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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 24/06557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/06557 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWAE
Minute : 25/00026
em
S.A.S. EOS FRANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [G] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copie délivrée à :
M. [G] [R]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
par Madame Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE, agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé par voie électronique en date du 26 décembre 2019 la société CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [G] [R] une offre de prêt utilisable par fractions d’un montant de 1 500 € .
Le 8 décembre 2022, la société CARREFOUR BANQUE a notifié par lettre recommandée avec avis de réception, à M. [G] [R], la déchéance du terme relative au remboursement de ce prêt.
Suivant acte de cession de créance en date du 22 décembre 2022, la Société CARREFOUR BANQUE a cédé à la SAS EOS France, un portefeuille de créances dont la créance de M. [G] [R], ainsi la SAS EOS viendra au droits de la société CARREFOUR BANQUE .
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2024, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner M. [G] [R] devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Au titre du contrat de crédit utilisable par fraction :
— le condamner à lui payer la somme de 3 072.13 euros outres les intérêts au taux contractuel à 19.15 l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 8 décembre 2022 et jusqu’au parfait paiement .
— A titre subsidaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valable intervenue : prononcer la résolution judicaire du contrat de prêt qu’elle a consenti le 26 décembre 2019, à ses torts exclusifs en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à cette date.
— En conséquence : le condamner à lui payer la somme de 3 072.13 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 19.15% l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 8 décembre 2022, et jusqu’au parfait paiement.
— En tout état de cause : le condamner à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024. A cette audience, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE, représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a précisé que le contrat est régulier et qu’elle n’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts. Par note en délibéré, le tribunal a sollicité un décompte expurgé de la SAS EOS FRANCE.
M. [G] [R] régulièrement assigné par remise de l’acte à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 nouveau du code de la consommation.
Aux termes de l’article R. 312-35 nouveau de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 5 novembre 2022 et que la présente action ayant été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, il n’y a pas forclusion.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Le prêteur doit établir avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP imposée par l’article L. 312-16 du code de la consommation.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 dispose à cet égard que les établissements de crédit doivent à cet effet conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
En l’espèce, La SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE produit un document interne faisant sommairement apparaître qu’elle aurait consulté le FICP le 26 décembre 2019, M. [G] [R] est identifiée par la mention de son nom patronymique, mais en revanche, cette pièce ne comporte aucune indication permettant de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées ne peut être dès lors considéré que ce document satisfait aux exigences des textes précités et la société de crédit doit en conséquence être déchue de son droit aux intérêts conventionnels en totalité eu égard à la gravité du manquement.
Sur les sommes dues
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que M. [G] [R] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE a confirmé qu’aucun autre versement n’a été effectué depuis celui.
Il ressort du décompte autorisé par note en délibéré que la créance s’établit comme suit :
Financement : 3 133.31 euros
Règlements à déduire : 1 487.95 euros
Soit une somme totale de : 1 645.36 euros
M. [G] [R] qui ne démontre aucun paiement libératoire, sera condamné au paiement de cette somme.
Afin d’assurer le respect de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, vu la valeur du taux d’intérêt applicable, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
La SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE est déchue de son droit aux intérêts.
Sur les autres demandes
M. [G] [R] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à l’organisme institutionnel de crédit, la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
Aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE recevable en ses demandes,
DIT que la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE est déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du crédit renouvelable par fraction conclu le 26 décembre 2019 avec M. [G] [R].
CONDAMNE M. [G] [R] à verser à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE la somme de 1 645.36 euros s’agissant du prêt par fraction souscrit, sans intérêts y compris au taux légal
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE du surplus de sa demande en paiement.
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE de ses demandes plus amples ou contraires.
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et signé le 6 janvier 2025
LA GREFFIERE, LA JUGE.
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