Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 23 mars 2026, n° 26/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 26/01494 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELRP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice -, [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/01494 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELRP – M., [M], [Y]
Ordonnance du 23 mars 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de, [Localité 1] ,-[Localité 2],
agissant par M., [I], [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien ,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de, [Localité 3]:, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M., [M], [Y]
né le 16 Mai 1967 à, [Localité 4] (HAITI)
demeurant, [Adresse 3]
actuellement hospitalisé à la demande d’un tiers au centre hospitalier de, [Localité 5],
comparant, assisté de Me Camille ZURETTI, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame, [G], [Y]
née le 29 Septembre 2001 ,
[Adresse 4],
[Localité 6]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fille de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : ,
[Adresse 5]
— N° RG 26/01494 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELRP
absent à l’audience
Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier de, [Localité 5] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques, sous la forme de l’hospitalisation complète, de M., [M], [Y], à la demande d’un tiers en urgence, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de M., [M], [Y].
Le 11 mars 2025, le directeur de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de, [Localité 5] et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur des soins, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au le 23 mars 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M., [M], [Y] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins.
Me Camille ZURETTI, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 23 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du le magistrat du siège du tribunal judiciaire prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, notamment de l’avis médical motivé du 20 mars 2026, que l’état de M., [M], [Y] nécessite toujours le maintien de l’hospitalisation complète au regard de l’absence de trouble du comportement, un retour à l’euthymie, une absence d’idées suicidaires et d’hétéro-agressivité, une amélioration de la labilité émotionnelle avec un traitement adapté, les permissions de sorties se sont bien passées, l’état clinique est compatible avec la mise en place de persmissions pour s’assurer de la stabilisation et travailler le retour à domicile, le traitement est toujours en cours d’ajustement et progressivement efficace, les ruminations anxieues sont toujours présentes quant au fait qu’il ne pourra plus travailler en tant que chauffeur de taxi.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M., [M], [Y] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la malade et son environnement en danger.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026,
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M., [M], [Y] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de, [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Demande ·
- Sociétés immobilières ·
- Europe
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Matériel ·
- Résolution
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Consorts ·
- Cancer ·
- Veuve ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Public ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- Département
- Acompte ·
- Taux du ressort ·
- Demande ·
- Titre ·
- Devis ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Isolement ·
- Procédure civile
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Responsabilité ·
- Réserve ·
- Empiétement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Délai ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entrée en vigueur ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie
- Banque ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Déchéance ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Fichier ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Expert ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Service médical ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Référé ·
- Protection ·
- Créance ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Contentieux ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Protection ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.