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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 mars 2026, n° 25/02637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02637 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQLW
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Mars 2026
N° RG 25/02637 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQLW
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B], né le 17 Novembre 1936 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PORT DE [Adresse 2], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA TOULON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 308 174 523, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. LE CLANDESTIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan sous le numéro 432 400 547, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 10-03-2026
à : Me Noémie BONDIL – 1004
Me Alexia MAS – 0167
Copie au dossier
N° RG 25/02637 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQLW
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière Le Clandestin (ci-après la société Le Clandestin), dont le gérant est monsieur [P] [B], est notamment propriétaire du lot n°757, composé d’un garage en sous-sol numéroté E 26/757, dans l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7].
Un local poubelle a été construit en mur maçonné en face du garage susmentionné au début du mois de juillet 2025.
Par acte de commissaires de justice du 02 octobre 2025, monsieur [P] [B] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], en référé aux fins, notamment, de voir ordonner la remise en état des lieux sous astreinte par la destruction du local à poubelles et obtenir une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices de jouissance et matériel.
La société Le Clandestin est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par le RPVA le 21 janvier 2026.
Par note en délibéré, autorisée par le magistrat président l’audience conformément aux dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], produit, après la clôture des débats, un devis accepté portant sur la démolition du local à poubelle.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [P] [B] et la société Le Clandestin, par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de leurs conclusions, demandent, au visa des articles 544 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
« ordonner la remise en état immédiate des lieux par la démolition du local à poubelles construit dans le sous-sol du bâtiment E ;
« assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
« condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], à payer, à monsieur [P] [B], la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;
« condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], à payer, à monsieur [P] [B], la somme de 2 042,40 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de matériel au titre des réparations du véhicule;
« débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], de toute autre demande ;
« condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], à payer, à monsieur [P] [B] et à la société Le Clandestin, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais relatifs aux procès-verbaux de constat du 23 juillet 2025 et du 1er septembre 2025 ;
« dispenser la société Le Clandestin de toute participation à la dépense commune de frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
A l’appui de leurs prétentions, monsieur [P] [B] et la société Le Clandestin exposent, en premier lieu, que cette dernière est copropriétaire d’un garage au sein de la copropriété ; que le Syndicat des copropriétaires à fait construire un local à poubelles quelques jours avant le 09 juillet 2025 gênant l’accès au garage susmentionné sans que les copropriétaires n’aient été consultés et que la résolution visant à approuver ces travaux n’a pas été votée à l’assemblée générale du 29 septembre 2025.
Monsieur [P] [B] et la société Le Clandestin soutiennent, en deuxième lieu, que la société Le Clandestin est intervenue volontairement en sa qualité de propriétaire du lot n°757 ; que monsieur [P] [B] en est le gérant et qu’il est l’occupant dudit lot.
Monsieur [P] [B] et la société Le Clandestin font valoir, en troisième lieu, que le trouble manifestement illicite est caractérisée par une violation de la règle de droit ; qu’il se trouve, du fait de cette construction, privé de l’accès au garage et que la construction d’un local à poubelle a été réalisée sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ; que le délai de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable à une résolution qui n’a pas été votée faute de quorum.
Monsieur [P] [B] et la société Le Clandestin soutiennent, en dernier lieu, que le syndicat des copropriétaires doit engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, puisque celui-ci a commis une faute à l’origine d’un trouble de jouissance, qui se caractérise par les difficultés pour accéder au garage. Monsieur [P] [B] évalue son préjudice de jouissance en se fondant sur un loyer moyen de 75 euros par jour. Il ajoute que son préjudice matériel est constitué par les dégradations occasionnées à son véhicule lorsqu’il a essayé d’accéder à son emplacement.
Lors de l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], reprenant oralement les termes de ses conclusions, sollicite, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 122, 124 et 835 du code de procédure civile ainsi que 1240 du code civil:
o de déclarer monsieur [P] [B] irrecevable en ces demandes et en son action ;
o que monsieur [P] [B] et la société Le Clandestin soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes ;
o qu’ils soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], soutient que monsieur [P] [B] n’a pas la qualité de copropriétaire et ne justifie pas être occupant du garage.
Au fond, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], soutient, en premier lieu, que le local à poubelles a été édifié en urgence pour des impératifs sanitaires et réglementaires liés à la gestion des déchets des commerces du bâtiment E ; que le vote de la résolution relative à ces travaux n’a pas eu lieu faute de quorum lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2025 et que sa démolition interviendra ; que monsieur [P] [B] a fait preuve de mauvaise foi en assignant en référé le syndicat des copropriétaire trois jours après l’assemblée générale sans lui laisser le temps d’exécuter la résolution 16 (délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965) ; que des démarches ont d’ores et déjà été engagée en vue de la démolition du local litigieux ; que la règle de droit violée n’est pas précisée et que le prononcé d’une astreinte ne se justifie pas.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], fait valoir, en deuxième lieu, que les demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses. En effet, il précise, à ce titre, tout d’abord, que monsieur [P] [B] ne justifie pas de son occupation effective du garage correspondant au lot n°757 qui appartient à la société Le Clandestin, ni de l’existence même de la gêne alléguée qui serait provoquée par le local à poubelles et qu’il est de jurisprudence constante que préjudice ne peut être évalué forfaitairement. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], soutient ensuite que le préjudice matériel allégué n’est pas démontré, dans la mesure où il ne justifie pas de son occupation du garage, ni des dégradations qu’auraient subi son véhicule, ni encore de l’origine de ces prétendues dégradations.
MOTIVATION
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], demande de déclarer irrecevables les demandes de monsieur [P] [B] aux motifs que celui-ci n’a pas la qualité de copropriétaire et qu’il ne justifie pas être occupant du garage.
Monsieur [P] [B] sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], au paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice de matériel en expliquant qu’il est gérant de la société Le Clandestin et l’occupant du lot n°757.
Ceci précisé, il ressort des pièces fournies, notamment l’extrait du registre national des entreprises, que monsieur [P] [B] est le gérant de la société Le Clandestin propriétaire du lot n°757.
Toutefois, monsieur [P] [B] procède par voie d’affirmation sans offre de preuve en déclarant être l’occupant du garage constituant le lot n°757. En effet, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations de nature à préciser sa qualité d’occupant en fournissant, par exemple, un contrat de bail. Sa qualité de gérant de la société propriétaire des lieux et la circonstance qu’il déclare, dans ses écritures, une adresse semblant être celle de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] ne sont pas suffisants pour établir un usage de cette place de stationnement.
Monsieur [P] [B] ne rapporte donc pas la preuve de sa qualité à agir pour solliciter une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices de jouissance et matériel.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes de monsieur [P] [B] visant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance et de la somme de 2 042,40 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande en principal
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que la société Le Clandestin est notamment propriétaire du lot n°757, composé d’un garage en sous-sol numéroté E 26/757, dans l’immeuble sis à de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7].
Il ressort des pièces versées au débat et il n’est pas discuté entre les parties qu’au début du mois de juillet 2025, un local poubelle a été construit en mur maçonné à proximité de ce garage sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, puisque la résolution approuvant le vote de ces travaux a été soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2025.
La loi du 10 juillet 1965 n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis a donc été méconnue.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établi et il y a lieu de le faire cesser.
Il convient, en conséquence, de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], à remettre en l’état lieux dans un délai de trois mois à compter la signification de la présente décision.
Afin d’assurer l’exécution de cette ordonnance, il y a lieu, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de dire qu’à défaut d’exécution à l’expiration dudit délai de trois mois, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], devra payer une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de quatre mois au-delà de laquelle il pourra de nouveau y être fait droit, en tant que de besoin.
Sur la demande de dispense de participation aux frais de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, " (…) Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires (…) ".
Aussi, il y a lieu de dire que la société Le Clandestin sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires
Sur les frais du procès et l’exeécution provisoire
Ayant succombé à l’instance, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], sera condamné aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société Le Clandestin ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes de monsieur [P] [B] visant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance et de la somme de 2 042,40 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice de matériel ;
ORDONNONS au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], à remettre en état les lieux tels qu’il se trouvaient avant la construction du local à poubelles construit avec un mur maçonné, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de d’exécution à l’expiration desdits délais, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], devra payer une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de quatre mois au-delà de laquelle il pourra de nouveau y être fait droit, en tant que de besoin ;
DISONS que la société Le Clandestin sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, et ce en application de de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], à payer à la société Le Clandestin la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sise à [Adresse 7], aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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