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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 6 janv. 2026, n° 23/10673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me [Localité 12]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me EOCHE-DUVAL
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/10673 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2R6I
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [T], [L] [X] divorcée [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [V], [P], [G], [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [F], [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Maître Alain FREVILLE de la A.C.A Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0160
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE EUROPE [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Tiphaine EOCHE-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1383
Décision du 06 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/10673 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R6I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Justine EDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Mme [T] [L] [Y], Mme [V] [B] et M. [F] [E] sont copropriétaires au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4].
Le 13 juin 2023, l’assemblée générale a adopté plusieurs résolutions portant sur des travaux.
Soutenant que ces résolutions contreviennent à l’obligation de mise en concurrence et à la grille de répartition des charges votée par l’assemblée générale du 1er juillet 2004, Mme [Y], Mme [B] et M. [E] ont fait assigner par acte du 11 août 2023 le syndicat des copropriétaires aux fons d’obtenir l’annulation des résolutions n°13.B, 13.E, 13.F et 13.G de l’assemblée générale du 13 juin 2023.
Aux termes de leurs conclusions en réponse notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Mme [Y], Mme [B] et M. [E] sollicitent du tribunal de :
« vu les dispositions de l’article 42, alinéa 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 01 juillet 2004,
vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2023,
— recevoir Madame [N] [Y], Madame [V] [B] et Monsieur [F] [E] en leurs demandes et les y déclarer bien fonder;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Décision du 06 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/10673 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R6I
— prononcer la nullité des résolutions n°13.B, 13.E, 13.F et 13.G du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] du 13 juin 2023 ;
— dire et juger en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [V] [B] et Monsieur [F] [E], ainsi que Madame [N] [Y] n’auront pas à contribuer aux frais de procédure et autres condamnations générées par la défense du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représentée par son syndic, la société Immobilière Europe [Localité 14] ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représentée par son syndic, la société Immobilière Europe [Localité 14], à payer :
— à Madame [V] [B] et Monsieur [F] [E] la somme de 1500 euros,
— à Madame [N] [Y] la somme de 1500 euros,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens »
Le syndicat des copropriétaires, aux termes de ses conclusions en défense, notifiées par RPVA le 29 août 2024, demande au tribunal de:
« Vu les résolutions n°15.A, 15.B, 15.C, 15.D, 15.E et 15.F de l’assemblée générale du 5 mars 2024 ayant notamment annulé les résolutions n°13.B, 13.E, 13.F et 13.G de l’assemblée du 13 juin 2023,
Vu les articles 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Débouter Madame [Y], Madame [B] et Monsieur [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum Madame [Y], Madame [B] et Monsieur [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été close par ordonnance du 13 janvier 2025 et fixée à l’audience du 24 septembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 prorogé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des résolutions n°13.B, 13.E, 13.F et 13.G de l’assemblée générale du 13 juin 2023
Au soutien de leur demande, les consorts [I] [E] [B] font valoir, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que :
— ils ont voté contre les résolutions n°13.B,13.E, 13.F et 13.G de l’assemblée générale du 13 juin 2023 de sorte qu’ils sont recevables à agir en annulation,
Décision du 06 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/10673 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R6I
— la résolutionn°13.B ne respecte pas l’obligation de concurrence des marchés et contrats d’un montant supérieur à 2000 € votés à la résolution n°9 en ce qu’elle ne propose qu’un seul architecte une seule entreprise par lot de travaux ;
— le projet de résolution prévue à l’ordre du jour ne concorde pas avec celle mise au vote ; les ajouts en particulier de l’architecte, des entreprises et du prix des travaux constituant des éléments essentiels ;
— la résolution n°13.E ne propose que le cabinet [R] [K] pour la mission de maîtrise d’œuvre violant l’obligation de mise en concurrence des marchés et contrats d’un montant de plus de 2000 euros HT.
— les résolutions °13.E, 13.F et 13.G ont toutes été votées sous réserve de l’adoption de la résolution n°13.B de sorte que l’annulation de cette dernière emporte la nullité des suivantes portant sur la désignation et les honoraires du maître d’œuvre, les honoraires travaux du syndic et les modalités d’appel des fonds des travaux ;
— le coût de ces travaux a été réparti entre copropriétaires selon une grille de répartition des charges antérieures à celle votée par l’assemblée générale du 1er juillet 2004.
— en annulant ces résolutions, le syndicat des copropriétaires a admis le bien-fondé de leurs demandes.
En réponse, le syndicat des copropriétaires réplique que les demandeurs maintiennent leur demande alors que l’assemblée générale du 5 mars 2024 a voté l’annulation des résolutions litigieuses sans que cette annulation ne constitue pas une reconnaissance du bien-fondé de l’action. En outre, il oppose que les demandeurs n’ont plus intérêt à agir suite à l’annulation des résolutions critiquées et alors qu’ils ont voté pour les résolutions de l’assemblée du 5 mars 2024.
Sur ce,
Aux termes de leurs dernières conclusions, les parties ont indiqué tel que cela ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mars 2024, que par ses résolutions n° 15.A, 15.D, 15.E, 15.F, les résolutions n°13.B, 13.E, 13.F et 13.G de l’assemblée générale du 13 juin 2023 ont été annulées.
Au surplus, il sera observé que si le syndicat des copropriétaires invoque le défaut d’intérêt à agir des demandeurs en raison de l’annulation des résolutions litigieuses par l’assemblée du 5 mars 2024, le droit d’agir s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures.
Par conséquent, la demande en annulation des résolutions litigieuses est devenue sans objet et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Décision du 06 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/10673 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R6I
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Partie succombante au litige, le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens.
En l’espèce, compte tenu de l’annulation des résolutions litigieuses par une assemblée générale postérieure devenue définitive, et des circonstances de l’espèce, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il sera en outre condamné à verser d’une part à Mme [B] et M. [E], la somme de 1.000 euros et d’autre part, à Mme [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de dispense de participation de Mme [B], M. [E] et Mme [Y] aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’y a pas lieu, enfin, d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes d’annulation des résolutions n°13.B, 13.E, 13.F et 13.G de l’assemblée générale du 13 juin 2023 de l’immeuble sis [Adresse 7] formées par Mme [T] [L] [Y], Mme [V] [B] et M. [F] [E] comme étant devenues sans objet ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice à payer à Mme [V] [B] et M. [F] [E] la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice à payer à Mme [T] [L] [Y] la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Mme [T] [L] [Y], Mme [V] [B] et M.[F] [E] de participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 13] le 06 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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