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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 16 oct. 2025, n° 24/03816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03816 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2C3J
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC “LE CLOS DE L’HORLOGER 282”
C/
[I] [X]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Claire FAGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “LE CLOS DE L’HORLOGER 282” 40 bis et 42 rue Victor Hugo 69160 TASSIN LA DEMI LUNE, représenté par son syndic la société Credit Agricole Immobilier Services, dont le siège social est sis 12 place des Etats Unis – 92545 MONTROUGE
représenté par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [X], demeurant 1067 RUE DES BRANTUS – 39140 CHAPELLE VOLAND
non comparant, ni représenté
Cité à étude, par acte de commissaire de justice en date du 20/11/2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 26/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] est propriétaire des lots n°24, 70 et 140 dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé « LE CLOS DE L’HORLOGER- 282 » sis 40, bis et 42 rue Victor Hugo à 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE.
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE CLOS DE L’HORLOGER- 282 » sis 40, bis et 42 rue Victor Hugo à TASSIN-LA-DEMI-LUNE a fait citer selon la procédure accélérée au fond Monsieur [I] [X] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
* la somme de 5.120,62 euros au titre des charges de copropriété impayées, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 4/04/2024,
* celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 5.072,89 euros, indique solliciter la somme de 263,67 euros au titre des frais exposés, et reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude d’huissier, Monsieur [I] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 14-2-I de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. Selon l’article 14-2-II, dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements, et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des années 2022, 2023 et 2024 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de fonds adressés aux défendeurs et un décompte des charges hors frais restant dues à la date du 27/05/2025 .
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.072,89 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 27/05/2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
* Sur les honoraires de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
* Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, Monsieur [I] [X], qui a déjà fait l’objet les 16/05/2013 et 5/04/2023 de deux jugements de condamnation au paiement de ses charges de copropriété, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE CLOS DE L’HORLOGER- 282 » sis 40, bis et 42 rue Victor Hugo à 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE :
— la somme de 5.072,89 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 27/05/2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des honoraires du syndic,
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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