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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 9 déc. 2025, n° 25/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/198
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 25/01436 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KB3X
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BIG EYES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Maxime COURBET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. NHOOD SERVICES FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 7] n°534.886.411
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Me Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. CEETRUS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par la S.A.S. NHOOD SERVICES FRANCE,
RCS [Localité 7] n°n° 969.201.532.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Me Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente ,
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE a tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Le juge rapporteur a rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :
Expédition à : Me Jean-Maxime COURBET,Me Jean-Philippe BOREL,
délivrées le 09 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2016, la S.A. Immochan France, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Ceetrus France, a donné à bail, pour une durée de 9 années, à la S.A.R.L. Big Eyes des locaux commerciaux situés dans la galerie marchande du centre commercial d'[Localité 6] [Adresse 1] (84).
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2022, la S.A.R.L. Big Eyes a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. Alp. A cette occasion, quitus lui a été donné par la S.A.S. Nhood Services France, mandataire de la bailleresse. Pourtant, par courrier du 9 mars 2023, cette société lui a réclamé la somme de 17 125,26 euros au titre de charges non réglées.
Reconnaissant devoir sa quote-part au titre de la taxe foncière 2022 mais contestant devoir les autres sommes réclamées par la bailleresse d’une part, et n’ayant pas obtenu de celle-ci la restitution du dépôt de garantie versé en début de bail d’autre part, la S.A.R.L. Big Eyes, à défaut de pouvoir trouver une solution amiable à ce litige, a, par acte extra judiciaire du 24 avril 2025, fait citer la S.A.S. Ceetrus France et son mandataire, la S.A.S. Nhood Services France, devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de :
— condamner la société Ceetrus France solidairement avec son mandataire, la société Nhood Services France, à payer à la société Big Eyes la somme de 6 422,03 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024,
— condamner la société Ceetrus France solidairement avec son mandataire, la société Nhood Services France, à payer à la société Big Eyes la somme de 5 000,00 euros à titre de justes dommages et intérêts, au titre de sa résistance abusive,
— condamner la société Ceetrus France solidairement avec son mandataire, la société Nhood Services France, à payer à la société Big Eyes la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord, formalisé par un “protocole d’accord transactionnel” signé les 22 et 23 septembre 2025.
Au regard de l’accord intervenu, la S.A.R.L. Big Eyes, par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, demande au tribunal de :
— homologuer l’accord transactionnel conclu les 22 et 23 septembre 2025 entre les sociétés Ceetrus France, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] Métropole sous le numéro R.C.S. 969.201.532, et la société Big Eyes, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 443.506.716, en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— conférer force exécutoire audit protocole d’accord transactionnel,
— dire que les dépens seront partagés entre les parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la S.A.S. Ceetrus France et la S.A.S. Nhood Services France demandent au tribunal de :
— homologuer l’accord transactionnel conclu les 22 et 23 septembre 2025 entre les sociétés Ceetrus France, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] Métropole sous le numéro R.C.S. 969.201.532, et la société Big Eyes, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 443.506.716,
En conséquence,
— conférer force exécutoire audit protocole d’accord transactionnel,
— dire que les dépens seront partagés entre les parties.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par protocole transactionnel des 22 et 23 septembre 2025, la S.A.S. Ceetrus France, la S.A.S. Nhood Services France et la S.A.R.L. Big Eyes se sont entendues pour mettre fin à leur litige. Cet accord, qui préserve les intérêts de chacune des parties, sera homologué, ce qui a pour effet de lui conférer force exécutoire, en application des dispositions des articles 1543 à 1549 du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, applicable au présent litige.
Conformément aux dispositions des articles 2052 du code civil et 384 du code de procédure civile, et de celles des articles 1.2, 4 et 6 du protocole, le présent accord met fin au litige entre ces parties.
Les parties se sont entendues dans le protocole d’accord des 22 et 23 septembre 2025 sur la question des frais irrépétibles exposés par l’une et l’autre parties (article 1.1.). A défaut de stipulation particulière dans ce même protocole d’accord, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel des 22 et 23 septembre 2025 conclu par la S.A.R.L. Big Eyes avec la S.A.S. Ceetrus France et la S.A.S. Nhood Services France, protocole dont une copie intégrale est jointe au présent jugement, afin de lui conférer force exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance, mais également de l’action introduite le 24 avril 2025 par la S.A.R.L. Big Eyes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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