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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 7 févr. 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d'HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00641 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUAC
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR(S) :
[P] [S]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 07 Février 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 07 Février
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F, agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° B 552 141 533 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [P] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DES FAITS
Soutenant qu'[P] [S] n’aurait pas payé les loyers et charges dus en exécution du contrat de bail conclu le 25 septembre 2014, la société IMMOBILIÈRE 3F l’a, par acte signifié le 5 décembre 2024, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir le constat de la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui payer le montant de la dette locative, une indemnité d’occupation et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, les parties sont parvenues devant le conciliateur de justice à un accord et en ont demandé l’homologation judiciaire.
MOTIFS
Les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile permettent au juge d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, ainsi que dans le cadre d’une transaction, afin de le rendre exécutoire.
Il convient de faire droit à la demande des parties et d’homologuer l’accord signé par elles le 31 janvier 2025 et qui est annexé au présent jugement.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les termes de l’accord intervenu conduisent à condamner [P] [S] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord intervenu le 31 janvier 2025 entre la société IMMOBILIÈRE 3F et [P] [S], ci-annexé, et le rend exécutoire ;
CONDAMNE [P] [S] aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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