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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 25 nov. 2025, n° 25/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE SUR REQUETE
(Procédure Contrôle des hospitalisations -
Article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique)
SOINS PSYCHIATRIQUES
Procédure de Saisine obligatoire
N° RG 25/02245 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4W5
N° MINUTE : 25/1332
Le 27 Novembre 2025, Nous, Grégoire PERRIN, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, après débats tenu le 25 novembre 2025 en salle d’audience au Centre Hospitalier d’Argenteuil ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z]
Né le 29 Décembre 1997 à [Localité 2] (VAL-D’OISE)
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me LE FLOCH Maelle avocate au barreau de Pontoise
Actuellement en programme de soins au CMP d'[Localité 2]
Régulièrement convoqué par mail le 21 novembre 2025
Comparant
DEFENDEURS :
M. LE PREFET DU VAL D’OISE
Régulièrement convoqué par mail le 21 novembre 2025
Non comparant
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL D'[Localité 2] et le CMP D'[Localité 2]
Régulièrement convoqué par mail le 21 novembre 2025
Non comparant
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur le substitut du Procureur de la République ayant adressé des observations écrites le 24 novembre 2025
Non comparant
Vu la requête de Monsieur [B] [Z] reçue au greffe le 20 Novembre 2025, sollicitant la mainlevée de la mesure de programme de soins dont il fait l’objet ;
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au CMP, au Ministère Public, au conseil, au tiers, au préfet ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [B] [Z] fait bien l’objet d’une mesure de programme de soins auprès du CMP d'[Localité 2] depuis le 17 avril 2025.
A l’audience, le conseil de Monsieur [B] [Z] fait valoir que les certificats médicaux mensuels produits relèvent tous l’attitude positive du patient et son assiduité dans ses rendez-vous et la prise de son traitement ; qu’à l’inverse, ils ne contiennent aucune motivation permettant de justifier le maintien de la mesure de soins sans consentement, de sorte que la mainlevée de celle-ci doit être prononcée.
Aux termes des dispositions de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. 65
En application de l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique (CSP) :
“ I. — Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1o Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2o Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. — Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III. — Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L.3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’État ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [4] 3211-9.
IV. — Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L.3212-11".
Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi par le patient d’une requête aux fins de mainlevée du programme de soins, doit vérifier, outre la régularité formelle des décisions mensuelles ayant maintenu ce programme, que les conditions du maintien en soins sans consentements sont réunies.
En l’espèce, si les certificats mensuels d’avril à novembre 2025 mentionnent tous un patient calme, respectant bien ses rendez-vous et sa prise thérapeutique, il est relevé de façon constante une absence de critique par Monsieur [B] [Z] de ses troubles ainsi que, dans le dernier de ces certificats, une certaine ambivalence aux soins, ce qui transparaît également de l’avis médical motivé du 23 novembre 2025.
Cela étant, il convient de relever, d’une part que l’avis motivé se fonde, à défaut d’entretien plus récent avec le patient, sur les constatations du certificat mensuel du 5 novembre 2025, soit trois semaines avant l’audience, et conclut par erreur à la nécessité du maintien non du programme de soins mais de « l’hospitalisation complète », d’autre part qu’aucun des documents produits ne permet d’apprécier la persistance des conditions de fond de la mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat, soit l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de Monsieur [B] [Z] et d’ordonner la mainlevée du programme de soins dont il fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête de Monsieur [B] [Z] ;
Ordonnons la mainlevée du programme de soins de Monsieur [B] [Z];
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée une copie par lettre simple
Le conseil une copie par Plex
Le Directeur d’établissement une copie par mail
Le CMP d'[Localité 2] une copie par mail
Le Ministère public
Le greffier
— Notifié au Ministère public
Le ……………………………..à ………… h…………
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel
Le greffier,
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