUPE LEVILLAIN
Société GESTION GROUPE LEVILLAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 04 décembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [X] [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDERESSES :
Société GESTION GROUPE LEVILLAIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LETHEUREAU Noel, Magistrat
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 09 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice NORET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [B] [X] [M] [S]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [S] est propriétaire des lots n°38 et 11 au sein de la copropriété située au [Adresse 2] à [Localité 6].
Par requête du 14 février 2024, M. [B] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux à l’encontre de la SAS GESTION GROUPE LEVILLAIN, ancien syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], aux fins de :
— condamner la SAS GESTION GROUPE LEVILLAIN à lui payer la somme de 778,62 euros en principal, au titre d’une régularisation de charges ;
— condamner la SAS GESTION GROUPE LEVILLAIN à lui payer la somme de 240 euros de frais de constat d’huissier ;
— condamner la SAS GESTION GROUPE LEVILLAIN à lui payer la somme de 400 euros de dommages et intérêts ;
— condamner la SAS GESTION GROUPE LEVILLAIN à lui payer la somme de 43,19 euros au titre du préjudice de sa quote-part.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/00870 du Répertoire général et a été fixée à l’audience du 07 mai 2024 avant d’être renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 09 octobre 2024.
En parallèle, par requête du 06 juin 2024, M. [B] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux à l’encontre de la SAS GESTION GROUPE LEVILLAIN, ancien syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], aux fins de :
— condamner la SAS GESTION GROUPE LEVILLAIN à lui payer la somme de 2 650,54 euros en principal ;
— condamner la SAS GESTION GROUPE LEVILLAIN à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour ses frais de déplacement, d’affranchissement, de photocopie, avec intérêts au taux légal ;
— condamner la SAS GESTION GROUPE LEVILLAIN à lui payer la somme de 1 297,65 euros au titre du préjudice au profit du syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/02652 du Répertoire général et a été fixée à l’audience du 09 octobre 2024.
À cette dernière audience, M. [B] [S], comparant en personne, sollicite le bénéfice de ses deux requêtes. Il fait valoir que la première des requêtes concerne le lot n°38 dont il est propriétaire, et que la seconde concerne le lot n°11. Il soutient que l’irrecevabilité de ses demandes, soulevée par la défenderesse, est sans fondement légal et doit être rejetée. Il note que la responsabilité du syndic peut être engagée sur le fondement de l’article 1992 du code civil.
S’agissant de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/00870 du Répertoire général, il explique que les sommes dont il demande le paiement correspondent à des trop-perçus au titre de sa consommation d’eau. Ayant réglé ces sommes au syndic, il fait valoir que celui-ci doit le rembourser pour un montant de 778,62 euros. Il note avoir dû faire réaliser un constat d’huissier pour que puisse être calculé sa consommation réelle et se dit bien fondé à être remboursé des frais déboursés à cette occasion, outre ses déplacements et son préjudice.
Par ailleurs, s’agissant de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/02652 du Répertoire général, il invoque les mêmes moyens concernant, cette fois-ci, le lot n°11 dont il est propriétaire. Il explique que sa facturation d’eau a été calculée au forfait et non à la consommation réelle, pour un appartement pourtant inoccupé. Il ajoute que des frais de plomberie lui ont été facturé à lui uniquement, et qu’un dégât des eaux a perduré pour lequel il a dû prendre en charge des frais à titre personnel. Il en déduit être bien fondé pour l’ensemble de ses demandes.
La SAS GESTION GROUPE LEVILLAIN, représentée par son conseil qui développe ses conclusions déposées à l’audience, demande à voir M. [B] [S] déclaré irrecevable en ses demandes et à le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les demandes de M. [B] [S] sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées à son encontre, et non à l’encontre du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic.
Elle note, à cet effet, ne plus être le syndic désigné et que les sommes réclamées concernent la relation entre le propriétaire et le syndicat des copropriétaires.
À l’issue des débats, les deux affaires ont été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction des deux procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux procédures, si elles concernent des lots différents, ont trait à une même copropriété, à des lots appartenant au même propriétaire, et à l’encontre du même syndic.
Dans ces conditions, et pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures sous le numéro le plus ancien du répertoire général, à savoir le n°24/00870.
2. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. À ce titre, l’action individuelle du copropriétaire est restreinte à la seule capacité à agir contre le copropriétaire ou le tiers fautif qui, dans son atteinte aux parties communes, lui cause un préjudice de jouissance ou de propriété.
En l’espèce, M. [B] [S] fait valoir que des charges lui ont été imputées alors qu’elles n’étaient pas dues, et qu’il les a réglé au syndic. Il évoque par ailleurs un dégât des eaux.
Cependant, il est constant que si le syndic possède la personnalité morale, les charges sont reversées au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic. Pour autant, le syndic ne perçoit pas ces sommes qui sont reversées sur le compte de la copropriété.
Par ailleurs, si l’action individuelle du copropriétaire est possible pour un dégât des eaux, elle l’est à l’égard des autres copropriétaires pris individuellement, ou à l’encontre du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice en application de l’article 15 de la même loi.
Or, en l’espèce, M. [B] [S] reproche un trop-perçu au titre des charges ainsi qu’un dégât des eaux, pour l’essentiel, pour lesquels la responsabilité du syndic ne peut être recherchée à titre individuel par un copropriétaire.
Dans ces conditions, il convient de déclarer M. [B] [S] irrecevable en ses demandes.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [B] [S] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS GESTION GROUPE LEVILLAIN les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [B] [S] à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/00870 et 24/02652 du Répertoire général sous le numéro unique 24/00870 ;
DÉCLARE M. [B] [S] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la SAS GESTION GROUPE LEVILLAIN la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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