Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 nov. 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SARL PAINT BALL & LOISIRS, CPAM de la Meurthe-et-Moselle |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/00045 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DWRJ
Minute N° : 2025/587
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D],
demeurant 7B Rue des Carrières-Appartement 102 – 25370 JOUGNE / FRANCE, représenté par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. SARL PAINT BALL & LOISIRS,
demeurant Route de Helling – 57920 VECKRING / FRANCE,
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant 313, terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE,
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
CPAM de la Meurthe-et-Moselle,
demeurant 09 Boulevard Joffre – 54047 NANCY / FRANCE,
défaillante
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 16 juin 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 30 Juin 2025
Débats : à l’audience publique du 30 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : David RIOU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 03 Novembre 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : David RIOU,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de l’enterrement de la vie de garçon de Monsieur [P] [D], ce dernier a participé avec des proches, amis et membres de sa belle-famille, le 20 mai 2023 à une activité de « bubble foot », organisée par la SARL PAINTBALL SPORTS & LOISIRS, à VECKRING (57), lors de laquelle il a été blessé au genou gauche, conduisant à son évacuation par les sapeurs-pompiers et à son hospitalisation en urgence.
Monsieur [P] [D] est resté hospitalisé pendant 6 jours au sein de l’hôpital BEL AIR de THIONVILLE pour une fracture multifocale déplacée au niveau du plateau tibial externe du genou gauche avec enfoncement du plateau et épanchement articulaire.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2023, le conseil de Monsieur [P] [D] a sollicité de la SARL PAINTBALL SPORTS & LOISIRS la confirmation de l’engagement de sa responsabilité civile au titre de son obligation contractuelle de sécurité et qu’elle procède à une déclaration de sinistre à ce titre auprès de sa compagnie d’assurance.
Aux termes d’un courrier de réponse du 11 juillet 2023, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL PAINTBALL SPORTS & LOISIRS, a sollicité la communication de divers documents, tout en évoquant que le sinistre aurait résulté du seul comportement interdit de l’un des participants.
Par un courrier du 12 septembre 2023, le conseil de Monsieur [P] [D] transmettait les éléments sollicités, et contestait la cause avancée par l’assureur quant au dommage survenu, qu’il imputait pour sa part à la présence d’une plaque métallique sur le sol.
Par actes de commissaire de justice des 18 décembre 2023, 21 décembre et 22 décembre 2023, Monsieur [P] [D] a respectivement fait assigner la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE, la SARL PAINTBALL SPORTS & LOISIRS ainsi que la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir déclarer la SARL PAINTBALL
SPORTS & LOISIRS seule et entièrement responsable du préjudice subi du fait de l’accident du 20 mai 2023, et de solliciter, notamment, la réalisation d’une mesure d’expertise médicale, outre le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 12 décembre 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [P] [D] sollicite notamment du tribunal :
— que la SARL PAINTBALL SPORTS & LOISIRS soit déclarée seule et entièrement responsable du préjudice subi par lui du fait de l’accident survenu le « 23 » mai 2023 ;
— sa condamnation, solidairement avec AXA, à l’indemniser intégralement de ses préjudices ;
— sa condamnation, solidairement avec AXA, à lui verser une provision à hauteur de 30.000,00 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
— que soit ordonnée une expertise médicale sur sa personne, et que soit désigné à cette fin tel expert qu’il plaira au Tribunal, si possible affilé au Tribunal judiciaire de BESANCON, lieu de résidence du demandeur, avec mission de :
* Examiner Monsieur [D]
* Prendre connaissance de son dossier médical
* Constater et préciser les différents incapacités et préjudices dont est atteint le requérant consécutivement à l’accident en date du « 10 Février 2020 »,
* Constater et déterminer les différents chefs de préjudice conformément à la nomenclature dite « DINTILHAC »,
* Faire toutes observations utiles.
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près du Tribunal ;
* Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
* Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordom1ance à intervenir ;
* Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM,
* Condamner les défenderesses en tous frais et dépens, ainsi qu’à lui verser une somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [P] [D] fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
Il fait valoir, au soutien de ses prétentions, que la SARL PAINTBALL SPORTS & LOISIRS a engagé sa responsabilité civile contractuelle en considération de son obligation de sécurité, de moyens, en considération de l’existence de plusieurs fautes. Il affirme en premier lieu que l’activité ne s’est pas déroulée sur l’espace qui y était spécialement dédié, mais sur un simple terrain de camping. Il ajoute que le terrain en cause venait d’être tondu, sans que l’herbe coupée n’ait été ramassée, de sorte que se trouvait masqué tout obstacle susceptible de générer une chute. Il expose en troisième lieu qu’une plaque métallique, donc dangereuse par nature, se trouvait dissimulée par du synthétique et par de l’herbe non ramassée. Il soutient enfin que le matériel utilisé n’était pas soigneusement entretenu, gênant ainsi la visibilité pour les participants à l’activité. Il précise produire plusieurs attestations de membres du groupe auquel il appartenait, relatant les circonstances dans lesquelles est intervenu l’accident.
Il conteste que puisse être retenue comme cause de l’accident le fait que Monsieur [P] [D] ait pu être percuté par un participant, en affirmant que le principe même du jeu est de faire en sorte que les participants se percutent et chutent, ces derniers étant protégés par une bulle. Il soutient que la cause unique et exclusive du dommage tient en l’inadéquation du lieu et la présence d’une plaque métallique.
En réponse à la contestation par les défenderesses de la valeur des témoignages produits, il précise que le seul fait que les témoins soient naturellement des proches de Monsieur [P] [D], au regard du motif et du contexte de l’activité pratiquée, ne saurait en affecter la valeur probante, en précisant que ce type d’activité ludique ne se pratique généralement pas avec des étrangers. Il conteste par ailleurs la pertinence de l’attestation établie par Monsieur [N], salarié de la défenderesse, sur laquelle se fonde les défenderesses afin de dénier toute responsabilité, compte-tenu du lien de subordination de ce dernier à l’égard de son employeur, et oppose que cette attestation n’est au demeurant pas conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 14 mars 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL PAINTBALL SPORTS & LOISIRS et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent du tribunal :
— que les demandes de Monsieur [P] [D] soient déclarées irrecevables et en tout cas mal fondées,
En conséquence,
— que Monsieur [P] [D] soit débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en l’absence de responsabilité de la SARL PAINTBALL SPORTS & LOISIRS,
— la condamnation de Monsieur [P] [D] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens,
Subsidiairement,
— la réduction de la demande de provision et de la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,
— que soit ordonnée l’expertise sollicitée avec une mission conforme à celle habituellement ordonnée en droit commun, avec une évaluation des préjudices tels que prévus par la nomenclature Dintilhac,
— qu’il soit rappelé que l’Expert devra déposer un pré-rapport en accordant aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs observations,
— que les frais de l’expertise soient mis à la charge du demandeur,
— En pareil cas, qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens,
— le rejet de toute demande plus ample ou contraire.
Les défenderesses fondent également leurs demandes sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
La SARL PAINTBALL SPORTS & LOISIRS et son assureur contestent la caractérisation de toute faute de la première quant au respect de son obligation de sécurité, de moyens, en sa qualité d’organisateur de jeu. Elles précisent justifier notamment de ce qu’il a été satisfait à son obligation de délivrer aux participants une information adaptée à l’activité proposée.
En réponse aux fautes identifiées par Monsieur [P] [D], les défenderesses soutiennent que le plan des lieux versé aux débats par le demandeur date d’avant 2016, et qu’une mention manuscrite y a été ajoutée pour désigner le terrain normalement dédié à l’activité. Elles affirment à ce titre que le simple fait que le jeu ait eu lieu sur un « simple terrain de camping » tel qu’affirmé par le demandeur ne suffit en tout état de cause pas à caractériser en soi une faute, ni un lien avec la survenance de sa chute. Elles contestent par ailleurs la présentation des faits effectuée par le demandeur, notamment quant à l’identification d’un terrain fraîchement tondu et à la présence d’une plaque métallique dans laquelle il se serait coincé le pied, qui constituerait le fait générateur du dommage subi par ce dernier. Elles affirment que le fait générateur réside dans le choc subi par la victime, percutée par derrière par l’un des joueurs, en violation des consignes de sécurité délivrées préalablement à l’exercice de l’activité.
Elles remettent en cause la valeur probante des témoignages produits par Monsieur [P] [D] aux motifs qu’elles émanent de proches de la victime, et notamment de membres de sa famille et affirment que les déclarations de Monsieur [I] [C], beau-frère du demandeur, sont « totalement fausses ». Elles relèvent une contradiction entre les témoignages de Monsieur [I] [C] et de Monsieur [L] [E], cousin du demandeur, en ce que ce dernier attribue la cause de l’accident à un choc provoqué par l’un des joueurs, alors que Monsieur [I] [C] désigne la plaque métallique comme étant le fait générateur du dommage. Elles soutiennent, au regard d’une attestation établie par Monsieur [A] [Y], salarié de la société organisatrice, que ce dernier a accompagné le groupe de joueurs, en qualité d’encadrant, après leur avoir donné les consignes de sécurité à respecter, dont l’interdiction d’effectuer des tacles et des collisions par derrière. Elles affirment qu’il ressort des différents témoignages que la victime est tombée, d’abord en raison d’un choc dans le dos avec un autre participant, sans que la SARL PAINTBALL SPORTS & LOISIRS ne puisse être tenue pour responsable de la faute commise par cet autre joueur en violation des règles de sécurité.
La CPAM de MEURTHE ET MOSELLE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie, à juge unique, du 30 juin 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande
Le demandeur sollicite que son action soit déclarée recevable.
En l’espèce, eu égard aux éléments exposés, et en l’absence de contestation par les défenderesses de la recevabilité de l’action, il convient de déclarer Monsieur [P] [D] recevable en son action.
2. Sur l’opposabilité de la décision à l’égard de la CPAM de MEURTHE & MOSELLE
En application des dispositions des articles L. 376-1 (hors accident du travail) et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale (en cas d’accident du travail), lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale à peine d’irrecevabilité de ses demandes de réparation de préjudices patrimoniaux. Dans ce cas, le jugement est déclaré commun à l’organisme social.
En l’espèce, la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE a été régulièrement assignée à l’instance par acte du 18 décembre 2023, par remise à un employé habilité à recevoir l’acte, de sorte qu’elle a la qualité de partie.
Il n’y a dès lors pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à son égard.
3. Sur la responsabilité de la SARL PAINTBALL SPORTS & LOISIRS
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’un club sportif est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, de même que l’organisateur d’une activité sportive ou ludique est tenu d’une obligation de sécurité, de moyen, à l’égard de sa clientèle.
Il est encore constant que la faute grossière d’un joueur, telle que la violation des règles du jeu caractérisée par un excès d’engagement ou par une brutalité envers un adversaire engage sa responsabilité.
Il est enfin constant que les formalités prévues à l’article 202 du Code de procédure civile relatives à la production des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si les attestations non conformes présentent des garanties suffisantes pour emporter leur conviction.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [D] a présenté « une fracture multifocale discrètement déplacée au niveau du plateau tibial externe du genou gauche avec enfoncement du plateau et un épanchement articulaire de faible abondance », après avoir pratiqué une activité de « bubble foot » avec ses proches dans le cadre d’une activité organisée par SARL PAINTBALL SPORTS & LOISIRS le 20 mai 2023, conduisant à l’établissement à ce titre d’un certificat médical initial du 22 mai suivant, fixant une incapacité totale de travail de 28 jours (pièce n°2 du demandeur).
Il convient de rappeler que le fait qu’une attestation ait été établie par un proche ou par un salarié, soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur, de celui au bénéfice duquel elle est établie ne saurait de ce seul chef priver cette dernière de toute valeur probante.
Monsieur [P] [D] fait valoir qu’il s’est blessé après que son pied se soit trouvé coincé dans une plaque de métal présente sur le sol du lieu où était pratiquée l’activité en cause, sans que cette dernière n’ait été visible dès lors qu’elle était recouverte de gazon synthétique et d’herbe fraîchement coupée, et produit sept attestations, d’amis et de proches qui se trouvaient à ses côtés lors de l’accident, dont Messieurs [I] [C], [G] [U], [Z] [R], [F] [R], [X] [E] et [L] [E] (pièce n°5 du demandeur).
Aux termes de son attestation, établie le 20 juin 2023, Monsieur [I] [C] précise avoir constaté que le terrain de bubble foot avait été fraîchement tondu, qu’il était dépourvu de balisage, et qu’ils n’étaient pas encadrés. Il précise avoir vu Monsieur [P] [D], dans sa bulle, tomber à terre, se plaindre d’avoir mal sans parvenir à se relever, et qu’en se rapprochant de lui il avait constaté « qu’il s’était coincé le pied entre un trou et un plaque cachée par du gazon synthétique ». Il indique par ailleurs qu’ils ont immédiatement prévenu la responsable du site, laquelle est venue très rapidement avec un bombe de froid avant d’appeler les pompiers.
Par une attestation non datée et non signée, Monsieur [G] [U] a précisé que « le surplus d’herbes cachait la plaque en métal où [P] est tombé », et que « le personnel » avait immédiatement réagi à la suite de la chute en appelant les pompiers, en leur disant « que ce n’était pas la première fois ».
Il résulte de l’attestation non datée établie par Monsieur [Z] [R] que ce dernier évoque la survenance d’un « choc » entre Monsieur [P] [D] et lui, à la suite duquel ce dernier s’est plaint d’une douleur au niveau de la jambe. Il expose s’être dirigé vers lui afin de lui venir en aide, précisant que « le personnel est arrivé sur place très rapidement avec une bombe de froid », et que les pompiers sont également arrivés peu de temps après.
Monsieur [F] [R] évoque de même aux termes d’une attestations du 20 juillet 2023 que Monsieur [P] [D] a été « percuté dans sa bulle » par Monsieur [Z] [R], que la jambe du premier était « restée bloquée sur une plaque présente sur le terrain de bubble foot », et qu’il s’était plaint d’une douleur.
Par une attestation non datée, Monsieur [X] [E] précise que Monsieur [P] [D] s’est écroulé sur le terrain après 20 minutes de jeu, en se plaignant d’une forte douleur dans le genou gauche, et que « c’est Mr [D] en tombant, à découvert la plaque en tôle cachér par du gazon synthétique et l’herbe fraichement tondu ». Il précise par ailleurs qu'« une employée du site » lui a avoué que le même accident était survenu deux semaines auparavant, et au même endroit.
Aux termes d’un témoignage du 21 mai 2023, Monsieur [L] [E], cousin de Monsieur [P] [D], affirme que le terrain où l’activité avait été pratiquée était couvert d’herbe fraichement tondue, qu’il y avait un manque de balisage et qu’aucune consigne de sécurité n’avait été donnée, précisant en outre que les bulles étaient opaques, sales et ternes. Il précise que « vers 11h00, suite à un choc avec un autre participant du « Bubble foot », Me [D] [P] s’est retrouvé au sol et s’est plaint d’une douleur forte à la jambe ». Il déclare qu’en s’approchant de ce dernier, il s’est rendu compte de la présence d’une « plaque masquée par de la pelouse synthétique était à l’endroit où Mr [D] avait chuté », qu’il était impossible de voir avec l’herbe fraîchement coupée et la pelouse synthétique.
S’il est constant que l’ensemble des participants ne livre pas nécessairement exactement les mêmes détails, notamment quant à l’intervention d’un choc avec un autre participant, tel que relevé par les défenderesses, il convient cependant de préciser que cette circonstance peut résulter de ce que leurs auteurs n’ont pas nécessairement assisté à l’intégralité de la scène, sans que ces différences ne suffisent à elles seules à en décrédibiliser le contenu. Il convient à ce titre de relever que ces différences traduisent précisément l’absence d’attestations de complaisance, établies en termes identiques, et font montre par là même de l’expression de propos apparaissant sincères et fidèles.
Il ressort en tout état de cause de ces attestations, et notamment de celles établies par Messieurs [Z] [R] et [L] [E] que Monsieur [P] [D] a sans conteste été percuté avant de tomber au sol, en l’occurrence par le premier. Il n’est toutefois nullement affirmé aux termes de ces attestations que ce contact aurait eu lieu par derrière, soit en violation des règles de sécurité tel qu’affirmé par les défenderesses, dont ces dernières justifie de la notification aux participants (pièces n°3 à 12).
Il convient à ce titre de relever que les termes de l’attestation produite par les défenderesses, non datée, établie par Monsieur [A] [K], employé de la SARL PAINTBALL SPORTS & LOISIRS apparaissent pour le moins contradictoires avec les éléments exposés ci-avant en ce que ce dernier affirme : « lors de la chute de Monsieur [D], l’un de ses collègues a enfreint l’une des règles primordiales en frappant un adversaire par derrière, ce qui a provoqué sa chute vers l’avant. Au moment de sa chute, il a atterri sur ses jambes, supportant tout le poids de son corps, ce qui a entraîné une fracture » (pièce n°2 des défenderesses). S’il est constant que Monsieur [Z] [R] reconnaît l’existence d’un choc avec Monsieur [P] [D] avant la blessure de ce dernier, il n’est nullement fait état par aucun des participants de ce qu’il aurait « frappé » ce dernier, étant rappelé que l’ensemble des intéressés sont des amis et des proches de la victime de l’accident.
Il convient de même de relever que si Monsieur [A] [K] affirme aux termes de la même attestation avoir personnellement animé cette session de « bubble foot » et avoir procédé dès le début à l’énoncé du détail de chacune des règles de sécurité, aucun des participants ayant établi les attestations produites par le demandeur ne fait état de la présence pendant leur session de jeu d’un encadrant, alors même que les affirmations de Monsieur [A] [K] suggèrent, conformément aux exigences posées par les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, que ce dernier aurait personnellement assisté à l’accident. Monsieur [I] [C] a ainsi pu affirmer que les participants n’avaient pas été encadrés. Il résulte de même de plusieurs des attestations produites que les participants sont allés prévenir des membres du personnel, en faisant notamment référence à la responsable du site, et de sa venue rapide sur les lieux avec une bombe de froid, sans jamais faire mention de la présence à leurs côtés d’un quelconque encadrant dépendant la société organisatrice au moment même de l’accident.
Si Monsieur [P] [D] a pu faire référence, dans le cadre du procès-verbal de dépôt de plainte du 08 juin 2023 produit aux débats, du chef de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, dont l’issue n’a par ailleurs pas été précisée par le demandeur, à la présence à la suite de l’accident de « l’organisateur », qui voyant qu’il avait mal lui avait amené une bombe de froid, aucun élément ne permet de déterminer précisément s’il s’agissait ou non de Monsieur [A] [D], étant relevé que ce dernier ne fait aucunement mention aux termes de son attestation de ce qu’il aurait apporté une bombe de froid à ce dernier. De même, le demandeur précise aux termes de sa plainte avoir averti « l’entourage » de ce qu’il avait mal, alors qu’il se trouvait sur « une tolle en ferraille recouverte d’un gazon synthétique ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de retenir qu’il est établi que Monsieur [P] [D] a été blessée au cours de la session de « bubble foot » après que son pied se soit trouvé coincé contre une plaque en métal dont la présence avait été rendue indétectable par l’apposition sur cette dernière d’un gazon synthétique, au demeurant recouverte d’herbe fraîchement tondue, sans que l’intervention de la faute extérieure alléguée par les défenderesses tenant au fait qu’il aurait été poussé ou frappé par derrière ne soit démontrée.
Il ne saurait être contesté que la présence de cette plaque en métal, dont la présence avait au demeurant avait été rendue indétectable par l’apposition sur cette dernière de gazon synthétique, sur le lieu même où se trouvait pratiquée contrevient à l’obligation contractuelle de sécurité à laquelle se trouve tenue la SARL PAINTBALL SPORT & LOISIRS à l’égard de ses clients, caractérisant ainsi l’existence d’une faute, à l’origine des blessures subies par Monsieur [P] [D] lors de la pratique de l’activité en cause.
Il sera dès lors dit que la SARL PAINTBALL SPORTS & LOISIRS apparaît comme étant seule et entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [P] [D] le 20 mai 2023, et que sa responsabilité civile contractuelle se trouve dès lors engagée à l’égard du demandeur au titre de cet accident.
4. Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
Il résulte de l’article L321-1 du Code du sport que les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
Il résulte de l’article L124-3 du Code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL PAINTBALL SPORTS & LOISIRS est assurée au titre de l’activité en cause auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Il y a dès lors lieu de dire que les deux défenderesses seront tenues in solidum à la réparation des préjudices subis par Monsieur [P] [D].
5. Sur la demande d’expertise médicale
Eu égard à l’ensemble des éléments exposés ci-avant, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale formée par Monsieur [P] [D], selon la mission détaillée au dispositif de la présente décision, et de désigner pour y procéder le Docteur [S] [H], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de BESANCON, selon la demande formulée par Monsieur [P] [D], eu égard à son domicile.
Il y a lieu de fixer à la somme de 1.200 euros TTC le montant de l’avance sur les frais d’expertise qui devra être provisoirement avancé par Monsieur [P] [D], demandeur à la mesure d’expertise, à valoir sur la rémunération de l’Expert, qu’il devra consigner selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
6. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice
Au regard des développements précédents, et notamment de la reconnaissance de l’engagement de la responsabilité civile contractuelle de la SARL PAINTBALL SPORTS & LOISIRS au titre de l’accident survenu le 20 mai 2023 au préjudice de Monsieur [P] [D], ainsi que des pièces médicales produites par ce dernier, il y a lieu de faire droit à la demande de ce dernier tendant à la condamnation des défenderesses à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La SARL PAINTBALL SPORTS & LOISIRS ainsi que la SA AXA FRANCE IARD seront dès lors condamnées à verser à Monsieur [P] [D], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, la somme de 4.000 euros.
7. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie perdante au procès, la SARL PAINTBALL SPORTS & LOISIRS et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum aux dépens.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [D] les frais qu’il s’est trouvé contraint d’exposer afin d’assurer la défense de ces intérêts dans le cadre de la présente procédure.
Il y a dès lors lieu de condamner in solidum la SARL PAINTBALL SPORTS & LOISIRS et la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes, à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile.
8. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite par actes des 18, 21 et 22 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE que la demande de Monsieur [P] [D] est recevable ;
DECLARE la SARL PAINTBALL SPORTS & LOISIRS seule et entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [P] [D] du fait de l’accident survenu le 20 mai 2023 ;
ORDONNE une expertise judiciaire médicale de Monsieur [P] [D] et commet pour y procéder le Docteur [S] [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de BESANCON ;
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, l’Expert devra dresser rapport au juge dans le strict respect de la mission suivante :
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM); répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— examiner Monsieur [P] [D] et décrire les lésions qu’il impute aux faits survenus le 20 mai 2023 selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante) ;
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés, en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7), d’un éventuel préjudice esthétique temporaire;
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour l’exécution de l’expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l’opportunité d’une prorogation du délai ou d’un dépôt en l’état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé;
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés, en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
RAPPELLE que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises)
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en un exemplaire et transmettra un exemplaire aux parties ;
DIT que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 8 mois de sa saisine ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [P] [D] qui devra consigner la somme de 1.200 euros TTC à valoir sur la rémunération de l’Expert , dans un délai de SOIXANTE JOURS à compter du présent jugement auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime),
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DIT toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
* la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
* la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
DIT que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/;
INVITE la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE in solidum la SARL PAINTBALL SPORT & LOISIRS et SA AXA FRANCE IARD à payer à [P] [D] la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’accident ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SARL PAINTBALL SPORTS & LOISIRS et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [P] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit ;
CONDAMNE in solidum la SARL PAINTBALL SPORTS & LOISIRS et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Procès-verbal de constat ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Enfant ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Médiation ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Budget ·
- Charges ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Jour férié ·
- Enfant ·
- Notification
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Paiement
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Prix
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Expédition ·
- Maladie ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Usage ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Vices ·
- Acheteur ·
- Motif légitime ·
- Tva
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.