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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 24/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02241 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3VE
AFFAIRE : [I] [L] C/ S.A.S.U. MULTI MARQUE AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [L]
née le 23 Octobre 1977 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MULTI MARQUE AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 5] – 421
Expédition et grosse
S.A.S.U. MULTI MARQUE AUTO, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[I] [L] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 3 décembre 2024 la société Multi Marque Auto SASU pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 3] qu’elle lui a vendu le 15 septembre 2023 au prix de 6700 euros, la voir condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [L] a dû remplacer le 12 février 2024 les bougies et la pompe à eau du véhicule pour un montant de 968,08 euros, et il est apparu que le système d’embrayage est hors service, la boîte de vitesse est défectueuse, le véhicule présente une surconsommation d’huile. L’ensemble des réparations a été estimé à la somme de 3322,09 euros. Elle a découvert après l’achat que le véhicule avait été classé “véhicule gravement endommagé”. Mise en demeure le 3 avril 2024 de prendre en charge les réparations ou de procéder à l’annulation de la vente, la société Multi Marque Auto n’a pas répondu. L’assureur de protection juridique de madame [L] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire le 8 juillet 2024 par le Cabinet [Adresse 4], qui a conclu à plusieurs avaries, l’historique du journal de défaut laisse apparaître une absence de défauts indiquant qu’ils ont été effacés avec une valise multimarque. De plus le sinistre antérieur a été caché à madame [L] qui ignorait que le véhicule avait été classé VGE. Le véhicule est non roulant depuis la découverte des désordres. La société Multi Marque Auto n’a de nouveau pas répondu à la demande d’annulation du 10 juillet 2024. Une incohérence de kilométrage apparaît également car le certificat de VGE annonce un kilométrage de 184840 kilomètres au 21 juin 2023 alors que le certificat de cession du 15 septembre 2023 annonce 133000 kilomètres.
Lors de l’audience, monsieur [T] [P] se présente en qualité de gérant de la société Multi Marque Auto.
Le juge des référés a ordonné une audience de règlement amiable pour connaître du présent dossier, qu’il a renvoyé à l’audience de référé du 30 juin 2025.
SUR CE
Il apparaît que les défauts qui impactent le véhicule lors de sa vente à madame [L] sont suffisamment établis par l’expertise amiable déjà effectuée et ne font pas l’objet de contestation.
Les parties ont conclu un protocole d’accord à l’issue de l’audience de règlement amiable, dont elles sollicitent l’homologation.
Ce protocole d’accord sera annexé à la présente ordonnance, il contient des concessions réciproques des parties qui justifient de lui donner force exécutoire par application des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile.
La société Multi Marque Auto, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés, compte tenu de l’accord trouvé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord signé par les parties, qui sera annexé à la présente décision et lui CONFÉRONS force exécutoire.
CONDAMNONS la société Multi Marque Auto aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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