Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 nov. 2025, n° 25/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02804 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTIZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [W]
Dossier n° N° RG 25/02804 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTIZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 28 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur [S] [U], né le 20 Février 1997 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [U] né le 20 Février 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 12 novembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 13 novembre 2025 à 12 heures ;
Vu la requête de M. [S] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Novembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Novembre 2025 à 11 heures 23 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 novembre 2025 reçue et enregistrée le 17 novembre 2025 à 11 heures 40 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [S] [U], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02804 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTIZ Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[S] [U], né le 20 février 1997 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2017.
Il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet de la Haute-Garonne le 28 juillet 2025. En exécution de cette décision, il a fait l’objet d’une première procédure du 12 au 17 octobre 2025, ayant été libéré par la cour d’appel pour absence de coordonnées consulaires.
Après avoir fait l’objet d’une assignation à résidence depuis le 17 octobre 2025 et alors qu’il venait répondre à son obligation de pointage, [S] [U] a fait l’objet d’un nouveau placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 12 novembre 2025, régulièrement notifié le 13 novembre 2025 à 12h00.
Par requête datée du 17 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h23, [S] [U] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation.
Par requête datée du 17 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h40, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [S] [U] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 18 novembre 2025, il est mis dans les débats la saisine tardive de la juridiction. Le conseil de [S] [U] y souscrit et soulève trois exceptions de nullité relative premièrement au caractère déloyal de l’interpellation de son client, deuxièmement de l’absence de coordonnées consulaires dans le procès-verbal de notification des droits, troisièmement une irrégularité dans l’avis au parquet. Elle soulève une fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles (documents relatifs au pointage). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus et développés.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LE DELAI DE SAISINE DE LA JURIDICTION
Aux termes du nouvel article L741-1 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) tel qu’issu de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur de 11 novembre 2025 : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Aux termes du nouvel article L742-1 du même code issu de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur de 11 novembre 2025 : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
La nouvelle loi n°2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur de 11 novembre 2025, a modifié ces textes en ce que le délai n’est plus énoncé en jours (quatre jours), mais en heures (quatre-vingt-seize heures) étant rappelé antérieurement à cette loi l’avis de cour de cassation du 7 janvier 2025 saisie du mode de computation du délai : s’agissant d’un contentieux sur la privation de liberté des personnes, le jour du fait générateur devait être décompté et la computation du délai de 4 jours pour la saisine du juge débutait donc le jour de la requête pour se terminer le quatrième jour à minuit.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été notifié à [S] [U] le 13 novembre 2025 à 12h00 tandis que la saisine de la juridiction date du 17 novembre 2025 à 11h40.
Dès lors qu’aux termes de la nouvelle loi récemment entrée en vigueur, le délai de 96 heures a bien été respecté, la juridiction est valablement saisie.
SUR LE MOYEN DE NULLITE RELATIF LA PROCEDURE DE PLACEMENT EN RETENTION
Selon l’article L744-4 du CESEDA : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ».
L’article R744-16 du CESEDA : " Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2 ".
En l’espèce, l’avocat de [S] [U] soutient que son client n’a pas été mis en mesure d’exercer l’ensemble de ses droits car les coordonnées du consulat dont il relève ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de notification des droits au retenu, alors même que le 17 octobre 2025, la cour d’appel avait libéré l’intéressé sur ce moyen.
Dès lors qu’en effet, l’arrêt de la cour d’appel du 17 octobre 2025 est produit, infirmant le premier juge qui avait rejeté l’argument des coordonnées consulaires dans son ordonnance du 12 octobre 2025, sur le fondement des articles L744-4 CESEDA et R744-16 du même code, il serait incohérent de ne pas retenir strictement le même moyen alors que l’étranger a été replacé en rétention moins d’un mois après, et que l’administration aurait nécessairement dû tirer les conséquences de la toute récente remise en liberté.
En conséquence, le moyen sera accueilli et par suite, la requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
FAISONS DROIT à l’exception de procédure soulevée par le conseil de [S] [U].
DECLARONS IRREGULIERE la procédure du préfet de la Haute-Garonne.
En conséquence,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS [S] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [S] [U] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que [S] [U] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 18 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02804 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTIZ Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]/[Localité 1]
Monsieur M. [S] [U] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 18 Novembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [S] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [S] [U] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 18 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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