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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 janv. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00032 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2DCL
AFFAIRE : [D] [A], [V] [G] C/ SAS AJR TRANSACTION AJR TRANSACTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [A]
né le 24 Juin 1994 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Clémence PENET, avocat au barreau de LYON
Madame [V] [G]
née le 16 Avril 1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Clémence PENET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS AJR TRANSACTION AJR TRANSACTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey-Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [B][X] [Y] – 1531 (expédition)
Maître [C] [I] – 2558 (expédtion)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 18 mai 2020, Monsieur [D] [A] et Madame [V] [G] ont acquis de Monsieur [N] [W] un appartement (lot n° 45) au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant d’humidité et de moisissures, Monsieur [D] [A] et Madame [V] [G] ont fait appel la société ELFY EXPERTISE, qui a établi un rapport concluant que le phénomène était principalement dû à :
une absence d’étanchéité, de drain et d’isolation thermique périphérique et sous la dalle ;
la défaillance du système de ventilation ;
la présence de ponts thermiques ;
la défaillance de l’étanchéité de la façade, en raison de fissures ;
outre des causes annexes.
Ils ont reproché à Monsieur [N] [W] d’avoir procédé à d’importants travaux d’aménagement et de transformation de la destination du lot, celui-ci indiquant que ces travaux avaient été réalisés par la SAS AJR TRANSACTION.
Par ordonnance en date du 30 août 2022 (RG 22/00038), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [D] [A] et Madame [V] [G], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [N] [W] ;
la SAS AJR TRANSACTION ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] ;
s’agissant des désordres dénoncés par eux, et en a confié la réalisation à Madame [H] [O], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Monsieur [D] [A] et Madame [V] [G] ont fait assigner en référé
la SAS AJR TRANSACTION ;
aux fins de communication de pièces sous astreinte.
L’assignation a été enrôlée le 08 janvier 2025.
A l’audience du 14 janvier 2025, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience.
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à Monsieur [D] [A] et Madame [V] [G] plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors que l’assignation a été signifiée le 10 décembre 2024 pour l’audience du 14 janvier 2025.
Il est par ailleurs établi que l’assignation n’a été remise au greffe que le 08 janvier 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 14 janvier 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité de l’assignation.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [D] [A] et Madame [V] [G], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité de l’assignation signifiée le 10 décembre 2024 à la SAS AJR TRANSACTION ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [A] et Madame [V] [G] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 28 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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