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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 déc. 2024, n° 20/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04497 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/03013 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YFXW
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [S] [W] veuve [A]
née le 29 Janvier 1948 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [A]
né le 12 Janvier 1968 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [A] épouse [R]
née le 13 Juillet 1970 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 17]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [13]
Etablissement de [Localité 18]
[Localité 18]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître
Organisme FIVA
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [A] a travaillé du 06 avril 1975 au 20 avril 1989 (date de son départ à la retraite) sur le site de [Localité 18] exploité par la société [21], puis par la société [13].
Le 25 février 2020, [P] [A] a déclaré à la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône être atteint d’un « carcinome neuro endocrine à petites cellules pulmonaire » que la caisse a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles (« cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ») le 06 juillet 2020.
La société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de solliciter l’inopposabilité à son endroit de cette décision de prise en charge. Ce recours est enregistré sous le numéro RG 20/03036.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône a déclaré l’état de santé de [P] [A] consolidé à la date du 20 décembre 2019, puis a fixé le 09 septembre 2020 à 100 % son taux d’incapacité permanente partielle.
Ce taux a été contesté par la société [13].
Par jugement rendu le 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
rejeté la demande de la société [13] tendant au prononcé de la nullité de la décision de la commission médicale de recours amiable et de l’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie fixant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à [P] [A] ; dit opposable à la société [13] le taux d’incapacité permanente partielle de 100 % attribué à [P] [A] suite à sa maladie professionnelle du 25 février 2020.
Dans un arrêt rendu le 19 janvier 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société [13] le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle dont a été victime [P] [A] fixé à 100 %.
La société [13] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation à l’encontre de cette décision.
[P] [A] a par ailleurs saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, laquelle n’a pas abouti.
C’est dans ce contexte que par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03 décembre 2020, [P] [A] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour voir reconnaître que la maladie professionnelle dont il souffre est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
[P] [A] est décédé le 10 avril 2021 ; ce décès a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle selon notification en date du 28 avril 2021.
[S] [W] veuve [A], [B] [A] et [C] [A] épouse [R] (les consorts [A]) – en leur qualité d’ayants droit de [P] [A] – sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 21 juillet 2023.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 30 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par leur avocat, les consorts [A] demandent au tribunal de :
accueillir leur intervention volontaire en tant qu’ayants droit ; dire que la maladie professionnelle dont souffrait [P] [A] et dont il est décédé est la conséquence de la faute inexcusable de la société [13] ; ordonner la majoration à son taux maximum de la rente d’ayant droit de [P] [A] pour la période précédant son décès (09/09/2020 au 10/04/21) ; ordonner la majoration à son taux maximum de la rente d’ayant droit de Madame [A] ; allouer l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; dire que la caisse fera l’avance des sommes allouées et condamner la société [13] à rembourser à la caisse les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable ; condamner la société [13] à leur verser une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, la société [13] conclut, à titre principal, au rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée par les ayants droit de [P] [A] et par le FIVA. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de :
lui donner acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice eu égard à l’indemnité forfaitaire ; débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice physique, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique ; ramener à de plus justes proportions sa demande au titre du préjudice moral ; lui donner acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice eu égard à la demande de majoration de rente de veuve ; juger que le calcul de la majoration de rente de Madame veuve [A] s’effectuera sur la base de 18.575,56 € ; ramener à de plus justes proportions les demandes de la veuve, des enfants et des petits-enfants, au titre de leur préjudice moral ; débouter les ayants droits de [P] [A] de toute autre demande ; surseoir à statuer au regard de l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; à défaut, débouter la CPCAM des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre du remboursement des sommes qu’elle versera au FIVA et aux ayants droit ; débouter les consorts [A] et le FIVA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Reprenant oralement ses conclusions, le FIVA, par l’intermédiaire de son avocat, demande au tribunal de :
déclarer recevable la demande formée par les consorts [A] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;déclarer recevable sa demande en qualité de subrogé dans les droits des ayants droit de [P] [A] ;dire n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de la procédure opposant la société [13] à la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;dire que la maladie professionnelle dont était atteint [P] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [13] ;fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18.575,56 €;dire que cette indemnité sera versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la succession de [P] [A] ;fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de [P] [A] comme suit :souffrances morales : 34.300 € ;souffrances physiques : 11.100 € ;préjudice d’agrément : 11.100 € ;préjudice esthétique : 2.000 € ;fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit : [S] [A] (veuve) : 32.600 € ;[C] [R] (enfant) : 8.700 € ;[O] [A] (enfant) : 8.700 € ;[G] [R] (petit-enfant) : 3.300 € ;[J] [R] (petit-enfant) : 3.300 € ;[D] [A] (petit-enfant) : 3.300 € ;dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra lui verser cette somme en sa qualité de créancier subrogé ;condamner l’employeur à lui verser une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la partie succombante aux dépens.
Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
prendre acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et quant à la majoration rente d’ayant droit de la veuve, ainsi que quant au versement de l’indemnité forfaitaire ; ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée au titre des souffrances physiques, morales et esthétiques endurées par [P] [A] et au titre des préjudices moraux des ayants droit ; débouter les ayants droit de leur demande de majoration de rente d’assuré; débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément;débouter l’employeur de sa demande de sursis à statuer sur l’action récursoire exercée par la caisse ; dire qu’elle bénéficie de son action récursoire ; condamner la société [13] à lui rembourser l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable ; condamner la société [13] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de [S] [W] veuve [A], [B] [A] et [C] [A] épouse [R]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [S] [W] veuve [A], [B] [A] et [C] [A] épouse [R] ont la qualité d’ayants droit de [P] [A].
Par conséquent, leur intervention se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Elle sera ainsi déclarée recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie de [P] [A]
Il ressort des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié ou de l’accident dont il a été la victime.
En raison du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la pathologie dont a été victime son salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité posée à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie déclarée doit répondre aux conditions édictées par un tableau des maladies professionnelles, soit en l’espèce le tableau n° 30 bis.
La société [13] conteste à la fois la condition relative à la désignation de la pathologie et celle relative à la liste limitative des travaux.
Sur la condition relative à la désignation de la pathologie
[P] [A] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 25 février 2020 au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles « adénocarcinome primitif pulmonaire ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [K] [T], pneumologue, indique un « carcinome neuro endocrine à petites cellules pulmonaire ».
La société [13] conteste le caractère primitif de ce cancer rappelant que la maladie désignée par le tableau n° 30 bis est « cancer broncho-pulmonaire primitif ».
Le caractère primitif est rapporté lorsqu’il est démontré que le point de départ du cancer est situé dans les bronches.
En l’espèce, [P] [A] a fait établir par le médecin ayant rédigé le certificat médical initial un second certificat « à usage administratif » daté du 24 février 2020 dans lequel il est précisé :
« Je soussigné docteur [K] [T] certifie que Monsieur [A] [P], né le 20/01/1939, est suivi pour une néoplasie pulmonaire primitive (carcinome neuro-endocrine à petites cellules) ".
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi par le médecin-conseil de la caisse le 20 août 2020 conclut par ailleurs – après exploitation d’un compte-rendu de scanner du 20 décembre 2019 du Docteur [L], de deux comptes rendu ANAPATH du 16 et 17 janvier 2020 prescrits par le Docteur [X], d’un TEP-TDM du 29 janvier 2020 du Docteur [Y], du certificat médical du Docteur [T] du 24 février 2020 et d’un avis RCP du 06 février 2020 du Docteur [M] – à l’existence de : « Séquelles indemnisables d’un cancer broncho-pulmonaire primitif à petites cellules, chez un assuré ayant été exposé à l’amiante ».
Enfin, le colloque médico-administratif de la CPCAM des Bouches-du-Rhône a également conclu à un « cancer broncho-pulmonaire primitif ».
Pour contester le caractère primitif du cancer de [P] [A], la société [13] se prévaut d’un rapport établi par son médecin-conseil dans lequel celui-ci mentionne qu’il lui est " impossible de préciser [qu’il s’agit] d’un cancer bronchopulmonaire primitif [ou] secondaire devant l’absence des résultats immunohistochimiques ".
S’il est certain que les résultats détaillés de l’étude immunohistochimique ne sont pas versés aux débats, il n’en reste pas moins que ces derniers ont été exploités par le médecin conseil qui a conclu au caractère primitif de la pathologie déclarée.
L’ensemble de ces éléments suffit ainsi à établir la nature exacte de la pathologie dont était atteint [P] [A] laquelle répond à la définition donnée par le tableau n° 30 bis.
Concernant le caractère multifactoriel de la maladie, il convient de rappeler que selon une jurisprudence aussi ancienne que constante l’origine multifactorielle d’une maladie n’est pas exclusive de son caractère professionnel, il suffit que l’activité professionnelle soit une des causes de la pathologie pour qu’un tel caractère puisse être retenu et l’employeur qui conteste le lien entre l’activité et la maladie doit établir que cette activité n’a joué aucun rôle dans le développement de la pathologie.
Ainsi, la circonstance que [P] [A] ait été fumeur – le médecin-conseil de la société [13] relatant un " tabagisme ancien (…) probablement en rapport " avec le rétrécissement aortique serré découvert lors du scanner du 19 décembre 2019 – ne suffit pas à anéantir le caractère professionnel de son affection.
Concernant la durée d’exposition, le tableau n° 30 bis renvoie à une durée de 10 ans laquelle est satisfaite en l’espèce entre 1975 et 1989 sans préjudicier de l’examen des conditions d’exposition par la suite.
Sur la condition relative à la liste limitative des travaux
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles vise les cancers broncho-pulmonaires provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante, et mentionne dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante ;les travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac ;les travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ;les travaux de retrait d’amiante ;les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ;les travaux de construction et de réparation navale ;les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ;la fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante ;les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La liste énumérée par le tableau n° 30 bis se réfère dès lors non pas à des postes mais à la nature des travaux effectués.
Concernant l’exposition à l’amiante, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué. Après avoir pu admettre que seules la fabrication et l’utilisation de l’amiante comme matière première étaient susceptibles d’engager la faute inexcusable de l’employeur, il est acquis aujourd’hui que l’exposition au risque peut résulter de l’utilisation de matériels fabriqués avec de l’amiante ou de la simple inhalation de poussières dans les locaux de l’entreprise.
Par ailleurs, la Cour de cassation a posé le principe que l’exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.
****
En l’espèce, il incombe aux consorts [A], dans le cas de la maladie en litige, de démontrer particulièrement que les travaux effectués par [P] [A] l’ont exposé de manière habituelle à l’amiante, et que ces travaux entrent dans la liste limitative du tableau ci-dessus rappelée.
L’employeur conteste cette exposition au risque et soutient qu’aucune des missions que [P] [A] a effectuées durant ses 14 années d’exercice professionnel au sein de la société [13] ne correspondait à des travaux tels que limitativement listés.
Les consorts [A] affirment, quant à eux, que [P] [A] a été exposé à l’amiante :
par le port d’EPI à base d’amiante dans le cadre d’opérations de meulage/découpage et soudure de brames qui arrivaient recouvertes de couveuses capitonnées d’amiante en zone chaude ; par l’inhalation d’amiante dans le cadre de la manipulation de garnitures de freins en amiante jusqu’en 1986 (remplacement/usinage) dans le cadre de la maintenance des ponts roulants.
****
Il résulte des déclarations concordantes de l’assuré et de l’employeur faites dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse que [P] [A] a travaillé au sein de la société [21] devenue [13] du 06 janvier 1975 au 20 janvier 1989 successivement en qualité de : aide-meuleur du 06 janvier 1975 au 14 septembre 1975 :
peintre marqueur du 15 septembre 1975 au 30 avril 1976 ;coupeur-soudeur du 01er mai 1976 au 30 juin 1977 ;machiniste du 01er juillet 1977 au 30 avril 1980 ;conducteur ponts roulants du 01er mai 1980 au 20 janvier 1989.
Les consorts [A] soutiennent que la condition relative aux travaux est caractérisée par l’inhalation d’amiante lors de la manipulation de garnitures de freins en amiante jusqu’en 1986 dans le cadre de la maintenance des ponts roulants.
Il apparaît effectivement – à la lecture du questionnaire assuré – qu’à la question " avez-vous fabriqué, usiné, réparé ou manipulé des mécanismes d’embrayage ou des garnitures de freins avant 1998 ? ", [P] [A] a répondu « oui » tout en précisant avoir oublié le nombre des années.
Les consorts [A] ne versent toutefois aux débats aucune attestation, aucun témoignage permettant de mieux appréhender les conditions exactes de travail de [P] [A] dans chacun de ses différents postes et notamment les conditions dans lesquelles il aurait été amené à manipuler ces équipements.
Cette seule déclaration faite dans le cadre du questionnaire assuré – dès lors qu’elle ne s’accompagne d’aucun témoignage décrivant précisément les travaux d’entretien ou de maintenance effectués par ce dernier sur des équipements contenants des matériaux à base d’amiante – s’avère insuffisante à établir l’exposition au risque.
Il n’est pas contesté par ailleurs que, durant les 14 années au cours desquelles [P] [A] a travaillé sur le site de [Localité 18], ce dernier portait des équipements de protection composés de tissus d’amiante stabilisé.
Les consorts [A] soutiennent que l’exposition à l’amiante résulte du port de ces vêtements de protection.
L’avis de l’ingénieur de la CARSAT repris dans le rapport de l’enquêteur administrative en ces termes :
« Selon l’avis de l’ingénieur de la CARSAT, le fait que ces vêtements soient stabilisés n’enlève rien à leur toxicité. Les documents fournis par l’employeur datant de 1979 ne sont plus en vigueur.
Il est donc incontestable que le port de ces équipements de protection est une source récurrente et très fréquente de maladies professionnelles liées à l’amiante".
Cet avis est toutefois également insuffisant, pour être rédigé en termes généraux, à établir de manière certaine l’exposition de [P] [A] à l’agent nocif de l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
Enfin, les articles rédigés pour le premier par un syndicat, [11], intitulé " [13] doit être classé amiante " (27 avril 2017) et pour le second par une association, [10], intitulé " A la [20], il y avait de l’amiante à toutes les étapes de la production " sont rédigés en termes généraux et n’apportent aucun élément susceptible de caractériser une exposition habituelle à l’amiante de [P] [A] en particulier.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que les consorts [A] ne rapportent pas la preuve de l’exposition habituelle de [P] [A] à des travaux tels que limitativement listés au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Le FIVA et la CPCAM ne la rapportent pas davantage.
Les consorts [A], le FIVA et la CPCAM – ne rapportant pas la preuve du caractère professionnel de la maladie – se verront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [A] seront condamnés aux dépens.
Les consorts [A], le FIVA et la CPCAM des Bouches-du-Rhône seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social, statuant après débats publics, par jugement contradictoire après en avoir délibéré et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de [S] [W] veuve [A], [B] [A] et [C] [A] épouse [R];
DÉBOUTE les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE le FIVA de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la CPCAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE les consorts [A] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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