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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 23 juin 2025, n° 23/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 23/00670 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DUCD
Minute N° : 2025/376
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [S] [F] [W] [H] veuve [B],
demeurant 5 rue Jacquemin – 57280 SEMECOURT / FRANCE,
représentée par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Anthony BESNIER de la SELARL AGON AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidants
DÉFENDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 36 RUE DU MARÉCHAL JOFFRE À 57100 THIONVILLE, prise en la personne de Monsieur [J] [L], syndic bénévole,
demeurant 36 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Sarah NETIENNE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Affaire devant le JUGE UNIQUE du 31 Mars 2025
Débats : à l’audience publique du 31 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Héloïse FERRARI
Greffier lors des débats : Delphine BENAMOR
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 16 juin 2025 et délibéré prorogé au 23 Juin 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [H] veuve [B] est propriétaire du rez-de-chaussée et des greniers situés dans les combles de l’immeuble en copropriété, sis 36 rue du Maréchal Joffre 57100 THIONVILLE.
Lors de l’assemblée générale du 24 février 2023, Madame [N] [H] veuve [B] a sollicité l’autorisation aux fins de réaliser divers travaux en vue de créer un ou plusieurs appartements dans les combles.
Ces demandes ont été rejetées par les autres copropriétaires, au motif que cela affecterait les parties communes.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023, Madame [N] [H] veuve [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36 rue du Maréchal Joffre 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [J] [L], afin d’obtenir l’autorisation judiciaire de procéder aux travaux projetés, et subsidiairement, l’annulation de procès-verbal de l’assemblée générale du 24 février 2023.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°3 datées du 8 novembre 2024, Madame [N] [H] veuve [B] demande au tribunal de :
A titre principal
Constater que les travaux projetés par elle constituent des travaux d’amélioration au sens de l’article 30 de l’article 30 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;Constater qu’ils ont fait l’objet d’un refus de la part de l’assemblée générale des copropriétaires ;Constater qu’ils sont conformes à la destination de l’immeuble ;Constater qu’ils ne porteront pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ;En conséquence
L’autoriser judiciairement à réaliser les travaux suivants sur ses lots :Réalisation d’un ou plusieurs appartements dans les comblesCloisonnement des combles à la limite de son lotInstallation de fenêtres en toitureRéalisation d’une sortie VMCInstallation d’une ou plusieurs nouvelle(s) boîte(s) aux lettresInstallation d’une ou plusieurs sonnette(s) supplémentaire(s)Mise en place de différents raccordements en utilisant potentiellement un passage sur les communs de l’immeuble.
A titre subsidiaire
Constater que le refus d’autorisation de travaux par l’assemblée générale des copropriétaires n’est pas motivé ;Constater que ce refus ne repose sur aucun motif sérieux ;En conséquence
Annuler le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis 36 rue Maréchal Joffre à THIONVILLE en date du 24 février 2023 ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36 rue Maréchal Joffre à THIONVILLE à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande principale, Madame [N] [H] veuve [B] assure que les travaux d’aménagement des combles projetés constituent des travaux d’amélioration de l’immeuble, conformes à la destination de ce dernier, à savoir l’usage d’habitation et professionnel, tel que rappelé au règlement de copropriété. Elle souligne à ce titre que les travaux doivent être conformes à la destination de l’immeuble, et non avec l’usage actuel du lot. Elle ajoute que la question de la répartition des charges qui doit être votée à l’unanimité ne pourra intervenir qu’une fois les travaux réalisés. La demanderesse affirme enfin que les travaux projetés ne portent pas atteinte aux autres copropriétaires, rappelant qu’au regard de la surface concernée, deux logements au maximum pourraient être créés.
En réponse à l’argumentation adverse relative à l’absence de documents techniques pour la réalisation desdits travaux, elle produit un nouveau plan établi par un maître d’œuvre, permettant d’identifier l’emplacement des velux à venir. Elle considère que contrairement à ce qui est affirmé par le syndicat, ce plan est facilement compréhensible et rappelle être en droit d’ajuster son projet en cours d’instance, en vertu d’une jurisprudence constante. Elle estime enfin que les travaux projetés ne nécessitent aucune étude de structure, dès lors qu’ils ne comportent ni extension, ni modification de la structure du bâtiment, et qu’aucun élément ne permet de douter de la solidité de la dalle. La demanderesse apporte enfin deux précisions quant à son projet :
La VMC pourra être réalisée par le biais du conduit de cheminée passant par les combles et matérialisé en rouge sur le plan.Le reste des réseaux passe par des colonnes montantes traversant l’intégralité des étages, dont le tracé est repris en vert sur le plan.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Madame [N] [H] veuve [B] estime que la décision de refus des travaux doit être annulée pour abus de majorité, dès lors que ceux-ci ne sont pas contraires à la destination de l’immeuble, ne portent pas atteinte aux droits des copropriétaires et que le refus n’est fondé sur aucun motif sérieux. Elle considère que ce refus est justifié par une volonté de lui nuire, considérant que la défiance de la copropriété à son égard est démontrée par l’accord donné à un autre copropriétaire, M. [D], pour la réalisation de travaux affectant les parties communes, sans aucun plan ni précision. Selon elle, ce refus constitue une décision favorisant les copropriétaires à son détriment.
Dans ses conclusions en défense n°4 et récapitulatives transmises au RPVA le 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36 rue du Maréchal Joffre 57100 THIONVILLE, représenté par son syndic bénévole en exercice, demande au tribunal de :
Constater que les travaux projetés par Madame [N] [H] veuve [B] ne sont pas conformes à la destination de son lot ;Constater qu’ils portent atteinte aux droits des autres copropriétaires ;Constater que les travaux projetés ne sont pas accompagnés d’un projet technique précisant suffisamment l’implantation et la consistance des travaux conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 17 mars 1967 ;Constater l’absence d’abus de majorité du fait de l’impossibilité pour les copropriétaires d’émettre un vote éclairé sur les travaux envisagés ;En conséquence
Débouter Madame [N] [H] veuve [B] de l’ensemble de ses demandesLa Débouter de sa demande d’autorisation judiciaire tendant à réaliser les travaux suivants sur les combles :Réalisation d’un ou plusieurs appartements dans les comblesCloisonnement des combles à la limite de son lotInstallation de fenêtres en toitureRéalisation d’une sortie VMCInstallation d’une ou plusieurs nouvelle(s) boîte(s) aux lettresInstallation d’une ou plusieurs sonnette(s) supplémentaire(s)Mise en place de différents raccordements en utilisant potentiellement un passage sur les communs de l’immeuble.La débouter de sa demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis 36 rue Maréchal Joffre à THIONVILLE en date du 24 février 2023 ;En tout état de cause
La condamner à la sui verser 3.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En défense, s’agissant de la demande principale formée sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires il affirme que les travaux litigieux sont contraires à l’usage du lot, et sont de nature à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires. Il précise ainsi qu’en vertu du Règlement de copropriété, l’usage imposé à chaque lor a valeur contractuelle, alors que les combles (lot n°6) sont définis comme correspondant à six greniers, qui ne sont en aucun cas de locaux à usage d’habitation. Il estime que la modification du règlement de copropriété doit être votée en assemblée générale et qu’en l’absence d’une telle résolution, l’assemblée générale n’était pas en mesure de se prononcer sur les travaux projetés, ce d’autant que la création d’appartements dans les combles est de nature à modifier la réparatition des charges communes. Le défendeur ajoute que l’augmentation du nombre d’habitations est susceptibles de perturber la jouissance paisible de l’immeuble, à considérer même qu’il n’y aurait que deux logement créés, en particulier pour le propriétaire de l’appartement du 4ème étage, dont le bien verrait sa valeur diminuée.
Le syndicat des copropriétaires insiste par ailleurs sur le fait qu’aucun descriptif des travaux n’a été joint au projet de résolution, alors que ces derniers sont susceptibles d’affecter les parties communes de l’immeuble et son aspect extérieur, ce qui est contraire aux articles 10 et 10-1 du décret d’application du 17 mars 1967. Il ajoute que le projet de résolution porté à l’ordre du jour est imprécis (nombre de logements créés? Nombre de fenêtres à installer en toiture? Nécessité de passer par les communs pour les raccordements nécessaires?). Selon lui, les précisions apportées par la demanderesse dans le cadre de la présente procédure demeurent insuffisantes, dès lors que Madame [B] ne précise toujours pas le nombre de logements créés, quels travaux seront nécessaires pour les raccordements envisagés. Il souligne également le fait qu’une étude structurelle est indispensable pour de tels travaux.
En réponse à la demande subsidiaire de Madame [N] [H] veuve [B], le syndicat des copropriétaires affirme que cette dernière ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la décision. Il relève que celle-ci a elle-même voté pour l’autorisation de travaux donnée à Madame [D], qui consistaient au simple raccordement de la sortie d’eau de sa cuisine à la canalisation commune. Il insiste à nouveau sur l’absence d’éléments techniques produits par la demanderesse pour rassurer les copropriétaires sur la nature et l’étendue des travaux envisagés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025. Fixée à l’audience juge unique du 3 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 16 juin 2025, délibéré prorogé au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale
En droit, l’article 8 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis prévoit que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
L’article 9 alinéa 1er de ladite loi précise que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot : il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
La transformation des parties privatives ne peut pas être refusée au motif que les copropriétaires doivent se conformer au règlement de copropriété définissant l’utilisation de chaque lot, sans rechercher en quoi les aménagements réalisés portent atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble (en ce sens Civ. 3ème, 25 janvier 1995, pourvoi n° 93-11.537). Aucun texte n’impose au copropriétaire qui entend changer l’usage de ses parties privatives de solliciter une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires, les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
L’article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précise que le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux.
L’article 30 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, prévoit que l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
En vertu de l’alinéa 4 du même article, lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
L’autorisation judiciaire de travaux visée à l’article 30, alinéa 4, de loi du 10 juillet 1965 peut être accordée à un copropriétaire en cas de refus de l’autorisation prévue à l’article 25 b), dès lors qu’il s’agit de travaux d’amélioration, conformes à la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires. Il est constant que des travaux peuvent être considérés comme des travaux d’amélioration, même s’ils ne présentent aucun intérêt pour la collectivité ou les parties communes et ne concernent que l’amélioration des parties privatives du copropriétaire concerné.
Le demandeur a l’obligation de fournir au juge les informations nécessaires sur les conditions de réalisation des travaux, étant précisé que celui ci peut les refuser si les conditions de réalisation de ces travaux restent indéterminées.
En l’espèce, le réglement de copropriété du 18 mai 2012 relatif à l’immeuble sis 36 rue Maréchal Joffre 57100 THIONVILLE, prévoit, en son chapitre 3, que: “L’immeuble est destiné exclusivement à l’usage d’habitation et professionnel. L’affectation donnée à chaque lot est reprise dans l’état descriptif de division ci-inclus, lequel approuvé par chaque copropriéaire a valeur contractuelle au même titre que le règlement lui-même”. L’article “MODIFICATIONS” du même chapitre précise que “chaque propriétaire pourra modifier, comme bon lui semblera la disposition intérieure de son lot. En cas de percement de gros murs de refend, il devra néanmoins faire exécuter les travaux sous la surveillance de l’architecte de l’ensemble immobilier dont les honoraires resteront à sa charge.”
Le titre 3 – ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION, précise que le bâtiment se compose de 7 niveaux, dont “les combles: six greniers”.
Si le réglement de copropriété qualifie ainsi le lot numéro TREIZE correspondant aux combles comme des locaux accessoires (“greniers”), cette dénomination n’empêche pas d’en changer la nature pour l’affecter à un autre usage, à condition que le changement d’affectation soit conforme à la destination des lieux et ne nuise pas aux droits des autres copropriétaires.
La transformation de ces combles en surfaces habitables est en soi conforme à la destination de l’immeuble, et ne nécessite pas une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que l’installation d’une VMC, de fenêtres de toit et le raccordement des combles aux réseaux collectifs, constituent des travaux d’amélioration au profit du lot numéro 13 appartenant à la demanderesse.
Pour autant, force est de constater que le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale du 24 février 2023 est particulièrement imprécis quant aux travaux projetés par Madame [N] [H] veuve [B], et qu’il n’est accompagné d’aucun document précisant l’implantation et la consistance desdits travaux, comme exigé par l’article 10 du décret du 17 mars 1967. Le projet liste en effet les éléments suivants:
réalisation d’un ou plusieurs appartements dans les comblescloisonnement des combles à la limite de son lotinstallation de fenêtres en toitureréalisation d’une sortie VMCinstallation d’une ou plusieurs nouvelle(s) boîte(s) aux lettresinstallation d’une ou plusieurs sonnette(s) supplémentaire(s)mise en place de différents raccordements en utilisant potentiellement un passage sur les communs de l’immeuble.
Il est incontestable que lesdits travaux sont de nature à affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. Le projet ne précise toutefois ni le nombre d’appartements envisagés (et concomittament de sonettes ou boîtes aux lettres supplémentaires), ni l’implantation exacte des fenêtres de toit, ou encore les conditions techniques de la mise en place d’une ou plusieurs sortie de VMC et des différents raccordements, susceptibles de nécessiter un passage, jusqu’alors inexistant, de conduits ou canalisations à travers des parties communes. Aucun élément n’est par ailleurs produit concernant la faisabilité technique d’un tel projet (isolation? Impact sur la charpente? Solidité de la dalle existante? Etc), les autorisations nécessaires, le recours à un maître d’oeuvre, ou la souscription d’une assurance par exemple, tandis que l’avis de l’architecte de la copropriété n’a manifestement pas été sollicité.
Les éléments fournis en cours d’instance par la demanderesse demeurent insuffisants pour permettre au tribunal de déterminer le projet précis et complet des travaux envisagés, et leurs conditions de réalisation. En effet, celle-ci se contente de produire (pièce 16) un plan qui correspondrait aux combles concernés, ne comportant quasiment aucune cote, si ce n’est les mesures de deux éléments qui correspondraient à deux velux, sur les sept représentés sur ledit schéma. Ce plan intitulé “plan de velux” mentionne en outre comme maître d’ouvrage un dénommé [P] [U], étranger à la présente procédure.
La demanderesse insère par ailleurs dans le corps de ses conclusions un autre plan, sur lequel figure un rectangle entouré d’un cercle, correspondant selon la demanderesse à un conduit de cheminée, qui permettrait de réaliser la VMC. Apparaît également un cercle vert comportant la mention suivante: passage de la colonne montante supportant les réseaux. La demanderesse ne produit toutefois aucune pièce permettant de confirmer que la ou les VMC et les réseaux à créer pourraient effectivement passer par ces conduits ou colonnes, aucun devis ou avis technique émanant d’un professionnel n’étant versé aux débats. Elle maintient d’ailleurs sa demande visant à l’autoriser à mettre en place différents raccordements “en utilisant potentiellement un passage sur les communs de l’immeuble”, sans autre explication. Elle ne précise pas d’avantage le nombre d’appartements qu’elle souhaite in fine créer, ni par conséquence le nombre de boîte aux lettres ou de sonnettes à créer. Si elle affirme que le projet n’aurait aucun impact structurel, elle ne produit à nouveau aucun avis technique sur ce point.
S’il est constant qu’un projet de travaux peut être amendé en cours d’instance, le juge ne saurait se substituer à l’assemblée générale des copropriétaires pour autoriser des travaux sur le fondement d’éléments que l’assemblée n’a pas connu et il ne lui appartient pas plus de donner une appréciation technique directe sur lesquels ladite assemblée n’a pu se prononcer.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [B] de sa demande d’autorisation de procéder aux travaux projetés.
2. Sur la demande subsidiaire
En droit, une décision, bien qu’intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d’une assemblée, reste susceptible d’un recours en annulation pour abus de majorité.
L’ abus de majorité ne se présume pas en présence d’une décision d’ assemblée dépourvue de toute motivation, l’assemblée n’ayant pas l’obligation de motiver sa position dans le procès-verbal. Il appartient au(x) copropriétaire(s) qui estime(nt) que la décision est abusive, de démontrer en quoi elle a été prise pour favoriser certains copropriétaires majoritaires ou en quoi elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires (en ce sens, Civ 3ème, 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.134). assemblée n’ayant pas l’obligation de motiver sa position dans le procès-verbal.
En l’espèce, Madame [B] ne démontre pas en quoi le refus de donner l’autorisation pour certains travaux projetés touchant aux parties communes favorise d’autres copropriéaires ou est contraire aux intérêts collectifs des corpropriétaires. Au regard des précédents développements, il doit être considéré que c’est à bon droit et sans commettre d’abus de majorité que l’assemblée générale du 18 mars 2014 a rejeté la demande d’autorisation de travaux présentée par Madame [B], celle-ci étant insuffisamment informée sur les conditions et conséquences de réalisation des travaux envisagés sur les parties communes de l’immeuble.
En conséquence, Madame [N] [B] sera déboutée de sa demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis 36 rue Maréchal Joffre à THIONVILLE en date du 24 février 2023.
3. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la demanderesse aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [N] [H] veuve [B] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36 rue du maréchal Joffre à THIONVILLE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera elle-même déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant publiquement en juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [N] [H] veuve [B] de sa demande d’autorisation judiciaire tendant à réaliser les travaux suivants sur les combles :
Réalisation d’un ou plusieurs appartements dans les comblesCloisonnement des combles à la limite de son lotInstallation de fenêtres en toitureRéalisation d’une sortie VMCInstallation d’une ou plusieurs nouvelle(s) boîte(s) aux lettresInstallation d’une ou plusieurs sonnette(s) supplémentaire(s)Mise en place de différents raccordements en utilisant potentiellement un passage sur les communs de l’immeuble.
DEBOUTE Madame [N] [H] veuve [B] de sa demande subsidiaire d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis 36 rue Maréchal Joffre à THIONVILLE en date du 24 février 2023 ;
CONDAMNE Madame [N] [H] veuve [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36 rue du maréchal Joffre à THIONVILLE, pris en la personne de Monsieur [J] [L], syndic bénévole, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [N] [H] veuve [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [N] [H] veuve [B] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois Juin deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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